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22/01/2007 | FRANCE | N°05/006668

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 22 janvier 2007, 05/006668


ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 22 JANVIER 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES
No de rôle : 05 / 06668
Monsieur Daniel X...
c /
La S.N.C.F.

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publique

ment par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxiè...

ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------

Le : 22 JANVIER 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

PRUD'HOMMES
No de rôle : 05 / 06668
Monsieur Daniel X...
c /
La S.N.C.F.

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 JANVIER 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Daniel X..., né le 16 novembre 1950 à LANVENEGEN (56), de nationalité Française, demeurant...,
Représenté par Maître Pierre SANTI, avocat au barreau de PAU,
Appelant d'un jugement rendu le 28 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 06 décembre 2005,

à :

La S.N.C.F. prise en la personne de son Directeur Délégué domicilié en cette qualité au siège social, Direction Régionale-54 bis, Rue Amédée Saint Germain-33077 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par Maître Mandy BECQUE loco Maître Albin TASTE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 novembre 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Pascal FAUCHER, Vice-Président placé auprès du Premier Président, Mademoiselle France GALLO, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***** *** *

Monsieur Daniel X... a été engagé par la S.N.C.F. en 1973, et il est devenu cadre en 1990.
En 1999, il était muté d'un poste de chef de service commandes sur le site de La Rochelle à un poste à la délégation régionale matériel de traction à Bordeaux.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 27 octobre 2003 pour soutenir que cette mutation avait été faite contrairement aux dispositions statutaires, qu'elle était source de paralysie pour sa carrière. Il demandait l'annulation de cette mutation, des dommages-intérêts pour perte de salaire et pour perte de retraite, des allocations de déplacement, des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour mauvaise exécution du contrat.
Ses réclamations chiffrées étaient les suivantes :
-perte de salaire soit 5. 945,49 €,
-droits à la retraite soit 42. 110,04 €,
-allocations de déplacement soit 97. 041,42 €,
-dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la S.N.C.F. soit 15. 000 €,
-dommages-intérêts pour harcèlement moral soit 25. 000 €,
-paiement d'heures supplémentaires soit 6. 619,50 €,
-indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soit 1. 750 €.
Par jugement en date du 28 novembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a retenu que la mutation était régulière étant intervenue pour nécessité de service et non pas dans l'intérêt du service. En outre, il a relevé que Monsieur X... avait pris ses fonctions et n'a contesté cette nomination que six mois plus tard. Il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes qu'il a estimées non fondées, disant que Monsieur X... s'était placé de lui-même en situation de victime.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 août 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il reprend l'ensemble de ses demandes initiales, insistant sur la nullité de la décision de mutation dont il a fait l'objet.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la S.N.C.F. demande la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de procédure.
MOTIVATION
Sur l'annulation de la mutation de Monsieur X... à un poste de la délégation régionale Matériel et Traction à Bordeaux
Monsieur X... expose qu'on lui avait proposé un poste de responsablede roulement agents de conduite régional, dit RRA. Ce poste sur Bordeaux convenait à Monsieur X... qui se trouvait alors à La Rochelle à un poste de chef du bureau de commandes à l'Unité de Production Traction de La Rochelle.

