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05/12/2006 | FRANCE | N°05/002934

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0356, 05 décembre 2006, 05/002934


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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FR

Le : 5 DECEMBRE 2006

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 05/02934

SA LACAMPAGNE-LOCATLAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

LA S.M.A.B.T.P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise également en ses bureaux Quartier du Lac, rue Théodore Blanc, 33081 BORDEAUX CEDEX

SARL ENTREPRISE REY BETBEDER agissant en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
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ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

FR

Le : 5 DECEMBRE 2006

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

No de rôle : 05/02934

SA LACAMPAGNE-LOCATLAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/

LA S.M.A.B.T.P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise également en ses bureaux Quartier du Lac, rue Théodore Blanc, 33081 BORDEAUX CEDEX

SARL ENTREPRISE REY BETBEDER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 5 décembre 2006

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

SA LACAMPAGNE-LOCATLAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis Route Nationale 134 - Zone Industrielle du Pont Long - 64140 LONS

représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Marie ETESSE, avocat au barreau de PAU

Demanderesse sur un arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 17 mars 2005 en suite d'un arrêt rendu le 25 février 2003 par la Cour d'Appel d'Appel de PAU, sur un appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 6 juillet 1999, suivant déclaration de saisine en date du 12 mai 2005

à :

LA S.M.A.B.T.P. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise également en ses bureaux Quartier du Lac, rue Théodore Blanc, 33081 BORDEAUX CEDEX

sis 114 avenue Emile Zola - 75015 PARIS

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour

assistée de Me BRIN, avocat au Barreau de PAU

SARL ENTREPRISE REY BETBEDER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis Route d'Arthez - BP 9 - 64170 LACQ

non comparante

Intimées,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 3 Octobre 2006 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

I/ Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 23 octobre 1996, la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS a fait assigner la S.M.A.B.T.P., assureur de la S.A.R.L. REY BETBEDER, tant en référé qu'au fond en exposant qu'elle avait vendu à la S.A.R.L. REY BETBEDER, Entreprise de Travaux Publics à LACQ, un matériel de chantier de marque FIAT-HITACHI tout en procédant à la reprise d'un matériel d'occasion DUMPER KOMATSU type HA 270 numéro de série 313044 qui s'est révélé défectueux à son arrivée dans ses ateliers ; que la S.A.R.L. REY BETBEDER ayant déclaré le sinistre à la S.M.A.B.T.P. son assureur "bris de machine", celle-ci mandatait Georges A... en qualité d'expert, lequel préconisait certains travaux ; que la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS, après avoir réalisé ces travaux avec des pièces fournies par la S.A.RL. REY BETBEDER, revendait le DUMPER à l'entreprise ROLLIN ; que celui-ci ne fonctionnant pas correctement elle sollicitait l'intervention d'un inspecteur de la marque KOMATSU qui trouvait la cause du dysfonctionnement, le DUMPER étant alors remis le 28 juin 1996 à l'Entreprise ROLLIN à laquelle il donnait depuis satisfaction ; qu'elle a demandé vainement à la S.M.A.B.T.P. de prendre en charge les frais très importants auxquels elle a du faire face du fait de la première réparation défectueuse ce qui l'a contraint à demander en référé l'organisation d'une expertise et au fond l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 6 novembre 1996, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PAU commettait Jean B... en qualité d'expert, lequel devait déposer son rapport le 13 octobre 1997.

Le 9 juillet 1998 la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS a appelé dans la cause la S.A.R.L. REY BETBEDER.

Par jugement du 6 juillet 1999, le Tribunal de Grande Instance de PAU déboutait la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS de ses demandes à l'encontre de la S.M.A.B.T.P. et la condamnait à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il la déboutait de même de ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. REY BETBEDER tout en la condamnant à lui payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'appel interjeté par la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS de ce jugement la Cour d'Appel de PAU par arrêt du 25 février 2003 réformant celui-ci a :

- condamné la S.M.A.B.T.P. à payer à la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS la somme de 23 154,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1996 ;

- constaté que la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS s'est désistée de son instance à l'encontre de la S.A.R.L. REY BETBEDER, laquelle a accepté ce désistement ;

- donné acte à la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS de ce qu'elle déclare que la S.A.R.L. REY BETBEDER lui a versé une somme de 4 525,28 euros hors taxe outre celle de 617,89 euros à titre d'intérêts ;

- constaté l'accord de la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS et de la S.A.RL. REY BETBEDER pour que chacune garde à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. REY BETBEDER ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné la S.M.A.B.T.P. aux dépens de la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS, de première instance et d'appel, non compris ceux afférents à la mise en cause de la S.A.R.L. REY-BETBEDER.

Sur le pourvoi formé par la S.M.A.B.T.P., la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 17 mars 2005, a, au visa de l'article 4 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure de Procédure Civile, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en retenant d'une part "que pour condamner la S.M.A.B.T.P. à payer une certaine somme à la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS, l'arrêt retient que cette compagnie avait commis une faute en omettant de faire examiner le matériel litigieux par un technicien spécialiste dès lors que l'expert qu'elle avait choisi ; et dont la Cour exclut qu'il fût son mandataire, n'avait pas su diagnostiquer la cause du dysfonctionnement de l'engin ainsi qu'en témoignent les termes de son rapport" et d'autre part "qu'en se déterminant ainsi alors que la Société LACAMPAGNE-LOCATLAS ne recherchait que la responsabilité quasi délictuelle de la S.M.A.B.T.P., comme devant répondre à son égard, en sa qualité de mandant, des fautes commises par l'expert qu'elle avait désigné, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige".

La S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS a saisi la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée comme Cour de renvoi, par déclaration remise au greffe le 12 mai 2005.

