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22/12/2006 | FRANCE | N°1384

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 22 décembre 2006, 1384


SBDU 22 DÉCEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/01238No D'ORDRE :X... SébastienINTÉRÊTS CIVILSLE VINGT DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cou

r d'Appel de Bordeaux

ET : X... Sébastien, demeurant ... - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC né le 1er Octobre 1...

SBDU 22 DÉCEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/01238No D'ORDRE :X... SébastienINTÉRÊTS CIVILSLE VINGT DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Sébastien, demeurant ... - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC né le 1er Octobre 1977 à COGNAC de Jean et de Y... Michelle De nationalité française Célibataire Etudiant Jamais condamné, INTIMÉ et APPELANT, citée à personne, libre, absent, représenté par Maître MEZIANE Wilfried loco Maître DELAVALLADE, Avocat au Barreau de BORDEAUX muni d'un mandat de représentation en date du 09 novembre 2006.

ET : C.P.A.M. DE LA CHARENTE, Boulevard de Bury - 16000 ANGOULÊME

PARTIE CIVILE intimée, cité à personne habilitée, non comparante.

Z... Laurent, demeurant ... 16430 VINDELLE, Z... Eliane , Z... Bernard,et Madame A... Z...,

PARTIES CIVILES, appelantes et intimées, citées en mairie (A.R. signé), présentes, assistées de Maître DEFFIEUX, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, le 18 novembre 2004 Monsieur Z... Laurent, Z... Bernard (frère), Madame Z... (mère) Madame Z...-A... (soeur) et le 23 novembre 2004 Monsieur X... Sébastien ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 09 novembre 2004 statuant sur intérêts civils aux termes duquel :

LE TRIBUNAL

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême statuant en matière correctionnelle en date du 3 juillet 2001 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 18 novembre 2002 ;

Vu le rapport d'expertise du Docteur B... en date du 22 avril 2003 ;

A fixé le préjudice corporel dont a été victime Monsieur Z... le 30 juillet 2000 à Angoulême à la somme de 961.588,09 euros en ce qui concerne le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, et à la somme de 239.838,67 euros en ce qui concerne son préjudice personnel et son préjudice matériel ;

En conséquence :

A condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z..., en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions amiables ou judiciaires versées et présentement non déduites, la somme de 642.276,14 euros avec intérêts de droit à compter de la présente,

A condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Bernard Z... la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5850 euros en réparation de son préjudice matériel ;

A condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 758,88 euros en réparation de son préjudice matériel ;

A condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... A... la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2854,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;

A ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

A condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

A déclaré le jugement opposable à toutes parties en cause et notamment à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

A condamné Monsieur X... aux frais de l'action civile, y compris les frais d'expertise.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Novembre 2006, composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,

A ladite audience, Sébastien X... n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil, lequel était pourvu d'un pouvoir de représentation ;

Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente, partie civile, a fait défaut ;

Maître DEFFIEUX, avocat, a développé les conclusions de la partie civile.

Le Ministère Public, régulièrement avisé, était absent;

Maître MEZIANE, Avocat, a présenté les moyens de défense et d'appel de Sébastien X... et pour lui a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 22 décembre 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :

Laurent Z..., partie civile a interjeté appel d'un jugement en date du 9 novembre 2004 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, statuant sur la liquidation de son préjudice matériel et physique déterminé par un rapport d'expertise médical déposé par le docteur B....

Bernard Z... son frère, Mme Z... A..., sa s.ur ainsi qu'Eliane Z... sa mère, parties civiles ont également relevé appel de cette décision qui statuait sur la liquidation de leurs préjudices matériels et moraux

Sébastien X... a relevé appel incident de la décision entreprise.

Ces appels sont recevables.

