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13/02/2007 | FRANCE | N°05/002932

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 13 février 2007, 05/002932


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 13/02/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/02932
IT
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Madame Violette X...

c/
Mademoiselle Sonia Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/021055 du 01/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicil

ié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée ...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 13/02/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/02932
IT
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Madame Violette X...

c/
Mademoiselle Sonia Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/021055 du 01/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseilleren présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8-10, rue d'Astorg 75000 PARIS
Madame Violette X... de nationalité française
...
Représentées par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistées de Maître MAFFRE DE BAUGE loco de la SCP MERCIE-FRANCES-JUSTICE-ESPENAN avocats au barreau de TOULOUSE
Demandeurs au renvoi de cassation suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 24 février 2005 cassant l'arrêt rendu le 25 juin 2002 par la Cour d'Appel de TOULOUSE sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 19 avril 2001 suivant déclaration de saisine en date du 12 mai 2005
à :
Mademoiselle Sonia Y...
...
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître JAUZE MOLIERES avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE
Représentée par la SCP Luc BOYREAU ET Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître
Défendeurs,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Décembre 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Madame Edith O'YL, Conseiller,assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Le 5 juillet 1998 Mademoiselle Sonia Y... qui se trouvait à Gruissan-plage dans la résidence secondaire des époux Henry X..., assurés auprès de la SA LE GAN ASSURANCES, s'est blessée au visage en heurtant une baie vitrée.
Après avoir été déboutée par ordonnance de référé en date du 23 juillet 1999 de sa demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale et à l'allocation d'une provision, elle saisissait en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Garonne, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ; celui-ci par jugement en date du 19 avril 2001 déclarait Madame Violette X... responsable du préjudice subi par Mademoiselle Sonia Y... et tenue in solidum avec la SA LE GAN ASSURANCES à réparer son préjudice, allouait une provision de 5000 francs et ordonnait une expertise médicale confiée au professeur B... ; celui-ci diligentait sa mission et déposait son rapport le 12 juin 2001.
La Cour d'Appel de TOULOUSE, saisie par le recours formé par Madame Violette X... et la SA LE GAN ASSURANCES, a infirmé ce jugement par un arrêt en date du 25 juin 2002 et débouté Mademoiselle Sonia Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne de leurs demandes au motif que l'accident n'était dû qu'au seul comportement imprudent de Mademoiselle Sonia Y....
La Cour de Cassation par arrêt en date du 24 février 2005 a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, remis la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant celui-ci et les a renvoyées devant la Cour d'Appel de BORDEAUX.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2005 Madame Violette X... et la SA LE GAN ASSURANCES ont saisi celle-ci.
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 13 avril 2006 par Madame Violette X... et la SA LE GAN ASSURANCES.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 6 novembre 2006 par Mademoiselle Sonia Y....

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 14 février 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2006.
Sur la responsabilité :
Madame Violette X... et la SA le GAN ASSURANCES font valoir à titre principal que la baie vitrée, chose inerte, n'a joué qu'un rôle passif dans la réalisation du dommage de Mademoiselle Sonia Y....

