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18/01/2007 | FRANCE | N°05/000759

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 18 janvier 2007, 05/000759


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 18 JANVIER 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de Rôle : 05/759

S.N.C. RELAIS H

prise en la personne de son représentant légal

c/

Monsieur Didier X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certi

fié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 18 JANVIER 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de Rôle : 05/759

S.N.C. RELAIS H

prise en la personne de son représentant légal

c/

Monsieur Didier X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 18 janvier 2007

Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

S.N.C. RELAIS H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 126 rue Jules Guesde - BP 304 - 92689 LEVALLOIS PERRET CEDEX,

Représentée par la SCP KERLOC'H et POTIER-KERLOC'H, avocats au barreau de NANTES,

Appelante d'un jugement rendu le 17 janvier 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 01 Février 2005,

à :

Monsieur Didier X..., demeurant ...,

Représenté par Maître Gilles LEPAN, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimé,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 25 Octobre 2006, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger NÈGRE, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,

Patricia Puyo, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

OBJET DU LITIGE

Par pli recommandé de son avocat adressé au greffe de la Cour de Céans le 1er février 2005, la S.N.C. RELAIS H a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2005 par le Conseil de Prud'Hommes d'ANGOULÊME, section Encadrement, qui, annulant l'avertissement du 13 juillet 2004, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

Dans ses écritures déposées le 25 octobre 2006, et développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement, de dire justifié l'avertissement du 13 juillet 2004 et de déclarer irrecevable la contestation par Monsieur X... de l'avertissement du 26 septembre 2006, en rejetant subsidiairement l'exception de prescription, et en déboutant Monsieur X... de ses demandes, tout en le condamnant aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 25 octobre 2006, et soutenues à la barre, l'intimé sollicite la confirmation du jugement, en condamnant la S.N.C. RELAIS H au paiement de 1.500 sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile pour appel abusif et dilatoire, et, y ajoutant, de déclarer nul l'avertissement du 26 septembre 2006 sur le fondement de l'article L 122-44 du Code du Travail, la S.N.C. RELAIS H étant condamnée à lui payer 5.000 de dommages et intérêts et 3.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout en supportant la charge des dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux.

Monsieur Didier X... a été engagé par la S.N.C. RELAIS H le 28 juin 1994 en qualité de gérant salarié. Après deux mutations, il devenait cadre, classification B2. Cinq autres mutations plus tard, il a été affecté au poste d'ANGOULÊME par avenant du 4 mars 2003, avec la classification B4, soit

une régression par rapport à sa classification antérieure B6. Un avertissement

lui a été notifié le 13 juillet 2004, objet de la procédure initiale. Un second avertissement a été notifié le 26 septembre 2006, dont Monsieur X... demande également l'annulation.

Sur l'avertissement du 13 juillet 2004

Il a été reproché à Monsieur X... des problèmes de démarque résiduelle, la lettre du 13 juillet 2004 mentionnant : "en raison de vos négligences face aux mesures à prendre en matière de gestion de la démarque et des résultats qui en découlent, nous vous adressons ce courrier d'avertissement, et vous précisons qu'à défaut de règlement immédiat de ce problème, cette situation pourrait conduire à votre licenciement".

Du 4 mars 2003 au 19 février 2004, le taux moyen de démarque de Monsieur X... est de 1,88%, ce taux passant à 1,84% pour le trimestre du 19 février 2004 au 13 avril 2004.

Monsieur X... établit, par les nombreux courriers envoyés à sa direction, avoir essayé de mettre en oeuvre les seuls moyens mis à sa disposition, avec leurs imperfections, pour lutter contre la démarque chronique connue de ce point de vente.

L'avertissement du 13 juillet 2004 est donc injustifié et a été justement annulé par les premiers juges, à partir du moment où il a maintenu les résultats obtenus par son prédécesseur, et que rien ne permet d'établir qu'il aurait été possible de faire mieux avec les moyens alors à sa disposition.

Sur l'avertissement du 26 septembre 2006

Invoquant l'article R 516-1 du Code du Travail, la S.N.C. RELAIS H soutient que si toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, tel n'est pas le cas lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'Hommes. Néanmoins, aux termes de l'article R 516-2 du Code du Travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont

recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation du second avertissement sera donc écarté.

Au fond, la S.N.C. RELAIS H allègue que la lettre d'avertissement du 26 septembre 2006 rappelle le préalable que constitue l'incident RICOLA du 16 mars 2006, mais indique que l'avertissement est fondé sur le fait qu'elle a été informée "en août dernier" de ce qu'une autre opération de distribution "prudence mag" prévue le 10 avril 2006 n'avait pas été respectée par Monsieur X.... Cependant, elle n'établit pas avoir été prévenue avec retard du manquement constaté, ce qui serait d'ailleurs en contradiction avec les pratiques habituelles, visant à faire vérifier par un client mystère la mise en place des opérations promotionnelles, et à adresser en tant que de besoin des observations immédiates au point de vente défaillant, tel que cela s'est déroulé pour l'opération RICOLA.

Le motif invoqué sera considéré prescrit, et l'avertissement annulé.

Sur les autres demandes

Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel étant soutenu par la S.N.C. RELAIS H.

Monsieur X... sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, à partir du moment où il a accepté ses mutations, même sur des points de vente difficiles, en pleine connaissance de cause.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante, qui succombe, l'équité commandant d'allouer à Monsieur X..., qui a été dans l'obligation de s'adresser à justice, la somme supplémentaire de 1.000 au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel régulier en la forme,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de Monsieur X... concernant l'avertissement du 26 septembre 2006,

Dit que l'avertissement du 26 septembre 2006 est annulé,

Condamne la S.N.C. RELAIS H à payer à Monsieur X... la somme supplémentaire de 1.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la S.N.C. RELAIS H aux dépens d'appel.

Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 05/000759
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'Angoulême, 17 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-18;05.000759 ?
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