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11/01/2007 | FRANCE | N°06/02731

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 06/02731


ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 11 JANVIER 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 06 / 02731
Monsieur Guy X...
c /
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier

en Chef,
Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les ...

ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 11 JANVIER 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 06 / 02731
Monsieur Guy X...
c /
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Le 11 janvier 2007

Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Guy X..., demeurant ...,

Non comparant,
Appelant d'un jugement rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 24 Mai 2006, à :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 50, rue Claude Bernard-24010 PERIGUEUX,
Représentée par Maître Severine MONFRAY, SCP FAVREAU et CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Novembre 2006, devant :
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, qui a entendu les observations de la seule partie représentée en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle GALLO, Greffier,
Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Roger NEGRE, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Président placé.

***

Par lettre recommandée en date du 24 mai 2006, reçue au greffe de la Chambre Sociale de la Cour de Céans le 26 mai 2006, Monsieur Guy X... a interjeté appel du jugement prononcé le 23 mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE, et notifié le 15 mai 2006.

Il n'a pas comparu à l'audience du 3 novembre 2006, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 4 juillet 2006, dont il a accusé réception le 6 juillet 2006.
Par conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2006, et soutenues à la barre, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne, qui relève que Monsieur X... n'a déposé aucune conclusions au soutien de son appel, demande la confirmation de la décision entreprise, et la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés, Groupement de la DORDOGNE, a adressé à la Cour le 31 octobre 2006 des conclusions par télécopie dans l'intérêt de l'appelant, elle ne justifie pas d'un pouvoir spécial, ne soutient pas celles-ci, et il ne ressort pas des éléments de la cause que ces écritures aient été communiquées à l'intimée. Monsieur X..., bien que régulièrement cité, n'est pour sa part ni présent, ni représenté à l'audience. La procédure étant orale, l'appel n'est pas soutenu.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie qui affecte son épaule gauche.
En l'absence de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée contre la décision déférée, elle sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Guy X... aux dépens d'appel.
Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/02731
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-01-11;06.02731 ?
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