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13/02/2007 | FRANCE | N°04/002539

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 13 février 2007, 04/002539


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 13 / 02 / 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 04 / 02539

IT

Monsieur Yves Gérard X...

c /

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,


La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 13 / 02 / 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 04 / 02539

IT

Monsieur Yves Gérard X...

c /

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
MACIF
Madame Jeanne Y...

Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS

Grosse délivrée le :
à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Yves Gérard X... né le 16 Mars 1943 à RELIZANE de nationalité française demeurant...

Représenté par la SCP Luc BOYREAU ET Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître Eve DONITIAN avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 24 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Avril 2004,

à :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits et obligations de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,100, avenue de Suffren 75015 PARIS

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUD loco de Maître BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
26, rue Drouot 75009 PARIS

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître DECESSEAU avocat au barreau de TOULOUSE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX

Représentée par la SCP Luc BOYREAU ET Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître LE BORGNE loco de la SCP FAVREAU-CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX

Intimées,

MACIF 79037 NIORT

Madame Jeanne Y... de nationalité française demeurant Maison d'arrêt 33170 GRADIGNAN

Représentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistées de Maître Benoit DEFFIEUX avocat au barreau de BORDEAUX

Intervenantes,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 31 Octobre 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Le 6 mai 1989, Monsieur Yves X... a été victime d'un accident de la circulation.

Hospitalisé à la suite de ces faits à BORDEAUX l'intéressé a reçu 4 produits sanguins : 2 concentrés globulaires
2 plasmas dépourvus de cryoprécipités

Lors d'un bilan systématique préalable à une intervention chirurgicale, Monsieur Yves X... a été découvert porteur d'anticorps anti HCV le 22 septembre 1994.

Un nouveau bilan en date du 1er mars 1995 a confirmé cette contamination par le virus de l'hépatite C.

Une biopsie hépatique pratiquée le 9 juin 1995 a montré une hépatite chronique active avec scores de knodell à 7 et METAVIR A1 FO

Un traitement par interferon commencé en mai 1996 n'a pas donné de résultats positifs.

Par ordonnance du 26 juin 1996, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX saisi par Monsieur Yves X... qui estimait que sa contamination était imputable aux transfusions sanguines reçues en mai 1989, a ordonné une expertise médicale de l'intéressé et a désigné à cet effet les Professeurs K...et L....

Les experts ont clos leurs opérations le 10 novembre 1997 et ont déposé leur rapport dans lequel ils ont précisé entre autres considérations :

-les lésions hépatiques de Monsieur Yves X... ne peuvent être rattachées à aucune autre cause que l'hépatite C. Il n'y a ni consommation excessive d'alcool ni de toute autre maladie hépatique

-sur les 4 transfusions de produit sanguin, les deux donneurs de concentré globulaire et l'un des donneurs de plasma dépourvu de cryoprécipité ont été revus et ne sont pas porteurs d'anticorps anti HCV

L'autre donneur n'a pu être identifié et contrôlé en raison d'un numéro de produit erroné.

-Les souffrances physiques sont actuellement représentées par une asthénie et il existe une souffrance morale résultant de l'inquiétude suscitée par la maladie dont les risques évolutifs sont bien connus.

-Compte tenu de l'ensemble des données, on peut estimer que la contamination de Monsieur Yves X... par un produit sanguin est simplement possible.

-La possibilité qu'il ait reçu un produit sanguin contaminant est très faible soit 1 pour 1000 pour que le donneur non contrôlé ait eu des anticorps anti HCV détectables par test Riba.

-Il n'y a aucune donnée chimique ou biologique pour prouver que Monsieur Yves X... ait eu une cytolyse dans les mois qui ont suivi l'accident du 6 mai 1989.

-Sur le plan médico-légal

* l'état du patient n'est pas consolidé
*le taux d'ITP à partir du 22 septembre 1994 est de 10 %
*ITT 2 jours pour biopsie du foie
*quantum doloris 1 / 7 jusqu'à la date de ce jour

-Ces éléments sont susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l'évolution possible.

Au vu de ce rapport d'expertise médicale, Monsieur Yves X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par actes des 25 et 29 octobre 2002, l'EFSAL et son assureur afin que l'établissement soit déclaré responsable de sa contamination et condamné avec la Compagnie UAP à l'indemniser de son préjudice.