Cette mutation nécessitait une formation de juin à décembre 1999 ainsi qu'un détachement sur un poste de " Variantes " ; Monsieur X... dit avoir suivi cette formation et avoir appris en septembre 1999 que le poste sur lequel il devait être muté n'était pas créé.
Malgré ses demandes il soutenait que la S.N.C.F. avait refusé de le remettre dans ses fonctions précédentes à La Rochelle et l'avait affecté à un poste d'adaptation périodique des roulements opérationnels ou variantes ; il prétend que cette mutation avec changement de résidence lui a été imposée pour " nécessité de service " alors qu'il n'en était rien.
Il affirme enfin que les conditions de forme n'ont pas été respectées puisqu'il aurait du y avoir une consultation des délégués titulaires de la commission de notation, la S.N.C.F. se bornant à dire qu'ils avaient été consultés verbalement lors d'échanges, cette échange ayant lieu après la prise de décision de la S.N.C.F.
De son côté, la S.N.C.F. expose qu'elle n'a pu pour des raisons de coût créer le poste de responsable de roulement agents de conduite (RRA) à Bordeaux qui avait été initialement proposé à Monsieur X....C'est alors qu'il lui a été proposé un poste d'adaptation périodique des roulements opérationnels à la direction régionale Matériel et Traction également à Bordeaux ; la direction soutient qu'il a accepté ce poste, ce qu'il conteste.
La S.N.C.F. expose que c'est durant l'été 1999 alors qu'il était en formation qu'il aurait soutenu que ce poste était un placard et qu'il aurait adopté une attitude d'opposition. Sa mutation a donc été faite pour nécessité de service et la S.N.C.F. soutient que depuis, Monsieur X... a pris sa retraite le 18 novembre 2005.
Il sera relevé que la mutation de Monsieur X... correspondait également à un changement de domicile. Elle n'était motivée ni par une inaptitude ni par un contexte disciplinaire.
Monsieur X... soutient que, conformément à l'article 36 du PS 6, la S.N.C.F. avait l'obligation de consulter au préalable les délégués de commission du groupe auquel appartenait l'intéressé.
La S.N.C.F. estime qu'il s'agissait d'une mutation par nécessité de service, eu égard à l'application combinée de l'article 5 du titre A et de l'article 34 du titre € du référentiel S.N.C.F. RH 0271.
Il ressort des pièces produites par la S.N.C.F. qu'en réalité, a été adressé à Monsieur X..., un imprimé en date du 21 décembre 2006 portant mutation administrative à la direction régionale de Bordeaux, section traction. Ce dernier a le 22 décembre confirmé qu'il refusait ce poste.
En réalité, si effectivement il est prévu des dispositions sur le chan-gement d'office de la résidence qui correspondraient à l'article 34 du titre E sur le changement de résidence, il est établi que la S.N.C.F. n'a pas envisagé la mutation de Monsieur X... dans ce cadre puisque les articles 1 et suivants du chapitre 8 du statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel encadre le pouvoir de décision de la S.N.C.F. dans des dispositifs précis ; elle ne justifie pas d'avoir, s'il s'agissait d'un changement de résidence d'office, fait appel dans un premier temps aux volontaires, ensuite aux agents célibataires et sans charges de famille et enfin aux agents mariés, ce qui était le cas de Monsieur X... ou ayant des charges de famille.
Dès lors, la S.N.C.F. ne peut prétendre se situer dans le cas d'une mutation d'office mais dans le cas d'une mutation dans l'intérêt du service, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
Il s'en déduit que l'article 36 sur le changement de résidence dans l'intérêt du service, qui prévoit que " lorsqu'il est nécessaire de prévoir le changement de résidence d'un agent dans l'intérêt du service, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire, il y a lieu au préalable de consulter les délégués de commission du groupe auquel appartient l'intéressé ", doit recevoir application.
Le 23 décembre 1999, le Directeur des ressources humaines faisait savoir à Monsieur X... qu'il prenait la décision de faire réaliser sa mutation par " nécessité du service, intérêt de service " à compter du 1er décembre 1999 sur un document et " nécessité de service " sur un autre document.
Sur la transmission de cette décision aux représentants de la commission titulaires cadres, il est mentionné que la mutation de Monsieur X... est effectuée pour nécessité du service.
Le même jour, la direction de la S.N.C.F. adressait un mot manuscrit aux membres de la commission du groupe auquel appartenait Monsieur X... ainsi rédigé :
" Veuillez trouver ci-joint la décision prise par JF Plobel, concernant la mutation à compter du 1er décembre 1999 de Monsieur Daniel X... de L'ET Charente site de La Rochelle à la DRMT Bordeaux. "
Tant la chronologie des dates que le ton même de la note manuscrite démontrent que la S.N.C.F. n'a nullement respecté l'obligation qui lui était faite de consulter au préalable les délégués de la commission du groupe. Cette violation des dispositions statutaires lui a d'ailleurs été rappelée par l'Inspection du Travail des Transports.
En outre, la S.N.C.F. ne donne aucun élément sur les nécessités du service qu'elle invoque.

Cette violation de la procédure de mutation est d'autant plus critiquable que manifestement, Monsieur X... avait accepté le principe de sa mutation sur un autre poste que celui qui lui a été finalement imposé ; dès le mois de mars 1999, les représentants du personnel avaient indiqué que Monsieur X... ne devait pas être affecté à un poste de " variantes ".

