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20/02/2007 | FRANCE | N°04/005725

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 20 février 2007, 04/005725


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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V.F.
Le : 20/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 04/05725
Monsieur André X...
c/
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Présidenten présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur André X..., demeurant ...,
r>Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître HEMAZ, Avocat au Barreau de Poitiers,
Appelant...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
V.F.
Le : 20/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 04/05725
Monsieur André X...
c/
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Présidenten présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur André X..., demeurant ...,

Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître HEMAZ, Avocat au Barreau de Poitiers,
Appelant d'un jugement rendu le 21 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 03 Novembre 2004,
à :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, Voie de l'Europe, BP 1042, 16902 ANGOULEME CEDEX,
Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Frédéric BIAIS, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 21 Novembre 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Le 20 février 1993, Monsieur Gérard A..., représentant l'Agence d'Angoulème du Crédit Mutuel du Sud-Ouest déposait plainte au Commissariat de Police de la ville en raison de détournements de fonds auxquels s'était livré un salarié de la Banque, responsable des opérations internationales, Monsieur Didier B... qui avait pris la fuite au moment où ces malversations étaient découvertes.
Une information judiciaire était ouverte et parallèlement la C.R.C.M. du Sud-Ouest menait une enquête interne pour déterminer l'importance des détournements, les modes utilisés et les personnes s'y étant livrés.
C'est dans le cadre de cette enquête interne que la Banque ayant découvert des anomalies dans ses livres s'en ouvrait au Juge d'Instruction par lettre arrivée au cabinet du Magistrat le 2 août 1993 en ces termes :
"Les recherches entreprises en interne au Crédit Mutuel du Sud-Ouest dans le cadre des opérations frauduleuses et des détournements causés par notre ex-salarié, Didier B...,..... nous conduisent à porter à votre connaissance les faits suivants concernant un de nos clients.Il s'agit de Monsieur André X....................................................................Notre client André X... est lié par les éléments suivants au sinistre change:

* deux opérations comptabilisées au crédit du compte de la World Ecolismat Company sans que le Crédit Mutuel du Sud-Ouest n'ait reçu dans ses livres la contrepartie qui aurait dû lui être versée :
- le 22 juin 1992, un virement créditeur de 259.703,50 Frs avec comme libellé "Pay by European Trading Company" cette opération a donné lieu à l'établissement d'un faux avis de crédit....
- le 26 août 1992, un virement créditeur de 209.881,40 Frs avec, comme libellé, "Vir M. Asensio E... FR 118.60",

* le nom de Monsieur X... apparaît comme donneur d'ordre, le 7 septembre 1992, d'un virement de 449.886,72 Frs en faveur de "Gesparfiniater, Att Monsieur D......."

Or aucun compte de Monsieur X... ou d'une de ses sociétés n'a été débité et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest a supporté indûment cette sortie de fonds..................

Au total au vu des ordres de virement, Monsieur X... et ses sociétés ont bénéficié d'un enrichissement sans cause de 919.471,62 Frs (469.584,90 F + 449.886,72 F).
Ainsi compte tenu de ces faits et éléments, nous vous demandons de bien vouloir ordonner que soit menée une enquête sur les opérations litigieuses afin de faire condamner l'auteur des détournements et ses complices à restituer les sommes d'argent qui appartiennent au Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
Le 11 août 1994, la C.R.C.M. du Sud-Ouest écrivait une lettre complémentaire au Juge d'Instruction ainsi rédigée :
"..... Nous portons à votre connaissance les faits complémentaires suivants :
- que les sommes perçues le 22 juin 1992 à hauteur de 259.703,50 Frs et le 26 août 1992 à hauteur de 209.881,40 F....... ont été décaissées dans le cadre d'un contrat de prêt de financement du commerce international..... établi par Monsieur B... qui ne détenait aucun pouvoir pour octroyer des financements.
Ce crédit de 1 MF a été accordé à l'insu du Directeur de la Caisse...... où est géré le compte de la World Company Ecolismat..... sous l'apparence de faux virements reçus, sous couvert de libellés d'hypothétiques transactions entre Monsieur X... et European Trading Company et Monsieur X... et Monsieur Asensio E........
Absence de contrepartie des sommes qui aurait dû être versées au Crédit Mutuel du Sud-Ouest à hauteur de 469.584,90 F".