LAURENT Z... PARTIE CIVILE demande qu'après réformation son préjudice soit fixé comme suit :Préjudice soumis a recoursFrais d'hospitalisation reste la charge

1 054,94 ç Créance de la CPAMPrestations en nature

153 538,92 çFrais futurs viagers 320 611,70 çParapharmacie :

17 143,36 çFrais d'appareillage de frais médicaux futurs capitalisés 435 245,00çFrais matériels médicaux non capitalisés 18 542,24 çITT

Pertes de prime :

7 986,90 çGêne dans les actes de la vie courante :

14 000,00 çITP

2 000,00ç IPP

262 500,00çPréjudices économiques

307 599,60çPerte de chance professionnelle

100 000,00 çTierce personne

262 147,20çArriérés de tierce personne : de mai 2001 a juin 2004

33 600,00 çFrais d'aménagement immobilier : Aménagement de

l'appartement

2 288,92 çAménagement de la maison, intérieur et extérieur

86 963,59 çFrais d'aménagement du véhicule

25 231,37 ç

Après déduction de la créance de la CPAM, il demande que lui revienne à ce titre la somme de

1 236 259,18 EPréjudice personnelPretium doloris

35 000 çPréjudice esthétique

25 000 çPréjudice d'agrément

60 000 çPréjudice sexuel

46 000 çPréjudice matérielFrais de téléphone, de télévision, des changements d'adresse

2804,17 çLoyers

3569,50 çParticipation à l'achat d'un véhicule des frais de permis

15 310,02 çEntretien des espaces verts de sa maison

80 664,27 ç

Il sollicite la confirmation des évaluations faites par le tribunal, pour les postes de préjudice suivant :Frais de télévision :

62,20 çPermis de conduire handicapé

65,02 çSurprime pour les assurances d'emprunt

1318 çFrais de déplacement

340,56 çFrais de déménagement

1637,30 ç

Il demande en outre la condamnation de Sébastien X... à lui payer 5 000 e sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LES AUTRES PARTIES CIVILES

Eliane Z... mère de Laurent Z... sollicite la majoration de la réparation allouée au titre de ses préjudices.

Elle réclame pour le préjudice matériel 3572,41 ç et pour le préjudice moral 7 500 ç.

Mme Z... A... soeur de la victime demande que l'indemnisation de son préjudice matériel soit portée à 2854,52 ç et celle de son préjudice moral à la somme de 7 500 ç.

Bernard SOLYSIAK frère de la victime, sollicite une majoration de l'indemnisation de ses préjudices soit pour le préjudice matériel 5 941,52 ç, et pour son préjudice moral 7.500 ç.

Ces trois parties civiles demandent en outre la condamnation de Sébastien X... à leur régler la somme de 1700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

SEBASTIEN X... intimé est représenté par un avocat muni d'un mandat de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.

Il sollicite la confirmation partielle du jugement dont appel, concernant l'indemnisation des préjudices de Laurent Z..., s'agissant de :- 1'appareillage, sauf en ce qui concerne la capitalisation des frais futurs,- la perte de revenus sauf en ce qui concerne la prise en compte des dépenses de repas de cantine ,- la gêne dans les actes de la vie courante, l'IPP,- les arriérés de tierce personne,- les frais afférents à l'acquisition, et l'aménagement d'un véhicule, sauf en ce qui concerne le nombre de renouvellements de ceux-ci,- les frais occasionnés par l'aménagement de l'appartement, et de la maison, la surprime pour assurance d'emprunt,- les frais de déplacement, les frais de télévision, de changement d'adresse, de téléphone, de déménagement,- le pretium doloris, le préjudice esthétique,

S'agissant des autres postes de préjudices, il demande que l'indemnisation accordée soit significativement réduite. Il conclut à

la confirmation du jugement au titre de l'indemnisation des préjudices matériels et moraux des consorts Z....

La CPAM, partie intervenante, régulièrement citée à personne habilitée le 3 octobre 2006 ne comparait pas.