L'EFSAL a appelé dans la cause par actes des 5 et 6 mars 2003 Madame Jeanne Y... auteur de l'accident et son assureur la MACIF.

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Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 24 mars 2004 qui estimant que l'imputabilité de la contamination de Monsieur Yves X... par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines reçues par l'intéressé, n'était pas établie au regard des dispositions des articles 1315 et 1353 du code civil et 102 de la loi du 4 mars 2002 a, entre autres dispositions débouté Monsieur Yves X... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de leurs demandes.

Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision par Monsieur Yves X... le 30 avril 2004,

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
-le 27 janvier 2006 par Monsieur Yves X... ;
-le 6 mars 2006 par l'EFSAL ;
-le 5 octobre 2006 par la SA AXA France IARD ;
-le 17 mai 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ;
-le 25 mai 2005 par la MACIF et Madame Jeanne Y....
Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2006.

La Cour est saisie du litige dans les termes suivants :

-Sur l'imputabilité de la contamination :

Selon les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins applicable à l'instance, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination ; le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite au demandeur.

En l'espèce, il résulte de l'expertise des Professeurs K...et L.... ainsi que des documents médicaux produits par Monsieur Yves X... :

qu'avant son accident du 6 mai 1989, il était en parfait état général (rapport d'expertise) et ne présentait pas de signes fonctionnels, généraux ou physiques évoquant une maladie hépatique (certificat médical de son médecin traitant le Docteur H... du 12 novembre 1996 et les bilans sanguins réguliers effectués dans le cadre du suivi de son activité professionnelle de sapeur-pompier)

que son mode de vie et ses antécédents médicaux ne constituaient pas une source de contamination l'intéressé ne se droguant pas et n'ayant jamais été traité par acupuncture, dialyse ou mésothérapie selon ses dires,

que la contamination par infection nosocomiale est très improbable les seules interventions subies datant de mai 1989 et de 1992 exostose du col osseux de l'épaule gauche

que cette cause de contamination était particulièrement faible statistiquement comparée à la contamination par transmission sanguine en 1989

que de plus dans les années 1990 soit moins d'un an un an après les transfusions, Monsieur Yves X... a ressenti une asthénie importante imputée à priori aux séquelles de l'intervention chirurgicale et à postériori à la découverte d'une hépatite C en septembre 1994 (certificat du Docteur H... du 12 novembre 1996 contraire aux mentions des experts en conclusion alors que ce certificat avait été porté à leur connaissance).

Ces éléments apparaissent suffisants pour permettre de présumer que la contamination de Monsieur Yves X... par le VHC a pour origine la transfusion de sang subie en mai 1989 alors surtout que l'EFSAL qui n'a pu contrôler que 3 donneurs sur 4 est dans l'incapacité de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la dite contamination, qu'il existe un doute sur le pouvoir contaminant du deuxième plasma qui doit profiter à Monsieur Yves X....

Dès lors, il y a lieu de réformer la décision déférée et de dire que la contamination de Monsieur Yves X... par le VHC est imputable aux transfusions sanguines et que l'EFSAL sera, en conséquence, tenue de réparer le préjudice de l'intéressé en raison de sa responsabilité contractuelle.

-Sur la garantie de la Compagnie AXA :

L'assureur de l'EFSAL ne conteste pas devoir sa garantie au cas où la responsabilité de l'établissement serait retenue mais fait valoir, à juste titre, que la police d'assurance souscrite à effet du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 prévoyait une garantie responsabilité civile après livraison des produits par victime et par année d'assurance à due concurrence d'un plafond de 3 000 000 francs soit 457 347,05 euros, le montant par année se réduisant et finalement s'épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels ils se rapportent, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement.

Au vu de ce qui précède, il convient de condamner la Compagnie AXA à garantir l'EFSAL responsable du dommage subi par Monsieur Yves X... du fait de sa contamination par le VHC à concurrence de ses obligations contractuelles et du disponible subsistant.

