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05/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952012

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 05 décembre 2006, JURITEXT000006952012


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

02/06707 Madame X... Y... épouse Z... c/ L'INSTITUT BERGONIE Compagnie AXA ASSURANCES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame X...

Y... épouse Z..., née le 13 Octobre 1957 à JARNAC (16200), de nationalité française, Sans profession, d...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

02/06707 Madame X... Y... épouse Z... c/ L'INSTITUT BERGONIE Compagnie AXA ASSURANCES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame X... Y... épouse Z..., née le 13 Octobre 1957 à JARNAC (16200), de nationalité française, Sans profession, demeurant La Talonnière - 16140 FOUQUEURE,

Représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître BORDAS, Avocat au Barreau de la Charente,

Appelante d'un jugement rendu le 11 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 Décembre 2002,

à :

L'INSTITUT BERGONIE, demeurant 180, rue de Saint Genès - 33000 BORDEAUX,

Compagnie AXA ASSURANCES, demeurant 21, rue de Chateaudun, 75000 PARIS,

Intimés,

Représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistés de Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, Avocat au Barreau de Bordeaux,

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, demeurant

1651, Boulevard de Bury - 16910 ANGOULEME,

Intimée,

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître HARMAND, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 03 Octobre 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé A..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 11 septembre 2002,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 24 juin 2003,

Vu l'acte d'appel de Madame Y... X... épouse Z... en date du 27 décembre 2002,

Vu les conclusions de Madame Y... X... épouse Z... en date du 18 mai 2006,

Vu les conclusions de l'Institut BERGONIE et de son assureur la compagnie AXA Assurances en date du 7 septembre 2006,

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE en date du 20 novembre 2003,

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 19 septembre 2006.

Sur Quoi

Madame Y... X... épouse Z... a été victime lors d'une opération en date du 15 novembre 1996 d'une paralysie des deux

plexus-brachiaux.

Il a subsisté des séquelles au niveau de l'épaule et de la main droite.

L'Institut BERGONIE a été reconnu responsable des conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale.

Une expertise a été ordonnée pour déterminer son préjudice. Le professeur LAGARRIGUE et le Docteur B... ont été désignés comme experts médicaux et Monsieur C... comme expert comptable afin de déterminer son préjudice économique, Madame Y... X... épouse Z... étant chirurgien-dentiste.

Les experts ont déposé leur rapport le 18 juin 1999 et le 13 octobre 1999. Suite à ces dépôts d'expertise, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a indemnisé Madame Y... X... épouse Z... D... dernière fait un appel limité, contestant la somme allouée au titre de l'I.P.P. soutenant que son I.P.P. n'est pas de 5% mais de 15% et elle estime que son préjudice économique est de 1.280.961,20 ç et non de 298.994 ç comme fixé par le Tribunal.

Elle demande en outre la désignation d'un expert pour chiffrer son préjudice consécutif à sa perte de revenus à l'époque de sa mise officielle à la retraite.

Sur l'I.P.P.

Madame Y... X... épouse Z... soutient que son taux d'I.P.P. est de 15% et non de 5% comme indiqué par les experts. Elle fonde sa contestation d'une part sur les rapports d'expertise du docteur E... et du docteur F... en date du 8 juillet 2003 et d'autre part sur un certificat du professeur MERLE consulté en septembre 2002.

Les experts judiciaires avaient conclu qu'il persistait chez Madame Y... X... épouse Z... des troubles dominants sur le coté droit avec une instabilité fonctionnelle très modérée sans paralysie du dentelé. Il n'y a pas lieu de retenir les conclusions du professeur

E... et du docteur F... ; en effet ces derniers sont intervenus dans le cadre d'un autre procès opposant Madame Y... X... épouse Z... et la compagnie AXA Assurances portant sur le quantum de l'incapacité fonctionnelle de Madame Y... X... épouse Z... en prenant pour base le barème des accidents de travail, barème sans rapport avec le barème droit commun. Au surplus, les taux d'incapacité fonctionnelle retenus dans ce cadre tiennent évidemment compte de la profession de Madame Y... X... épouse Z..., cette dernière étant chirurgien-dentiste et ne pouvant à l'évidence prendre le risque de continuer d'exercer sa profession même à temps partiel si elle présente une instabilité de l'épaule et par conséquent de la main fut-elle très légère.

Il y a lieu de rappeler que les experts judiciaires sont neurochirurgien pour l'un et médecin rééducateur pour l'autre. Il apparait donc que leur compétence est certaine pour apprécier le préjudice de Madame Y... X... épouse Z... et que si de manière non contradictoire le professeur MERLE, certes également compétent, chiffre le taux à 15% il s'agit d'une différence d'appréciation qui n'est pas telle que faute pour Madame Y... X... épouse Z... de solliciter une nouvelle expertise judiciaire, elle n'est pas susceptible de modifier le taux d'I.P.P. que la Cour doit retenir pour chiffrer son préjudice.