Dans le cadre de l'enquête diligentée par le SRPJ de Bordeaux sur commission rogatoire du Juge d'Instruction, Monsieur X... a été entendu les 2 et 3 novembre 1994 et présenté au Juge d'Instruction qui, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, l'a placé sous mandat de dépôt ce même 3 novembre 1994.
Libéré et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre 1994, Monsieur X... a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel d'Angoulême pour recel d'escroqueries par ordonnance du Juge d'Instruction du 13 juin 2001 sur réquisitions conformes du Parquet.
Par jugement du 13 novembre 2001 aujourd'hui définitif, le Tribunal Correctionnel d'Angoulême a, cependant, relaxé Monsieur X... des fins de la poursuite.
Estimant que sa déconfiture et ses problèmes de santé ultérieurs à sa détention ainsi que son préjudice moral résultaient de la faute commise par la C.R.C.M. du Sud-Ouest qui avait fait preuve de légèreté blâmable et d'imprudence en dénonçant au Juge d'Instruction des faits de telle façon que celui-ci devait être amené à l'incarcérer, Monsieur André X... par acte d'huissier du 13 décembre 2002 a fait assigner la Banque devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême en dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
* *
*
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême du 21 octobre 2004 qui a débouté Monsieur André X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la défenderesse la somme de 2.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens,

Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision par Monsieur André X... le 3 novembre 2004,
Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour :
- le 3 mars 2005 par l'appelant,- le 23 mars 2006 par la C.R.C.M. du Sud-Ouest,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2006,
La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort confirme par adoption des motifs complets et pertinents des premiers juges, la décision déférée.

Il convient, en effet, d'observer :

que les deux lettres adressées les 27 juillet 1993 et 11 août 1994 par la Banque au Juge d'Instruction portaient à la connaissance de celui-ci les résultats de l'enquête interne constatant des anomalies de comptabilité en des termes parfaitement objectifs et de plus parfaitement exacts comme le reconnaîtront par la suite Monsieur X... lui-même et le Tribunal Correctionnel d'Angoulème qui n'a, cependant, pas retenu l'intéressé dans les liens de la prévention, la connaissance par celui-ci de l'origine frauduleuse des fonds versés par Monsieur B... n'étant pas démontrée,
que la mise en examen de Monsieur X... prise à l'issue de son interrogatoire de première comparution ne résulte pas directement des faits portés à la connaissance du Juge d'Instruction par la Banque mais des investigations du SRPJ de Bordeaux (perquisition le 2 novembre 1994 et auditions dans le cadre de la garde à vue les 2 et 3 novembre 1994),
qu'au demeurant il ne saurait être reproché à la C.R.C.M. du Sud-Ouest d'avoir contribué à la recherche de la vérité alors qu'elle était victime, qu'elle était seule en mesure de relever les anomalies comptables susceptibles de permettre d'évaluer le montant des détournements, les procédures utilisées et les bénéficiaires et complices,
que les deux lettres pré-citées ne portent aucune accusation contre Monsieur X... mais se bornent à révéler les opérations fictives qui en ont fait un bénéficiaire,
que ces dénonciations ne sauraient constituer ni une légèreté blâmable ni une faute d'imprudence alors que les faits ont été retenus à charge successivement par le Parquet et le Juge d'Instruction d'Angoulême,
qu'on ne peut considérer qu'en se constituant partie civile à l'audience correctionnelle du 9 octobre 2001, la C.R.C.M. du Sud-Ouest a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité alors même que Monsieur André X... était renvoyé pour recel d'escroqueries.
C'est donc à bon droit et par des arguments justifiés tant en droit qu'en fait, que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la C.R.C.M. du Sud-Ouest et ont débouté Monsieur André X... de l'intégralité de ses demandes.

L'appelant qui succombe aura la charge des dépens d'appel et devra payer à la C.R.C.M. du Sud-Ouest une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur André X... à payer à la C.R.C.M. du Sud-Ouest une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur André X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 04/005725
Date de la décision : 20/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 21 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;04.005725 ?
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