La preuve du rôle causal de cette baie vitrée doit être rapportée pour engager la responsabilité de son gardien, Madame Violette X....
Le plan des lieux dressé par Mademoiselle Sonia Y... qui ne fait l'objet d'aucune critique établit que la baie vitrée litigieuse constituée de deux panneaux coulissants a la largeur de la pièce (4 mètres) et donne sur une terrasse, la distance qu'elle a parcourue entre le siège où elle était assise et cette baie étant d'environ deux mètres.
Elle a déclaré à son assureur, la SUISSE INTERNATIONALE, qu'alors qu'elle était assise à table chez les époux X..., elle s'est levée, a pivoté à 9O% en se dirigeant vers la terrasse sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, a percuté celle-ci à l'allure d'un homme en marche » et qu'au choc la vitre s'est brisée et a provoqué deux déchirures sur son visage.
Monsieur Henry X... dans sa déclaration de sinistre à son assureur, LE GAN ASSURANCES, a indiqué : la jeune dame a heurté violement avec sa tête la vitre de la baie qui a explosé et l'a blessée au visage ; la baie contiguë est également fendue » tandis que Madame Violette X... atteste que Mademoiselle Y... a bondi et sauté contre la baie vitrée qui était à ce moment là fermée.
Le fait que cette baie se soit brisée, voire ait explosé aux dires de Monsieur Henry X... lui même, après avoir été heurtée ne peut que témoigner de sa fragilité excessive et partant de son caractère anormal ; en effet cette baie ne présentait pas à l'évidence ni la résistance aux chocs ordinaires qu'elle était susceptible de recevoir de la part des occupants du logement où elle est installée ni la solidité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
En conséquence cette paroi vitrée a été l'instrument du dommage subi par Mademoiselle Sonia Y....
La faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure, à savoir si elle présente un caractère imprévisible et irrésistible.
Madame Violette X... et la SA LE GAN ASSURANCES font valoir que Mademoiselle Sonia Y... a commis une telle faute en bondissant et sautant contre cette paroi vitrée sans se rendre compte que celle-ci était fermée.
Le reproche fait à Mademoiselle Sonia Y... d'avoir bondi et de s'être précipitée avec violence contre cette baie ne ressort que des seules déclarations de Madame Violette X... et ne peut être déduit du bris de cette baie ; par ailleurs le fait qu'elle ne se soit pas rendue compte que cette baie vitrée, par nature transparente voire invisible, était fermée, ceci alors que c'était l'été et qu ‘elle pouvait raisonnablement penser qu'elle était ouverte, n'est pas constitutif d'une faute présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
Ces mêmes motifs conduisent à considérer qu'elle n'a pas non plus commis de faute permettant d'exonérer partiellement Madame Violette X... de sa responsabilité de gardien.
En conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE sera confirmé en ce qu'il a déclaré Madame Violette X... entièrement responsable du préjudice subi par Mademoiselle Sonia Y... et tenue in solidum avec la SA LE GAN ASSURANCES à le réparer.
Sur le préjudice de mademoiselle Sonia Y... :
Il ressort du rapport du professeur B..., désigné en qualité d'expert par le jugement déféré, que Mademoiselle Sonia Y... a présenté à la suite de cet accident une plaie importante de l'hémiface gauche, a été suturée en urgence et a subi trente mois plus tard, le 8 janvier 2001, une reprise chirurgicale ; l'expert soulignant qu'une nouvelle reprise chirurgicale doit intervenir en raison de la persistance de l'état cicatriciel estime en conséquence que l'état de Mademoiselle Y... n'est pas consolidé.
Toutefois s'il considère ne pouvoir fixer de date de consolidation, il qualifie de modérées les souffrances endurées (3/7) et de moyen (4/7) le préjudice esthétique ; il souligne que les séquelles cicatricielles ont une incidence sur l'activité professionnelle de la victime et entraînent une gêne liée au regard des autres et précise qu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail et qu'il n'y a pas d'incapacité permanente partielle.
Mademoiselle Sonia Y... qui est née le 30 juillet 1975 sollicite une expertise afin que son préjudice puisse être déterminé après consolidation et dans l'attente l'allocation d'une provision de 24000 € à valoir sur son préjudice corporel et d'une provision de 20 000€ à valoir sur son préjudice moral ; elle fait valoir, concernant cette dernière demande, qu'en raison des cicatrices qui la défigurent elle ne supporte ni son image ni le regard des autres, qu'elle a sombré tant psychologiquement que matériellement et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises ; elle souligne que faute de moyens elle n'a pu bénéficier de la reprise chirurgicale qui était envisagée à la fin de l'année 2002.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne demande la condamnation in solidum de Madame Violette X... et de la SA LE GAN au remboursement des débours qu'elle a exposés au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation soit 1701.79 €.
Madame Violette X... et la SA LE GAN estiment que l'indemnité réparatrice des souffrances endurées et du préjudice esthétiques ne sauraient être supérieurs à 9146.94 € et font valoir que l'expert judiciaire ne fait nullement état d'un quelconque préjudice moral qui en tout état de cause fait partie du préjudice corporel.
L'état de Mademoiselle Y... n'étant pas consolidé il convient de désigner à nouveau le professeur B....
Seule une provision compte tenu de l'absence de consolidation peut être allouée à Mademoiselle Y... ; il appartiendra à l'expert judiciaire de fournir tous éléments permettant d'apprécier si les troubles psychologiques et les hospitalisations qu'elle indique avoir supportés sont en lien avec l'accident du 5 juillet 1998, étant relevé qu'il a déjà précisé dans son rapport qu'elle était gênée par le regard d'autrui.
Il convient d'une part au vu de ces éléments de condamner in solidum Madame X... et la SA LE GAN ASSURANCES à payer à Mademoiselle Y... non pas deux mais une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur l'indemnité réparant son préjudice corporel et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne la somme de 1701.79 €.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mademoiselle Sonia Y... à hauteur de 3000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 19 avril 2001.

Désigne à nouveau le professeur B... clinique des cèdres 33, rue des bûchers à TOULOUSE.
Procéder à l'examen médical de Mademoiselle Sonia Y...
-décrire les blessures ou lésions en relation directe avec l'accident du 5 juillet 1998
-déterminer la durée de l'ITT et fixer la date de consolidation,
-dire s'il subsiste une IPP et dans l'affirmative, indiquer quels en sont les éléments et quel en est le taux en précisant si l'IPP est de nature à entraîner un retentissement professionnel,
-indiquer également si l'état de la victime est susceptible d'amélioration ou d'aggravation,
-dégager, en les spécifiant, les éléments caractérisant la souffrance ressentie et la qualifier ; procéder de la même manière s'il existe un préjudice esthétique ou un préjudice d'agrément.
Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la Cour dans les trois mois de sa saisine.
Dit que Madame Violette X... et la SA LE GAN ASSURANCES consigneront à titre de provision la somme de 500 euros à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour dans le mois du présent arrêt.

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat.

Dit que le Conseiller de la Mise en Etat de la cinquième chambre sera chargé de surveiller les opérations d'expertise.

Condamne in solidum Madame Violette X... et la SA LE GAN ASSURANCES à payer à Mademoiselle Sonia Y... une provision complémentaire de 10000 € et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE GARONNE une somme de 1701.79 €

Les condamne à payer à Mademoiselle Sonia Y... une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/002932
Date de la décision : 13/02/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;05.002932 ?
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