AMP DU 08 DECEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00718 No D'ORDRE :
X... Bernard INTERETS CIVILS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur MIORI, Président,
Monsieur LE ROUX, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Bernard âgé de 57 ans, demeurant ... 24100 CREYSSE né le 13 Septembre 1949 à COUZE ST FRONT (24) de Jean et de Y... Odette de nationalité française, marié, Mécanicien, Déjà condamné,
INTIMÉ, cité le 3 octobre 2006 à mairie (AR signé le 5 octobre 2006), libre, absent, sans avocat.
ET : Z... Benoît, demeurant ... - 24140 VILLAMBLARD,
PARTIE CIVILE, appelante, citée, absente, représentée par Maître JOLY François, avocat au Barreau de Bergerac.
La Compagnie des Assurances Générales de France, A.G.F. , dont le siège social est 87 rue de Richelieu à 75002 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux,
PARTIE INTERVENANTE, appelante, citée, absente, représentée par Maître BRIS loco Maître ROBEDAT, avocat au Barreau de Bordeaux.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE de la DORDOGNE, dont le siège social est 50 rue Claude Bernard à 24910 PERIGUEUX Cedex 9,
PARTIE INTERVENANTE, intimée, citée le 21 septembre 2006 à domicile (AR signé le 25 septembre 2006), défaillante.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, les parties civiles, la Compagnie A.G.F., en date du 15 juillet 2005 et Z... Benoît, en date du 22 juillet 2005, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 13 Juillet 2005, à l'encontre de X... Bernard, statuant sur intérêts civils, lequel:
A fixé à 52 829,74 euros la réparation du préjudice corporel soumis à recours et à 19 000 euros la réparation du préjudice personnel de Monsieur Z...,
A condamné, solidairement, Bernard X... et son assureur, la Compagnie A.G.F., à payer à Benoît Z... la somme de 42 477 euros au titre du préjudice subi, déduction faite de la créance de la CPAM de la DORDOGNE (23 254,74 euros) et des provisions déjà versées (6 098 euros),
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances,
A dit que la somme de 42 477 euros allouée à la victime sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2000 et jusqu'au 8 juin 2005, et qu'elle produira à compter du jugement intérêt au taux légal,
A ordonné l'exécution provisoire du chef des sommes allouées,
A déclaré le jugement commun à la CPAM de la DORDOGNE,
A condamné, solidairement, Bernard X... et son assureur, la Compagnie A.G.F. à payer à Benoît Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
A débouté les parties du surplus de leurs demandes,
A condamné, solidairement, Bernard X... et son assureur, la Compagnie A.G.F. au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise, étant rappelé que Bernard X... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 9 juin 2006.
A ladite audience, la Cour a renvoyé, aux fins de faire reciter Bernard X... et la CPAM de la DORDOGNE, l'affaire à l'audience publique du 8 septembre 2006.
A ladite audience, la Cour a renvoyé, aux fins de faire reciter Bernard X... et la CPAM de la DORDOGNE, l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2006.
A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,
A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Président MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ;
Maître JOLY, avocat de Benoît Z... et Maître BRIS loco Maître ROBEDAT, avocat de la Compagnie A.G.F., ont développé les conclusions des parties civile et intervenante ;
La partie intervenante, la CPAM de la DORDOGNE, a fait défaut ;
Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général, régulièrement avisée, était absente ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 08 décembre 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Procédure et prétentions des parties :
A la suite de l'accident de la circulation survenu le 12 juillet 1999, au cours duquel Monsieur Z... a été grièvement blessé, le Tribunal Correctionnel de Bergerac a, par jugement du 26 mars 2001, déclaré Monsieur X... entièrement responsable des conséquences dommageables qui en sont résultées, organisé une expertise médicale et accordé une provision à Monsieur Z...
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 7 mars 2003.
Après exécution de cette mesure d'instruction, le Tribunal Correctionnel de Bergerac a, par jugement du 13 juillet 2005 :
Fixé à 52 829,74 euros la réparation du préjudice corporel soumis à recours et à 19 000 euros la réparation du préjudice personnel de Monsieur Z...,
Condamné, solidairement, Bernard X... et son assureur, la Compagnie A.G.F., à payer à Benoît Z... la somme de 42 477 euros au titre du préjudice subi, déduction faite de la créance de la CPAM de la DORDOGNE (23 254,74 euros) et des provisions déjà versées (6 098 euros),
Dit que la somme de 42 477 euros allouée à la victime sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 12 mars 2000 et jusqu'au 8 juin 2005, et qu'elle produira à compter du jugement intérêt au taux légal,
Ordonné l'exécution provisoire du chef des sommes allouées,
Déclaré le jugement commun à la CPAM de la DORDOGNE,
Condamné, solidairement, Bernard X... et son assureur, la Compagnie A.G.F. à payer à Benoît Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné, solidairement, Bernard X... et son assureur, la Compagnie A.G.F. au paiement des dépens qui comprendront les frais d'expertise, étant rappelé que Bernard X... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
C'est des appels relevés contre cette décision par Monsieur Z..., partie civile, et par la Société les Assurances Générales de France (A.G.F.) dont la Cour est saisie et sur lesquels il y a lieu de statuer dans le cadre du présent arrêt.