Par lettre du 4 septembre 2003 elle avait fait connaitre le montant de sa créance qui s'élève à 579 126,62 ç se décomposant comme suit :- pour les prestations en nature, pour un montant de 153.538,92 ç en ce compris les frais futurs, occasionnels parmi lesquels (trois orthèses de maintien de marche, trois fauteuils de sport, trois déambulateur pour un coût global de 4320,96 ç ),- frais futurs viagers 320 611,70 ç (prestations en nature, grand appareillage, petit appareillage),- pension d'invalidité pouvant être servie : 104 976 ç.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 3 juillet 2001 rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême Sébastien X... a été renvoyé des fins de la poursuite diligentée à son encontre du chef de blessures involontaires commises sur la personne de Laurent Z... lors de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2000.

Faisant application de l'article 470-1 du code de procédure pénale le tribunal a reçu Laurent Z... dans sa constitution de partie civile, a ordonné une expertise confiée au docteur B... afin de déterminer son préjudice et lui a alloué une provision de 10671,43 euros à valoir sur sa réparation.

Ce jugement est devenu définitif. Après dépôt du rapport d'expertise le jugement dont appel a statué sur les demandes des parties civiles en indemnisation de leur préjudice.

I - sur la constitution de partie civile de LAURENT Z...

A) Préjudice soumis à recours1- Sur l'ITT

Elle a duré du 30 juillet 2000 au 13 janvier 2002 : (17 mois et 13 jours) a été suivie par une 'ITP à 50 % du 14 janvier 2002 au 13 mars

2002 (deux mois) puis par une ITP à 25 % du 14 mars 2002 au 13 juin 2002 mois (trois mois).

La consolidation est fixée au 1 avril 2003.

L'employeur de Laurent SOLTIZIAK atteste que durant cette période, celui-ci a subi un manque à gagner de 7986,90 ç. IL convient d'en déduire la somme de 961,71 ç représentant la prime kilométrique, correspondant au remboursement forfaitaire de frais qu'il n'a pas exposé.

Par contre, il n'a pas bénéficié de l'avantage des repas pris à la cantine de son établissement, ce qui lui aurait permis de se nourrir pour un coût minime (1,60 ç).

Dés lors cet avantage ne sera pas soustrait de son manque à gagner qui sera évalué à 7025, 17 euros, somme retenue par le tribunal qui a justement rejeté les prétentions formulées à ce titre par Sébastien X....2- la gêne subie dans les actes de la vie courante

La décision du premier juge sera confirmée pour l'indemnisation accordée de ce chef soit 11 850 euros, aucun élément ne justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Laurent Z... qui sollicite 14000 euros à ce titre.3- sur le déficit fonctionnel

Il résulte du rapport d'expertise du docteur B... que les blessures consécutives à l'accident ont occasionné à LAURENT Z..., né le 4 juin 1969, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique, un traumatisme du Rachidorsal avec fracture D2 un traumatisme du Rachi lombaire avec fracture L 1 et une fracture de tassement de L 5.

Les séquelles décrites par le rapport d'expertise médicale et qui ont déterminé un taux d'IPP de 75 % sont les suivantes :

- limitation des mouvements de l'épaule droite consécutive aux manipulations sur fauteuil roulant, considérée comme conséquence certaine directe de l'accident.-Une paralysie sensitivo motrice

concernant la région de l'abdomen et du dos au-dessous d'un plan passant par l'ombilic et concernant les deux membres inférieurs conséquence des fractures des vertèbres.

Sur le plan professionnel, l'activité a été reprise à temps plein dans son ancien emploi. Aucune pièce ne démontre qu'il a subi de perte de salaire, contrairement à ce qu'il soutient. C'est donc justement que le tribunal l'a débouté des demandes qu'il formulait à ce titre et réitérées devant la cour.

Par contre l'expert note que si pour une raison quelconque, il perdait son emploi il lui serait difficile d'en retrouver un autre.

Employé dans l'entreprise LEROY SOMMER Laurent Z... est titulaire d'un BTS technico-commercial. Il a continué à occuper (après aménagement) le poste sédentaire qui était le sien. Toutefois il se trouve du fait de son handicap, privé de toute promotion interne ou simplement de la possibilité de pouvoir prétendre à un poste de catégorie supérieure à la sienne, notamment à des postes exigeant une mobilité supérieure.

