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22/01/2007 | FRANCE | N°06/002317

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 22 janvier 2007, 06/002317


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 JANVIER 2007

QUATRIÈME CHAMBRE - SECTION A

No de rôle : 06/02317

Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL C.F.D.T. DES SERVICES DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE

Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES SERVICES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE C.G.T. UDAF 33

c/

L'ASSOCIATION UDAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

DM/PH

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au

Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Co...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 22 JANVIER 2007

QUATRIÈME CHAMBRE - SECTION A

No de rôle : 06/02317

Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL C.F.D.T. DES SERVICES DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE

Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES SERVICES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE C.G.T. UDAF 33

c/

L'ASSOCIATION UDAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

DM/PH

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 JANVIER 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, QUATRIÈME CHAMBRE - SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

1o) Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL C.F.D.T. DES SERVICES DE LA SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8, Rue Théodore Gardère - 33000 BORDEAUX,

2o) Le SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES SERVICES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA GIRONDE C.G.T. UDAF 33, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Bourse du Travail - 44, Cours Aristide Briand - 33000 BORDEAUX,

Assistés de la S.C.P. Marc Jean GAUTIER et Pierre FONROUGE, avoués à la Cour et représentés par Maître Raymond BLET, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelants d'une ordonnance de référé rendue le 03 avril 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, suivant déclaration d'appel en date du 02 mai 2006,

à :

L'ASSOCIATION UDAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 25, Rue Francis Martin - 33075 BORDEAUX CEDEX,

Assistée de la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, avoués à la Cour et représentée par Maître Delphine BARTHELEMY- MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 novembre 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Pascal FAUCHER, Vice-Président placé auprès du Premier Président,

Mademoiselle France GALLO, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****

Le 30 décembre 1999, l'UDAF de la Gironde concluait avec les syndicats C.F.D.T. et C.G.T. un accord d'entreprise portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

Deux avenants à cet accord étaient signés, le 25 avril 2000 et le 17 octobre 2000.

En 2002, la convention collective de 1971 à laquelle les UDAF adhéraient était dénoncée.

Il était décidé par accord collectif qu'elles adhéreraient à compter du 1er janvier 2003, à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Selon l'UDAF, l'application cumulée de cette convention collective et de l'accord d'entreprise de 1999 conduisait à une réduction de la durée du travail et à la multiplication des jours de repos ou congés supplémentaires.

Considérant que cela lui créait des difficultés pour assurer la continuité du service public, et sur invitation du syndicat d'employeur des UDAF, le SNASEA, l'UDAF de la Gironde dénonçait le 21 décembre 2004 l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999.

Le Syndicat départemental C.F.D.T. des services de la santé et services sociaux de la Gironde et le syndicat départemental des services de la santé et services sociaux de la Gironde C.G.T. UDAF 33 ont assigné en référé l'UDAF 33 devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, par exploit du 9 mars 2006, aux fins de voir :

- Constater que l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 était valide et produisait effet jusqu'au 31 décembre 2006,

- Condamner l'UDAF 33 à ré-ouvrir les négociations avec les syndicats jusqu'au 31 décembre 2006 afin de négocier un nouvel accord d'entreprise.

Le Président du Tribunal de Grande Instance a rendu une ordonnance de référé le 3 avril 2006, par laquelle il a débouté les syndicats C.F.D.T. et C.G.T. de l'intégralité de leurs demandes.

Le Syndicat départemental C.F.D.T. des services de la santé et services sociaux de la Gironde et le syndicat départemental des services de la santé et services sociaux de la Gironde C.G.T. UDAF 33 ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour le 31 août

2006, ils demandent de dire le juge des référés compétent, de constater que l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 est valide et produit effet jusqu'au 31 décembre 2006, de condamner l'UDAF 33 à ré-ouvrir les négociations avec les syndicats jusqu'au 31 décembre 2006 afin de négocier un nouvel accord d'entreprise et de condamner l'UDAF 33 à une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour le

23 octobre 2006, l'UDAF de la Gironde demande, à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de se déclarer incompétente, à titre subsidiaire, de constater que l'accord d'entreprise du 30 décembre 1999 a cessé de produire ses effets le 22 mars 2006 et de débouter les appelants de l'in-tégralité de leurs demandes, et, en tout état de cause, de condamner solidairement les syndicats à une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

MOTIVATION

Sur le pouvoir du juge des référés

L'UDAF soulève l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à la compétence du juge des référés, et tenant à l'interprétation de l'accord du 30 décembre 1999.