Après deux renvois intervenus pour permettre la citation régulière de Monsieur X..., prévenu non comparant, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 octobre 2006.
Monsieur X..., qui n'a pas comparu, a été cité en mairie le 3 octobre 2006. Il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été envoyée par l'huissier instrumentaire le 5 octobre 2006. Il sera statué, à son égard, par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale.
La CPAM de la DORDOGNE, qui n'a pas non plus comparu, a été citée à personne le 21 septembre 2006. Il sera statué, à son égard, par arrêt par défaut en application de l'article 478 du Code de Procédure Pénale.
Monsieur Z... et les A.G.F., qui étaient régulièrement cités, étaient représentés par leurs avocats respectifs. Il sera statué, à leur égard, par arrêt contradictoire.
Monsieur Z... sollicite que le jugement entrepris soit réformé et que Monsieur X... et les A.G.F. soient condamnés à lui verser :
- la somme de 137 075 euros avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er septembre 2001 en application de l'article L 211-13 du Code des Assurances au titre du préjudice réparateur de l'atteinte à l'intégrité physique en sus de la créance
prioritaire de l'organisme social,
- la somme de 26 500 euros, dont doivent être déduites les indemnités déjà versées, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er mars 2001, au titre de son préjudice strictement personnel,
- une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal,
- une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
La Compagnie A.G.F. conclut, pour sa part, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions des articles L 211-9 et L 213 du Code des Assurances.
Par lettre du 24 août 2006, la CPAM de la DORDOGNE a fait connaître à la Cour que sa créance, au titre des prestations versées, s'élevait à 22 006,54 euros y compris les frais futurs.
Motifs de la décision :
Les appels de Monsieur Z... et des A.G.F. ont été relevés dans les formes et délais prévus par la loi. Ils seront par conséquent déclarés recevables.
Il ressort du rapport du Docteur A... qui a, en définitive, été désigné pour réaliser l'expertise, qu'à la suite de l'accident, Monsieur Z... présentait :
- un traumatisme crânien ayant notamment entraîné un oedème cérébral, - un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire droite,
- un traumatisme de l'épaule gauche.
Sur le préjudice soumis à recours:
Sur l'ITT,
Elle s'est poursuivie pendant plus de trois mois, du 12 juillet au 18 octobre 1999, puis du 7 au 13 décembre 1999, ainsi que le 8 juillet 2000 (ablation de la broche) et du 6 au 9 juillet 2000 (ablation de la plaque).
Monsieur Z... a repris son activité scolaire à mi-temps le 18 octobre 1999, jusqu'au 31 août 2000 et à plein temps à compter du mois de septembre 2000.
La consolidation est intervenue le 1er septembre 2000 et il a subi une incapacité permanente partielle de 50 % du 19 octobre 1999 au 31 août 2000.
Le Tribunal a considéré que le préjudice relatif à la perte d'une année scolaire était établi et lui a attribué 5 000 euros à ce titre. Il lui a accordé 450 euros x 3,5 = 1 575 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'ITT, vacances incluses, et 3 500 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle pendant plus de dix mois.
Monsieur Z... demande qu'il lui soit attribué :
Monsieur Z... demande qu'il lui soit attribué :
- 1 500 euros au titre de la perte des vacances scolaires,
- 7 000 euros pour la perte d'une année scolaire,
- 6 075 euros pour l'impossibilité totale de se livrer pendant treize mois et demi aux actes de la vie courante.
Monsieur Z... a droit au versement d'une indemnité compensant le préjudice qu'il a subi du fait de la perte d'une année scolaire puisque son échec à l'épreuve du baccalauréat professionnel peut être imputé à l'absence de suivi d'une scolarité régulière par suite de l'accident.
L'indemnité de 5 000 euros prévue à ce titre par le Tribunal
constitue la juste réparation du préjudice subi de ce chef. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une indemnité plus importante.
Au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant trois mois et demi, le Tribunal a justement attribué à Monsieur Z... une indemnité de 1 575 euros sur la base des 450 euros par mois réclamés par l'intéressé.
Au titre de l'incapacité partielle à mi-temps du 19 octobre 1999 au 31 août 2000, soit pendant dix mois et douze jours, il sera, par ailleurs, accordé à l'intéressé une somme de 4 680 euros.