IL existe donc un retentissement professionnel qui participe de cette IPP et doit être réparé par une majoration, de l'indemnité versée pour le déficit fonctionnel.

Dés lors il lui sera alloué, compte tenu de son âge, des considérations médicales et de l'incidence professionnelle des séquelles physiques la somme de 3000 x 75 % 225000 euros.

L'indemnisation réclamée, relative à l'impossibilité d'obtenir un poste de catégorie supérieure dans une autre entreprise, constitue une demande de réparation d'un préjudice éventuel, n'ayant aucun caractère certain. Elle ne peut s'analyser comme une perte de chance, faute pour la partie civile de justifier qu'elle pourrait y prétendre et que son handicap l'a privée de la possibilité de l'obtenir.

Sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros formulée sur ce

fondement sera en conséquence rejetée.4)-S'agissant de l'aide a domicile

Pour le docteur B..., dans la mesure où Laurent Z... vivait en couple, son conjoint et lui participaient chacun à 50 % des activités ménagères de la maison, ce qui lui est désormais impossible.

Dés lors l'expert considère que son état nécessite une tierce personne de quatre heures par semaine.

S'agissant de la période du 2 mai 2001 à avril 2003, le tribunal a constaté que Laurent Z... partie civile avait effectivement vécu en couple durant cette période et a fixé à quatre heures par semaine le temps de présence de la tierce personne.

Toutefois le caractère bénévole de l'assistance éventuelle par un membre de la famille, en l'espèce le conjoint ne doit pas être pris en compte pour l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Dés lors, c'est sur la base de 8 h par semaine qu'il faut déterminer les besoins d'aide à domicile de Laurent Z... que ce soit avant ou après la consolidation.

Il n'est pas nécessaire de justifier du paiement des charges patronales, pour inclure leur montant dans la somme mise à la charge du tiers responsable.

Le coût de revient horaire moyen d'une telle prestation doit inclure les majorations inhérentes aux périodes de week end et de congés payés soit 13 euros.

Sur cette base pour l'ensemble de la période d'arriéré, avant la consolidation du 2 mai 2001 au 1 avril 2003, date fixée par le rapport d'expertise du docteur B... les frais de tierce personne s'élèvent à : 92 semaines x 13 euros x 8 heures = 8832 euros.

Pour la période postérieure à la consolidation, il convient d'en capitaliser le coût sur cette base.

Cette capitalisation sera déterminée par application du barème 88/90

V qui est fondé sur une table de mortalité en adéquation avec les statistiques et études françaises contemporaines et correspondant aux données économiques actuelles.

Soit pour un homme de 33 ans âge de la partie civile au jour de la consolidation en avril 2003, 98 262,52 euros (soit la somme résultant de l'opération : 52 semaines X. huit heures X. 13 = 5408 x 16,576 euros =98 262,52 euros)

Ce capital représente une somme annuelle de 5928 euros qui sera versée sous forme de rente mensuelle viagère de 494 euros indexée conformément a la loi du 5 juillet 85, avec suspension en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours.6 -Frais d'hospitalisation restée à charge

La partie civile demande le remboursement de frais non pris en charge par la CPAM et exposés aux centres de rééducation les GLAMOTS et de CALVÉ pour un montant de 1054,96 ç. Or ces frais correspondent au forfait d'hospitalisation, soit à des dépenses de nourriture et d'entretien équivalentes à celles que la victime aurait exposées en restant chez elle.

Dés lors cette demande sera rejetée.7 -Appareillage renouvelé ne donnant pas lieu à capitalisation

Il s'agit pour une somme globale de 18 542,24 ç correspondant au fauteuil sport, à la chaise de douche, au matelas, sommier, chaise percée, fauteuil, coussins, déambulateur, planche de bains, orthèses et du renouvellement de ce matériel, déduction faite des remboursements de la CPAM.