-Sur l'appel en garantie de l'auteur de l'accident et de son assureur :

Il est constant que Monsieur Yves X... a été renversé le 6 mai 1989 par le véhicule automobile conduit par Madame Jeanne Y... alors qu'il était cycliste,

que la responsabilité de l'accident n'est pas contestée par Madame Jeanne Y... et son assureur qui discutent seulement la part de responsabilité qui leur incombe dans la contamination transfusionnelle de la victime qui selon eux est de 10 %

qu'il n'est pas contesté que les blessures de Monsieur Yves X... ayant nécessité son hospitalisation pour fractures de côtes, hémothorax et fracture de l'omoplate gauche et la transfusion de produits sanguins, sont la conséquence directe de l'accident en cause.

Il apparaît dès lors :

que les transfusions sanguines ayant entraîné la contamination ont été rendues nécessaires par l'accident imputable à Madame Jeanne Y...

que lorsqu'un fait dommageable est le résultat de plusieurs causes, chacune d'elles, en l'absence de laquelle le dommage ne se serait pas produit, doit être considéré comme source de responsabilité.

Madame Jeanne Y... qui a contribué à la réalisation du dommage résultant de la contamination de Monsieur Yves X... sera tenue ainsi que son assureur à concurrence de 1 / 3 de supporter les condamnations prononcées à l'encontre de l'EFSAL celui-ci en conservant les 2 / 3 à sa charge.

-Sur le montant de la réparation du dommage de Monsieur Yves X... :

Monsieur Yves X... au motif que le rapport d'expertise des Professeurs K...et L.... est ancien sollicite mais uniquement pour son préjudice soumis à recours, une nouvelle expertise en vue de l'actualisation des conclusions médico-légales.

Cette demande ne saurait être accueillie que dans la mesure où une aggravation serait susceptible de s'être manifestée depuis les dernières opérations d'expertise des Professeurs K...et L.... du 10 novembre 1997.

Or, Monsieur Yves X... produit lui-même un certificat médical du 7 janvier 2006 de son médecin traitant depuis le 25 mars 1997 le Docteur I...qui précise que depuis le traitement par interferon en mai 1996, l'hépatite " fait l'objet d'une surveillance biologique régulière depuis et à ce jour les données biologiques ne font pas état d'une évolution péjorative "

Il appartient, donc, à Monsieur Yves X... de chiffrer son préjudice soumis à recours étant précisé que l'ITP de 10 % déterminée par les experts doit être considérée comme une IPP plancher de 10 %.

Le préjudice de contamination qui doit être réparé en tenant compte de l'âge de l'intéressé au moment de sa contamination et de l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychique subis par la victime, sera fixé à la somme de 18 000 euros somme demandée par l'intéressé.

Il sera sursis à statuer sur la créance de la Caisse jusqu'à la liquidation du préjudice de Monsieur Yves X... soumis à recours.

-Sur les demandes annexes en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La procédure étant partiellement renvoyée afin de permettre à Monsieur Yves X... de chiffrer le montant de son préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique, les demandes en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile demeurent réservées.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés d'ores et déjà par l'EFSAL et la Compagnie AXA à concurrence de 2 / 3 et par Madame Jeanne Y... et la MACIF à concurrence de 1 / 3 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Dit que la contamination de Monsieur Yves X... par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions sanguines reçues en mai 1989.

En conséquence, déclare l'EFSAL responsable du dommage subi par Monsieur Yves X... du fait de cette contamination.

Condamne in solidum l'EFSAL et la SA AXA France IARD dans la limite de ses obligations contractuelles et du disponible existant à payer à Monsieur Yves X... la somme de 18 000 euros en indemnisation de son préjudice de contamination.

Déboute Monsieur Yves X... de sa demande d'expertise médicale.

Sursoit à statuer sur le préjudice de Monsieur Yves X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique et sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Sur ce point :

Ordonne la réouverture des débats afin que Monsieur Yves X... chiffre ce préjudice et renvoi la procédure devant le Conseiller de la Mise en Etat à l'audience du 22 mars 2007.

Dit que Madame Jeanne Y... in solidum avec son assureur la Compagnie MACIF sera tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'EFSAL à concurrence de 1 / 3.

Réserve les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Condamne d'ores et déjà l'EFSAL in solidum avec la SA AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel à concurrence de 2 / 3 et Madame Jeanne Y... in solidum avec la Compagnie MACIF à concurrence de 1 / 3.

Dit que les entiers dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 04/002539
Date de la décision : 13/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04.002539 ?
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