L'indisponibilité totale du 12 juillet au 31 août 1999 puis partielle du 1er juillet au 31 août 2000 subie par Monsieur Z... est, par contre, réparée par les indemnités qui viennent de lui être allouées au titre de la gêne dans les actes de la vie courante. L'intéressé est, dès lors, mal fondé à solliciter le versement d'une somme supplémentaire au titre du préjudice consécutif à la perte de ses vacances scolaires.
Sur l'incapacité permanente partielle :
Au titre de l'incapacité permanente partielle de 15 % retenue par l'expert, le Tribunal a attribué 19 500 euros à Monsieur Z....
Celui sollicite qu'à ce titre, l'indemnité lui revenant soit portée à 22 500 euros.
C'est cependant par une juste appréciation de l'indemnité réparant le préjudice, qui doit être attribuée à Monsieur Z... que, compte tenu de son âge, des constatations médicales et des justifications produites, le Tribunal a fixé à 19 500 euros la somme lui revenant.
Aucune indemnité supplémentaire ne sera donc prévue de ce chef.
Le préjudice de Monsieur Z... soumis au recours de la CPAM doit, dès lors, être fixé comme suit :
- créance de la CPAM...................... 22 006,54 euros
- perte d'une année scolaire.............. 5 000,00 euros
- ITT................................................ 1 575,00 euros - ITP................................................ 4 680,00 euros - IPP................................................ 19 500,00 euros --------------------Total............................................ .... 52 761,54 euros
Déduction faite de la créance de la CPAM, la somme revenant à Monsieur Z... est donc de 30 755 euros.
Sur le préjudice non soumis à recours :
Monsieur Z... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les indemnités qui lui ont été accordées par le Tribunal au titre des souffrances endurées (8 500 euros) et du préjudice esthétique (3 000 euros).
Il sollicite que l'indemnité compensatoire du préjudice d'agrément soit portée de 2 000 à 15 000 euros en faisant valoir qu'avant l'accident, il pratiquait le vélo et les sports de combat et qu'il a dû abandonner ces deux activités.
Les attestations produites révèlent que Monsieur Z... ne peut plus se livrer à la pratique du cyclisme du fait du traumatisme consécutif à l'accident dont il a été victime.
Dans un certificat daté du 28 avril 2004, le Docteur B... atteste, par ailleurs, que compte tenu de son examen clinique, Monsieur Z... a été amené à refuser d'établir au profit de l'intéressé un certificat permettant une reprise des sports de combat.
En considération de ces éléments, il sera attribué à l'intéressé une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Sur la privation d'activité de sapeur-pompier :
Monsieur Z... exerçait l'activité de sapeur-pompier volontaire depuis 1996. Considérant qu'il n'a pu excercer celle-ci du 12 juillet 1999 au 5 juillet 2001, date à laquelle la commission médicale des sapeurs-pompiers a donné un avis favorable à sa reprise de fonction, le Tribunal lui a accordé une indemnité de 5 500 euros.
Monsieur Z... sollicite que lui soit versée, à ce titre, une indemnité de 100 000 euros. Il expose qu'il a, en réalité, dû cesser complètement l'activité de pompier volontaire qui lui procurait un revenu annuel de 2 500 euros, et que ce n'est pas pour une période de deux ans mais de manière définitive qu'il a dû interrompre cette profession.
La commission médicale d'aptitude à la fonction de sapeur-pompier ayant donné un avis favorable à la reprise par Monsieur Z... de la fonction de sapeur-pompier, l'intéressé ne peut réclamer l'indemnisation du préjudice correspondant aux pertes de revenus postérieures à cette autorisation, que s'il démontre qu'il n'a pu, en réalité, à nouveau effectivement, reprendre ses activités pour des raisons ne dépendant pas de son bon vouloir.
En l'espèce, aucune pièce ne vient, tout d'abord, établir que l'intéressé n'exerce plus les attributions de sapeur-pompier. Les documents produits ne révèlent pas, non plus, qu'il ait tenté de reprendre son activité et, à fortiori, qu'il n'ait pu assumer l'une quelconque des tâches même administratives ou de conduite d'un véhicule qui aurait pu lui être confiée.
Dans ces conditions, la décision entreprise, qui a justement limité l'indemnisation à la période durant laquelle Monsieur Z... ne pouvait réellement pas exercer la profession de sapeur-pompier, ne peut qu'être confirmée.
La somme revenant à Monsieur Z..., au titre de son préjudice personnel, s'élève donc à :
- souffrances endurées........................ 8 500,00 euros
- préjudice esthétique.......................... 3 000,00 euros
- préjudice d'agrément......................... 9 000,00 euros ------------------
Total..................................................... 20 500,00 euros
Après déduction des provisions déjà versées dont le total s'élève à 6 098 euros, il revient donc, de ce chef, 14 402 euros à Monsieur Z...