Les parties demandent la confirmation de ce chef de jugement. Il sera fait droit à leurs demandes concordantes.8- Frais futurs donnant lieu à capitalisation

a) Les frais de parapharmacie et kit de sonde urinaire représentent 17 143,36 euros par an. Cependant cette somme correspond à des frais

déjà comptabilisés par la CPAM au titre des prestations continues et viagères. Des lors cette réclamation ne sera pas accueillie.

b) Les autres dépenses représentées par divers appareillages (fauteuil roulant, fauteuil vivre debout, housse,) doivent être renouvelés. L'expert a considéré que le renouvellement du fauteuil roulant devait intervenir tous les cinq ans, alors que la partie civile réclame ce renouvellement tous les trois ans compte tenu d'une utilisation plus intensive du dit fauteuil, en raison de la reprise son travail.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur Z..., présentée de ce chef.

Le coût des frais d'appareillage sera évalué à 1534,28 euros et ces frais seront capitalisés par application de l'euro de rente de16,576 soit somme de 25 432,22 euros.9 - La créance de la CPAM

Les frais médicaux pris en charge par l'organisme social s'élèvent à 153 538,92 E versés au titre des indemnités journalières, frais pharmaceutiques et médicaux, soins infirmiers et de transport.

Les frais futurs médicaux et d'appareillage capitalisés s'élèvent à la somme de 320 611,70 ç. Le décompte de cette créance ne soulève pas d'objection de la part des parties.

Il n'en est pas de même de la pension d'invalidité deuxième catégorie que la CPAM devrait être amenée à verser etqui s'élève à la somme de 104 976 ç.

Laurent Z... demande qu'elle soit entièrement déduite de la créance de l'organisme social qui ne la verse pas pour le moment, dans la mesure où il a repris une activité salariée à temps plein. Or d'une part il ne peut être fait abstraction pour la détermination des droits de la victime des arrérages futurs d'une pension d'invalidité attribuée par un organisme social, même si celle-ci a été suspendue.

Toutefois le capital représentatif de cet avantage doit être évalué

en fonction du degré de probabilité de la reprise du service de la pension.

Or en l'espèce la reprise du travail Monsieur Z... n'est pas hypothétique mais effective.

Dés lors, il convient de considérer que le service de la pension d'invalidité représentative d'un capital de 104 976 euros ne sera peut être pas repris puisque la consolidation de la victime est acquise et que l'expert B... a considéré qu'il ne subissait pas de préjudice professionnel. Toutefois en raison de la précarité de sa situation, cette probabilité de reprise du service de la pension est faible mais il existe.

Dès lors, le capital représentatif la pension d'invalidité sera évalué à 60 000 ç. La créance de la CPAM étant, en conséquence, de 579.126,62 - 44.976 = 534.150,62 ç , et la créance de la CPAM à la somme globale de 534150,62 euros.

Le préjudice soumis à recours doit être évalué comme suit :ITT et Gêne dans les actes de la vie courante 18 875,17 eurosDéficit fonctionnel

22 500,00 eurosAide à domicile avant consolidation

8 832,00 eurosAide à domicile après consolidation

98 262,52 eurosPrestations en nature

153 538,92 eurosPrestations futures en nature d'appareillage et de prothèse

320 611,70 eurosAppareillage renouvelé ne donnant pas lieu à capitalisation

18 542,24 eurosFrais futurs donnant lieu à capitalisation restant à charge

25 432,22 euros

TOTAL

666 595,77 euros

Après imputation de la créance de la CPAM de 534.150,62 euros, il revient à Laurent Z... la somme de 132 445,15 euros.

Il sera déduit de cette somme le capital représentatif de la rente concernant l'aide à domicile soit 132 445,15 - 98 262,52 = 34 182,63 euros. B) Préjudice soumis à recours1 ,pretium doloris

La victime a subi le 4 août 2001 une première série d'interventions puis le 29 août 2001 des greffes au niveau des vertèbres T 12 L 1 L12.

Laurent Z... a été transférée le 21 septembre 2000 à l'hôpital CAVÉ de Berck. Le 19 mars 2001 il a rejoint le centre de rééducation fonctionnelle des GLAMOTS où il est resté en hospitalisation jusqu'au 10 août 2001 puis en hospitalisation de jour jusqu'aux 12 octobre 2001.