En outre, il n'a pu être donné suite à sa demande de retour sur son poste d'origine puisqu'il avait été remplacé sur ce poste en septembre 1999.
S'il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de cette mutation, faute d'un texte précis la prévoyant dans une telle hypothèse, en revanche il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X..., ces éléments démontrant que la manière dont s'est organisée sa mutation correspond à une inexécution fautive de ses obligations contractuelles par la S.N.C.F. C'est à tort que le jugement l'a débouté de ses demandes de ce chef et il sera réformé sur ce point.
Il sera alloué à Monsieur X..., à ce titre des dommages-intérêts que la Cour peut évaluer à 12. 000 €.
Sur les rappels de salaire et de retraite
Monsieur X... soutient que ses salaires n'ont pas augmenté de manière comparable à ceux des autres collègues placés dans la même situation et que de ce fait, il a subi un préjudice au niveau de ses droits à retraite.
Il était de qualification F niveau 2 position 25 depuis l'année 1999. Il soutient qu'il aurait dû obtenir la position 26 le 1er avril 2002 et la position 27 le 1er avril 2005.
Le premier juge a rappelé avec raison qu'il appartenait à Monsieur X... de justifier du bien fondé de sa réclamation.
Il est constant qu'il n'a pas changé de position jusqu'à son départ à la retraite sa situation indiciaire n'ayant pas été modifiée. Cependant, comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, les éléments de comparaison qu'il produit ne sont pas suffisamment démonstratifs pour soutenir qu'il a fait l'objet d'une discrimination et en outre, il ressort des échanges de correspondances entre Monsieur X... et ses supérieurs hiérarchiques que, se fondant sur les aspects irréguliers de sa mutation, le salarié a adopté une attitude négative et d'opposition qui a entraîné une mauvaise exécution de ses tâches. Il en ressort que la demande formulée par Monsieur X... en rappel de salaires doit être rejetée. Il s'en déduit que sa réclamation au titre de son rappel de retraite sera également rejetée et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les indemnités de déplacement
Sa demande d'indemnités de déplacement étant liée à son analyse tendant à voir annuler la mutation dont il a été l'objet, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'y faire droit. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur X... réclame des heures supplémentaires au titre du mois de décembre 1999 et mai, juin et juillet 2000 et il chiffre cette réclamation à la somme de 6. 619,50 €. Il se fonde essentiellement sur le fait que la direction estimait que le travail à fournir nécessitait la présence de plusieurs agents à certains moments.
Il ressort des pièces produites que Monsieur X... a demandé en temps utile le paiement de ces heures supplémentaires et il produit les extraits d'un procès verbal d'une réunion au cours de laquelle Monsieur A...son supérieur hiérarchique reconnaissait qu'il avait manqué de main d'oeuvre à certains moments.
Il est exact que ces courriers n'ont pas reçu de réponse et la S.N.C.F. n'a fait connaître sa position sur les demandes d'heures supplémentaires que dans le cours de la procédure en soutenant qu'elle n'avait pas autorisé ces heures supplémentaires.
Cependant, il appartient aux parties de fournir des éléments sur les heures effectivement réalisées et il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur X... aurait travaillé des week-ends entiers sans l'accord de son employeur.
Faute de contestation précise par la S.N.C.F., il sera fait droit à la demande de Monsieur X... et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L 122-52, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Il ressort d'un courrier en date du 20 avril 2001 que le poste de Monsieur X... était rattaché à une autre division et qu'un autre salarié avait été affecté sur le poste qu'il occupait. Il est également versé un tract syndical s'inquiétant de la situation de Monsieur X....
Les courriers émanant de la direction dans les années suivantes démontrent que l'on a transformé le poste de Monsieur X... en un chargé de missions d'études, où l'appelant n'a manifestement pas donné satisfaction.
Ce n'est que le 29 avril 2005 qu'a été dressé un procès verbal d'enquête sur une situation de harcèlement moral dénoncée par Monsieur X....
Le rapport d'enquête conclut à l'absence de harcèlement.
Il sera retenu que Monsieur X... avait fait l'objet d'une mutation professionnelle avec changement de résidence, qui a été déclarée irrégulière. En outre, il ressort des documents versés au dossier qu'au bout de quelques mois, il a été retiré du poste auquel il était précédemment pour être affecté à un poste de chargé de missions dont le contenu est resté vague et peu défini et dans lequel manifestement, Monsieur X... n'a pas répondu à ce qui lui était demandé.
Monsieur X... a contesté à maintes reprises cette mutation qu'il estimait à juste titre irrégulière et à aucun moment, il ne lui a été proposé de rechercher une autre solution qui aurait pu satisfaire les intérêts en présence. Au contraire, il a été peu à peu mis sur un poste vide de contenu et le ton de ses correspondances démontre qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail qui ont eu un impact personnel négatif.
La S.N.C.F. s'est bornée à rejeter la responsabilité de la situation sur Monsieur X... alors que l'élément causal initial est cette mutation professionnelle irrégulière.
Contrairement à ce qu'a retenu le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Monsieur X... établit qu'il a bien été victime d'une situation de harcèlement moral, postérieurement à sa mutation et que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ces dommages-intérêts à la somme de 7. 500 €.
L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution irrégulière du contrat de travail, harcèlement moral et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X..., les dépens et une indemnité de procédure et statuant à nouveau :

Condamne la S.N.C.F. à verser à Monsieur X... :
-12. 000 € (douze mille euros) au titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail,
-7. 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-6. 619,50 € (six mille six cent dix neuf euros et cinquante centimes) au titre des heures supplémentaires,
-1. 000 € (mille euros) au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront à la charge de la S.N.C.F.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 05/006668
Date de la décision : 22/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 28 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-22;05.006668 ?
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