Le total encore dû à l'intéressé est donc de :
30 755 + 14 402 = 45 157 euros.
Sur le doublement des intérêts :
Pour s'opposer à l'application à son encontre des dispositions des articles L 211-9 et 213 du Code des Assurances, la Compagnie A.G.F. soutient :
- qu'elle a fait une offre provisionnelle et qu'elle a effectué plusieurs versements provisionnels à Monsieur Z...,
- que le délai de huit mois à compter duquel elle devait réaliser une offre définitive d'indemnisation a commencé à courir à compter du 5 avril 2005, date de dépôt du 2ème rapport d'expertise, et que ledit délai a été respecté.
Monsieur Z... fait, pour sa part, valoir que c'est à bon droit qu'en raison de l'attitude attentiste de la Compagnie A.G.F., le Tribunal a considéré que celle-ci n'avait pas respecté son obligation d'offre d'indemnisation dans les délais impartis par les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances.
Il résulte des dispositions de l'article L 211-9 du Code des
assurances que l'assureur doit présenter à la victime, qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d'indemnisation dans le délai de huit mois de l'accident, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, l'accident a eu lieu le 12 juillet 1999.
Même si la Compagnie A.G.F. n'a pas immédiatement été avisée par son client de cet accident, il n'en reste pas moins qu'elle en a eu connaissance au plus tard en août 1999 puisqu'il ressort de ses propres conclusions qu'en août 1999, elle a versé une provision à Monsieur Z...
L'état de l'intéressé n'ayant pas été consolidé dans les trois mois de l'accident, la Compagnie A.G.F. devait donc faire une offre provisionnelle au plus tard le 30 avril 2000.
Il ne résulte pas des pièces produites que la Compagnie d'assurance ait fait une offre provisionnelle d'indemnisation correspondant aux exigences de l'article L 211-9 du Code des Assurances avant cette date. Les différentes provisions, qu'elle a pu lui verser, ne peuvent, en effet, être considérées comme satisfaisant à l'obligation lui incombant, puisque l'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui n'est pas le cas d'une simple avance de fonds qui comporte aucune précision de ce type.
Il est, par ailleurs, à noter que les provisions versées (762,25 euros en août 1999, puis 762,25 euros en septembre 1999, puis 1 524,49 euros en octobre 1999 et 1 524,49 euros en février 2000) sont sans commune mesure avec le préjudice subi supérieur à 50 000 euros. C'est, dès lors, de manière exacte que le Tribunal a appliqué la sanction du doublement du taux des intérêts prévus par l'article L 211-13 du Code des Assurances à la Compagnie A.G.F.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point, le point de départ du taux majoré se situant au 1er mai 2000 et non au 12 mars 2000 comme l'a prévu le Tribunal.
Seul l'auteur de l'infraction, et non son assureur partie intervenante, pouvant être condamné à payer à la partie civile une indemnité au titre de l'article 475-1, c'est à tort que Monsieur Z... demande que la Compagnie A.G.F. soit condamnée à lui verser des indemnités sur le fondement de ce texte.
Il sera en conséquence débouté de la demande qu'il a formulée sur ce fondement contre cette compagnie d'assurances.
Le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande contre les AGF de ce chef.
Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de condamner Monsieur X... à une somme supérieure à celle prévue à ce titre par le Tribunal au profit de Monsieur Z... , ni de le condamner sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Tribunal ne pouvait, enfin, condamner Monsieur X... et son assureur aux dépens, une telle condamnation étant contraire aux dispositions de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur X..., par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM de la DORDOGNE et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties,
Déclare recevables les appels de Monsieur Z... et de la Compagnie A.G.F.,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la somme allouée à
Monsieur Z... sera majorée des intérêts au double du taux légal jusqu'au 8 juin 2005, condamné Monsieur X... à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, dit que le jugement était opposable à la CPAM, et ordonné l'exécution provisoire de celui-ci,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe à 52 761,54 euros le préjudice de Monsieur Z... soumis au recours de la CPAM de la DORDOGNE dont la créance s'élève à 22 006,54 euros et à 20 500 euros le préjudice personnel de l'intéressé,
Compte tenu de la créance de la CPAM et de la provision de 6 098 euros qui lui a été déjà versée, condamne Bernard X... à payer à Benoît Z... la somme de 45 157 euros,
Déclare le présent arrêt opposable à la Compagnie A.G.F. en application des dispositions de l'article 388-3 du Code de Procédure Pénale,
Condamne celle-ci à payer à Benoît Z... les intérêts calculés au double du taux légal sur l'indemnité qui lui a été allouée pour la période comprise en le 1er mai 2000 et le 8 juin 2005 et au taux légal à compter de cette date,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.