Ce poste de préjudice est qualifié par l'expert d'assez important à important et il résulte aussi bien des lésions initiales que des interventions et des nombreux et douloureux séjours dans les centres de rééducation. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 35 000 ç.2 préjudice esthétique

Il est fonction d'une modification du schéma corporel du fait de la paralysie en relation certaine et directe avec l'accident, puisque la victime présente une paralysie sensitivomotrice correspondant à la région de l'abdomen et du dos, au-dessous d'un plan passant par l'ombilic et concerne les deux membres inférieurs, conséquence d'une fracture des vertèbres.

S'y ajoutent des cicatrices d'intervention à l'étage du Rachis dorsal et une cicatrice de prélèvements de greffe. Ce poste est qualifié de

moyen par l'expert. Il sera alloué en indemnisation de celui-ci une somme de 10 000 ç3 préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est considérable.

La partie civile était un sportif accompli, qui s'adonnait à de nombreuses activités de loisirs comme le jardinage et le bricolage. C'est pourquoi l'évaluation faite par le premier juge à hauteur de 50 000 euros sera maintenue.4 préjudice sexuel

Il est total et s'y ajoute une quasi impossibilité de procréation. Il sera indemnisé par la somme de 46 000 ç sollicitée.L'indemnisation DU PREJDUCE PERSONNEL s'élève donc à 141 000 euros.C) Préjudice matériel1 - frais relatifs à l'acquisition du véhicule

Monsieur Z... avait un véhicule dont la première date de mise en circulation remontait à 1990. Il a du compte tenu de son état d'invalidité, faire l'acquisition d'un véhicule de même catégorie mais aménageable en fonction de son handicap.

Dés lors le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a mis à la charge de Sébastien X... 7 622,45 ç correspondant au tiers du prix du véhicule acheté par la partie civile ; puisqu'il est établi que cette acquisition a été rendue nécessaire par l'état d'invalidité et que Laurent Z... aurait dû pourvoir à une date proche au remplacement de son véhicule âgé de 10 ans.2 frais de loyers

Laurent Z... qui vivait seul en appartement au jour de son accident a du régler 3569,50 euros de loyer, alors qu'il était hospitalisé.

Toutefois il était durant ce laps de temps, hébergé dans un centre de soins dont le coût était pris en charge par l'organisme social, avant d'être supporté par le tiers responsable.Dés lors la décision du premier juge qui a rejeté cette demande sera confirmée.

3 frais de téléphone

La dépense est constituée par le coût des communications

téléphoniques passées par rapport à celles qui lui sont habituellement facturées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé à Laurent Z... la somme de 1549 ,02 EUROS à ce titre.4 frais d'aménagement de l'appartementIls seront évalués comme l'a fait le premier juge à la somme de 2228,92 euros somme qui recueille l'accord des parties.5 Les frais d'aménagement de la maison et des espaces verts

Le coût des aménagements de la maison et des espaces extérieurs, strictement liés à 1'handicap de la partie civile, sera fixé à la somme de 66 366 ç, au regard du rapport de Monsieur FOUGEYROLLAS architecte, cette évaluation recueille l'agrément des parties.

Par contre les sommes complémentaires réclamées pour les aménagements extérieurs et les espaces verts ne rentrent pas dans la catégorie des frais matériels directement en relation avec les conséquences dommageables del'accident.

Il ne sera dés lors pas fait droit à cette réclamation, non plus qu'à celle relative aux frais d'entretien de ces espaces verts.

En effet Laurent Z... réclame pour ce poste 18 308,67 euros, sur la base d'un contrat annuel d'entretien capitalisé. Or l'entretien du jardin et des espaces verts entourant la nouvelle maison d'habitation de la partie civile, est un facteur d'agrément librement choisi et ne saurait être pris en charge par Sébastien X... au titre des conséquences directes de l'accident.

