La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2006 | FRANCE | N°1301

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 08 décembre 2006, 1301


SB DU 08 DÉCEMBRE 2006 No DU PARQUET : 05/00422 No D'ORDRE :

X... Marie-Anne INTÉRÊTS CIVILSLE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Généra

l près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Marie-Anne, ... née le 27 Juillet 1964 à LATRESNE de Jean-Pi...

SB DU 08 DÉCEMBRE 2006 No DU PARQUET : 05/00422 No D'ORDRE :

X... Marie-Anne INTÉRÊTS CIVILSLE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Marie-Anne, ... née le 27 Juillet 1964 à LATRESNE de Jean-Pierre et de Y... Anette De nationalité française concubinage

APPELANTE, citée à personne, libre, non comparante.

ET : Z... Fabien, ...

PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée par Maître ROUSSEAU loco Maître MAZE, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est 64 rue Defrance - 94307 VINCENNES

PARTIE INTERVENANTE intimée, citée au siège, absente.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 01 octobre 2004 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Police de BAZAS, la prévenue X... Marie-Anne a relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 09 Septembre 2004, statuant sur intérêts civils.

LE TRIBUNAL

A ordonné une expertise médicale de Monsieur Fabien Z... et à cet effet commet à nouveau le Docteur Geneviève A..., ... avec pour mission de :

1 ) examiner la victime Monsieur Fabien Z... décrire les lésions qu'elle impute à l'accident dont il a été victime, indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;

2 ) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée ;

3 ) fixer la date de consolidation des blessures ;

4 ) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;

5 ) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente dune ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

6 ) dire, si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration , dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas ou un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

7 ) dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan

médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement les activités qu'elle exerçait lors de l'accident ;

8 ) et plus spécialement, dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il en sera référé à Madame le Président,

A dit que l'expert commis devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de trois à compter du jour de saisine ;

A dit que Monsieur Fabien Z... fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 400,00 euros à la régie d'avances et de recettes de ce Tribunal dans un délai de UN MOIS en garantie des frais d'expertise ;

A désigné le Président de ce Tribunal pour surveiller les opérations d'expertise ;

A condamné Madame Anne-Marie X... à verser à Monsieur Z... une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l'indemnité définitive ;

A déclaré la présente décision opposable au Fonds de Garantie Automobile ;

A renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 18 NOVEMBRE 2004 à 14 heures ;

Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 27 Octobre 2006, composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,

A ladite audience, Madame X... Marie-Anne n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître ROUSSEAU, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile.

La partie intervenante le Fonds de Garantie Automobile a fait défaut ;

Le Ministère Public s'en est remis à Justice ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 08 DÉCEMBRE 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :

L'appel de la prévenue Marie-Anne X... est recevable, pour avoir été régularisé le 1er octobre 2004 dans les formes et délais de la loi.

Marie-Anne X..., condamnée appelante, a été citée le 28 septembre 2006 à personne.

Elle n'a pas comparu. La citation a été délivrée à l'adresse donnée dans l'acte d'appel. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Le FGA, partie intervenante intimée, a été cité le 4 octobre 2006 à personne habilitée.

Il n'a pas comparu. Il sera statué à son égard par jugement de défaut en application de l'article 487 du Code de Procédure Pénale.

Fabien Z..., partie civile intimée, a été cité le 28 septembre 2006 à mairie.

Il a signé le 29 août 2006 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé.

Il n'a pas comparu pas mais a été représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le 2 juin 2003 à Berthez (Gironde), la motocyclette conduite par Fabien Z... est entrée en collision avec la voiture conduite par Marie-Anne X..., laquelle se trouvait dans un virage au milieu en travers de la chaussée. Au cours de cet accident, Fabien Z... a reçu des blessures qui ont entraîné une ITT inférieure à 3 mois.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2003, le Tribunal de Police de Bazas :

-condamnait AM X... des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois à l'occasion de la conduite d'un véhicule, conduite d'un véhicule sans permis de conduire, omission de céder le passage sur une route au débouché d'un accès non ouvert à la circulation, à 3 amendes de 150 E, 150 E et 100 E.

-déclarait Marie-Anne X... entièrement responsable du préjudice de Fabien Z....

-ordonnait une expertise médicale.

-déclarait le jugement opposable au FGA.

-et renvoyait l'affaire au 20 novembre 2003.

L'expert déposait son rapport le 19 janvier 2004, concluant au fait que Fabien Z... ne pouvait être considéré comme consolidé avant au minimum juin 2004, que l'ITT était en cours et l'IPP d'au moins 5 %, que le préjudice résultant de la douleur pouvait être fixé à 3/7, qu'il y aurait un préjudice esthétique, et que l'ensemble des préjudices ne pourrait être évalué avant la consolidation.

Par jugement contradictoire à signifier du 9 septembre 2004, le Tribunal de Police de Bazas ordonnait une nouvelle expertise médicale de Fabien Z... après consolidation, avec dépôt du rapport dans les 3 mois, avance des frais d'expertise de 400 E à la charge de Fabien Z..., et condamnait Marie-Anne X... à verser à Fabien Z... une provision de 3000 E à valoir sur l'indemnisation définitive,

déclarait la décision opposable au FGA, et renvoyait l'affaire au 18 novembre 2004.

MOTIFS

Attendu que Marie-Anne X..., appelante, citée à personne est absente et non représentée ; que l'appel n'est pas soutenu.

Attendu que Fabien Z..., partie civile, est représentée et dépose des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, à la désignation à nouveau du docteur A... afin de réaliser l'expertise définitive de la victime, à l'allocation d'une somme complémentaire de 3000 E au titre du préjudice subi à titre de provision, et au sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Attendu que le jugement déféré, dont la confirmation est demandée, a déjà ordonné l'expertise et la provision sollicitées ; qu'il y a lieu d'accéder à la demande au titre de l'article 475-1 Code de Procédure Pénale.

Attendu que le FGA partie intervenante est absent non représenté ; que la procédure ne contient pas de moyens à soulever d'office par la cour, permettant de réformer le jugement déféré ; qu'il convient en conséquence de confirmer celui-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à l'égard de Fabien Z... et contradictoire à signifier à l'égard de Marie-Anne X..., et par arrêt par défaut à l'égard du FGA ,

Déclare l'appel recevable,

Statuant dans les limites du recours,

Confirme le jugement déféré,

Sursoit à statuer sur la demande au titre de l'article 475-1 du Code

de Procédure Pénale.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle PAGES Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1301
Date de la décision : 08/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Miori, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-12-08;1301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award