Le jugement sera, donc confirmé de ce chef.

Sur le retentissement professionnel

Il est certain et massif. Madame Y... X... épouse Z... âgée actuellement 49 ans, a cessé d'exercer sa profession de chirurgien dentiste en 1998.

L'expert Monsieur G... a été désigné précisément pour apprécier son préjudice. Madame Y... X... épouse Z... critique ce

rapport d'expertise notamment en faisant valoir que l'expert a estimé que Madame Y... X... épouse Z... pouvait avoir une autre activité que celle qu'elle exerçait et que cela devait, donc minorer sa perte de revenus de 50%. Mais il est incontestable que Madame Y... X... épouse Z... a seulement une I.P.P. que de 5%, que par ailleurs elle était lors de la cessation de son activité âgée de 41 ans, qu'elle avait toute possibilité de pouvoir retrouver un autre emploi. Dès lors, on ne saurait considérer comme elle le soutient qu'il y a lieu de retenir une perte totale de revenus.

L'expert a pris pour base de calcul son revenu moyen deux ans auparavant qu'il a croisé avec le revenu moyen d'un professionnel de la région, en expliquant son mode de calcul par le fait notamment qu'il convient d'évaluer l'évolution prévisible de ses revenus en précisant que du fait de l'évolution des techniques dentaires, les charges directes augmentent plus vite que les produits.

Il a, donc, déterminé un manque à gagner de 305.000 frs duquel il y a lieu de déduire la rente servie par la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes jusqu'à l'âge de 60 ans, soit 204.000 frs. Il a, donc, déterminé une perte annuelle de 101.000 frs, somme qui a été capitalisée jusqu'à l'âge de 60 ans. A cet égard contrairement à ce que soutient Madame Y... X... épouse Z..., l'Expert n'avait pas à prendre en considération le barème TD 88-90, puisqu'il ne s'agit pas d'une rente viagère mais temporaire.

Il a été ajouté au calcul fait par l'Expert les pertes réelles et totales subies par Madame

Y... X... épouse Z... pendant les deux années précédant son arrêt définitif de la profession, soit un montant de 625.797 frs, le montant de son manque à gagner calculé jusqu'à l'âge de 60 ans s'élevant à la somme de 1.961.273 frs.

Il apparait que ce mode de calcul correspond à une juste évaluation

du préjudice subi par Madame Y... X... épouse Z... compte tenu des éléments dont dispose la Cour. De ce fait le jugement sera confirmé.

Sur la retraite

Madame Y... X... épouse Z... soutient qu'elle aurait pris la retraite à 65ans ; il y a lieu de rappeler que la profession de chirurgien dentiste qui impose d'être débout toute la journée est particulièrement fatigante. A cet égard, la Cour note que Madame Y... X... épouse Z... souffrait déjà depuis plusieurs années de douleurs lombaires alors qu'elle n'avait pas quarante ans. Dès lors, nul ne peut affirmer qu'elle aurait continué à travailler jusqu'à 65 ans alors que l'âge légal de départ à la retraite est de 60 ans. Mais en outre, il résulte des documents produits par l'Institut BERGONIE et de son assureur la compagnie AXA Assurances que Madame Y... X... épouse Z... bénéficiera à l'âge de 60 ans de sa retraite à taux plein sans aucune minoration dans la mesure où précisément sa mise à la retraite est consécutive de son invalidité. Dès lors, la preuve que Madame Y... X... épouse Z... a subi une perte de revenu dans le calcul du montant de sa retraite n'est pas rapportée, d'autant que compte tenu du nombre d'annuités nécessaires pour obtenir la retraite à taux plein, taux de 160 trimestres, et du fait que l'installation comme chirurgien dentiste de Madame Y... X... épouse Z... date de 1982, cette dernière pour percevoir sa retraite à taux plein aurait du continuer à travailler normalement au moins jusqu'à 64 ans, voire 65 ans compte tenu des modifications légales apportées au régime des retraites en 2004. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la Cour ayant tous les éléments nécessaires pour statuer.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 11septembre 2002,

Déboute Madame Y... X... épouse Z... de sa demande d'expertise concernant le calcul de sa retraite.

Dit qu'en cause d'appel chaque partie conservera ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé A..., Greffier.

Le Greffier, Le Président, Hervé A... Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952012
Date de la décision : 05/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;juritext000006952012 ?
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