Il n'ya pas de contradiction à rejeter cette demande et à indemniser le préjudice d'agrément même si pour ce faire il faut constater que la partie civile ne se livrera plus à l'un de ses loisirs préféré soit le jardinage.6 frais d'aménagement du véhicule

Laurent Z... a du aménager le véhicule qu'il a acquis le 25 avril 2007, pour l'adapter à son handicap. Le coût de ces aménagements de hauteur de 4063,14 ç (infrarouge compris) ne donne

lieu à aucune contestation. Reste à définir la périodicité du renouvellement de ces aménagements.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a fixé à dix ans, la périodicité des renouvellements des aménagements, ce qui porte à 3 les renouvellements et leur coût à 12189,42 euros.

Quant à la révision annuelle des aménagements capitalisés il s'élève à 792,99 euros.

Soit globalement à 12 982,41 euros.

Les parties s'accordent sur l'indemnisation des frais télévisions à hauteur de 62,20 ç, de changement d'adresse à hauteur de 36,59 ç, d'aménagement de l'appartement à hauteur de 2033,71 ç, de surprime pour les assurances d'emprunt à hauteur de 1318 ç, de déplacement à hauteur de 340,36 ç et de déménagement à hauteur de1636,30 ç.

L'indemnisation du préjudice matériel s'élève à 96 175,96 euros.

La somme totale revenant à Laurent Z... s'élève donc à la somme de 271 358,59 euros se décomposant comme suit :- solde dû sur le préjudice soumis à recours 34 182,63 euros- préjudice corporel 141 000,00 euros- préjudice matériel 96 175,96 euros

271 358,59 euros

Il est équitable de condamner Sébastien X... à payer à Laurent Z... 3000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles qu'il a du exposer pour se défendre.

II Sur la constitution de partie civile des consorts Z...

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civiles de Bernard Z..., frère de Laurent Z..., de Mme A... Z... sa soeur et de Mme Z... sa mère, en ce qu'il a déclaré Sébastien X... entièrement

responsable de leurs préjudices matériels évalués en fonction des justificatifs versés aux débats et en ce qu'il a fixé l'indemnisation de leur préjudice moral.

Bernard Z... Eliane Z..., Mme Z... A... seront déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Les diverses sommes allouées en indemnisation seront assorties des intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt, constitutif de droits.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM de la Gironde.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Sébastien X... et des parties civiles, et par défaut à l'égard de la CPAM de la CHARENTE,

DÉCLARE les appels recevables.

CONFIRME le jugement déféré sur l'indemnisation des préjudices matériels et moraux d'Eliane Z..., de Bernard Z... et de Mme A... Z....

Le réforme sur l'indemnisation des préjudices de Laurent Z... et statuant à nouveau.

FIXE le préjudice soumis à recours de Laurent Z... à la somme de 666 595,77 euros.

Dit que Sébastien X... sera tenu de verser à Laurent Z... une rente mensuelle de 494 euros au titre de la tierce personne qui sera indexée conformément a la loi du 5 juillet 1985.

DIT qu'en cas d'hospitalisation de Laurent Z... dans un établissement à temps complet ou partiel pour une durée de plus de 45 jours , le versement de la rente sera suspendu.

Dit qu'il revient à Laurent Z... au titre de son préjudice

soumis à recours, la somme de 34 181,63 euros après imputation de la créance de la sécurité sociale d'un montant de 534.150,62 ç et du capital constitutif de la rente mensuelle due au titre de la tierce personne qui s'élève à la somme de 98 262,52 euros.

FIXE le préjudice personnel de Laurent C... à la somme de 141 000 euros et son préjudice matériel à la somme de 96 175,96 euros.

CONDAMNE Sebastien X... à payer à Laurent Z... en deniers ou quittance la somme totale de 271 357,59 euros.

Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt.

Déclare opposable à la CPAM le présent arrêt.

CONDAMNE Sébastien X... à payer à Laurent Z... 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1384
Date de la décision : 22/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Miori, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-12-22;1384 ?
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