Les dispositions litigieuses sont contenues dans l'article 3, qui traite des modalités de dénonciation de l'accord et qui contient la clause suivante :

"si l'accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, il se reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle".

Il apparaît clairement à la lecture de ce texte que les parties ont entendu soumettre la dénonciation de l'accord au respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque année.

Les dispositions du texte se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire que le juge cherche à en interpréter les termes.

Dés lors, l'existence d'une contestation sérieuse ne saurait être retenue.

De plus, le Président du Tribunal de Grande Instance ayant été saisi le 9 mars 2006, soit douze jours avant la date à laquelle l'employeur avait décidé de cesser d'appliquer les dispositions de l'accord d'entreprise, l'urgence manifeste de la situation justifiait la compétence du juge des référés en application de l'article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur la dénonciation et la durée de survie de l'accord

Il ressort donc de la lecture de l'Accord du 30 décembre 1999 que les parties ont entendu soumettre la dénonciation de l'accord au respect d'un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque année.

Ainsi, pour pouvoir être prise en compte au titre de l'année suivante, la dénonciation ne doit pas intervenir au cours du dernier trimestre de l'année en cours.

Si la dénonciation intervient au cours du dernier trimestre donc tardivement, le préavis doit courir jusqu'à l'expiration de l'année suivante.

En l'espèce, il ressort de l'étude du dossier que la dénonciation de l'accord de 1999 a été enregistrée par les services de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi 21 décembre 2004, soit au cours du dernier trimestre.

Elle est donc intervenue trop tardivement pour être prise en compte au titre de l'année 2005.

Le préavis s'est donc poursuivi jusqu'au 1er janvier 2006.

De plus, en application de l'article L 132-8 du code du travail, en l'absence de disposition particulière dans l'accord, une période de survie de 12 mois s'est ouverte à l'issue du préavis.

L'accord du 30 décembre1999 devait donc produire ses effets jusqu'au 31 décembre 2006.

L'ordonnance déférée sera donc réformée en ce qu'elle a constaté que l'accord n'avait survécu que jusqu'au 22 mars 2006.

Sur la ré-ouverture des négociations

L'accord du 30 décembre1999 devait produire ses effets jusqu'au 31

décembre 2006.

L'employeur ne pouvait pas cesser d'appliquer l'accord avant cette date, et imposer de nouvelles dispositions unilatéralement.

En vertu de l'article L 132-8 du code du travail, il aurait donc dû tenter de poursuivre les négociations pour aboutir à un nouvel accord, jusqu'au 31 décembre 2006.

Cependant, la Cour doit constater que la date du 31 décembre 2006 étant échue au jour où elle rend sa décision, une condamnation visant à ré-ouvrir les négociations jusqu'à cette date se trouverait privée d'effets et donc vide de sens.

La demande des syndicats C.F.D.T. et C.G.T. visant à condamner l'UDAF 33 à ré-ouvrir les négociations avec les syndicats jusqu'au 31 décembre 2006 afin de négocier un nouvel accord d'entreprise devient donc sans objet.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner l'UDAF 33 à une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel formé contre l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 3 avril 2006.

Réforme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Se déclare compétente pour statuer en la forme des référés.

Dit que l'accord du 30 décembre 1999 devait produire ses effets jusqu'au 31 décembre 2006.

Dit n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes formées par les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. visant à ce que soit ordonnée la ré-ouverture des négociations jusqu'au 31 décembre 2006 , cette demande étant devenue sans objet.

Condamne l'UDAF 33 a une indemnité de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne l'UDAF 33 aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/002317
Date de la décision : 22/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-22;06.002317 ?
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