La S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS a fait assigner la S.A.R.L. REY BETBEDER par acte du 6 décembre 2005, remis à la personne de Michèle C..., comptable, qui a déclaré être habilitée à en recevoir copie. La S.A.R.L. REY BETBEDER n'a pas constitué avoué.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 28 septembre 2006, la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS demande à la Cour, réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 6 juillet 1999 et statuant à nouveau :

- de prendre acte de ce qu'il n'existe aucune discussion, ni aucune contestation, sur le fait que la Compagnie d'Assurances S.M.A.B.T.P. devait bien sa garantie à la Société REY BETBEDER au titre du contrat "bris de machine" pour l'avarie survenue à l'engin KOMATSU alors qu'il se trouvait, avant son acquisition par elle-même, sur un chantier à CAUNA ;

- de prendre acte de ce que la Société REY BETBEDER a reconnu avoir reçu à ce titre la somme de 4.525,28 euros H.T. au titre de la facture émise en son nom par la Société LACAMPAGNE LOCATLAS, datée du 29 février 1996 ;

Vu le rapport d'expertise de Jean B... opposable à la S.M.A.B.T.P.et non contesté par elle

- de dire et juger que la S.M.A.B.T.P., valablement représenté par son expert Georges A... a commis une erreur de diagnostic quant aux réparations qui s'imposaient pour mettre un terme à l'avarie constatée, et à ce titre, engagé sa responsabilité civile au titre de l'article 1383 du Code Civil à l'égard du propriétaire de l'engin devenu créancier et donc bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ;

- de dire et juger qu'à tout le moins la S.M.A.B.T.P. s'est rendue coupable d'une faute personnelle et directe en omettant de faire examiner le matériel litigieux par un technicien de la marque KOMATSU engageant ainsi sa responsabilité au visa de l'article 1382 du Code Civil ;

- de condamner en conséquence la S.M.A.B.T.P. à lui payer :

• la somme principale de 46 309,58 euros ;

• les intérêts au taux légal de celle-ci à compter du 9 août 1996 ;

• la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice commercial et résistance abusive ;

• la somme de 3 048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

• de constater que dans le cadre de ses engagements d'origine, la S.M.A.B.T.P. a réglé à la Société REY BETBEDER une indemnité de

15 278,75 euros H.T. dans laquelle se trouvait incluse la facture émise par la Société LACAMPAGNE LOCATLAS à l'ordre de cette société pour un montant de 4 525,28 euros H.T. ;

- de constater l'accord intervenu en cours de procédure devant la Cour entre la Société REY BETBEDER d'une part et la Société LACAMPAGNE LOCATLAS d'autre part au terme duquel la première nommée a accepté de régler à la seconde la somme de 4 525,28 euros H.T. en principal outre intérêts au taux légal de celle-ci à compter du 9 juillet 1998 soit la somme de 617,89 euros ;

- de lui donner acte de ce que moyennant ce règlement d'ores et déjà intervenu elle se désiste de ses demandes complémentaires à l'encontre de la Société REY BETBEDER au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de donner acte à la Société REY BETBEDER et à elle-même de ce qu'elles conserveront par devers elles les dépens de première instance et d'appel ;

- de débouter la S.M.A.B.T.P. de toutes ses demandes ;

- de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert, à l'exception de la partie des dépens concernant les rapports entre la Société REY BETBEDER et elle-même.

Elle soutient que la responsabilité quasi délictuelle de la S.M.A.B.T.P. à son égard doit être retenue soit comme une responsabilité de son mandataire en la personne de son expert Georges A..., soit comme une responsabilité personnelle et directe en raison de la faute qu'elle a commise en ne faisant pas examiner le matériel par un technicien spécialisé. Elle fait valoir qu'elle est fondée à invoquer ces fautes alors que si l'assurée de la S.M.A.B.T.P. est la Société REY BETBEDER, elle-même est devenue propriétaire de l'engin. Elle ajoute que la S.M.A.B.T.P. s'est toujours considérée comme représentée par son expert qu'elle a chargé de transmettre un dire à l'expert judiciaire. Elle fait valoir qu'il importe peu qu'elle ait connu le vice alors qu'elle est intervenue sous le contrôle de l'expert de la compagnie d'assurance pour réaliser les opérations préconisées par ce dernier alors qu'elle n'était pas spécialisée dans la réparation de ce genre d'engins. Elle soutient par ailleurs que l'expertise judiciaire démontre la faute personnelle de la S.M.A.B.T.P. qui n'a pas géré correctement le sinistre. Elle ajoute que cette même expertise a parfaitement chiffré le préjudice dont elle demande réparation.

La S.M.A.B.T.P, dans ses écritures signifiées et déposées au greffe le 4 août 2006, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS de toutes ses demandes tout en la condamnant à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts alors que son action à son encontre a été entreprise de façon abusive et de mauvaise foi et celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elle soutient au premier chef que la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS doit être déclarée irrecevable en sa demande à son encontre alors que seul son assuré pouvait agir à son encontre sur le plan contractuel, l'appelante qui a acquis un matériel en l'état avec la conscience des risques qu'elle prenait n'ayant aucun droit ni qualité à agir à son encontre.

Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations en indemnisant les conséquences d'un sinistre, son assuré n'ayant pas contesté le montant de son indemnisation évaluée de gré à gré.

Elle fait valoir par ailleurs qu'elle n'est pas l'assureur de responsabilité de Georges A... qui n'était pas son mandataire et que ne saurait lui être imputé à faute une éventuelle insuffisance de diagnostic de l'expert sur les travaux à effectuer pour remédier aux défaillances de l'engin litigieux.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2006.

A l'audience du 3 octobre 2006, il a été pris acte au plumitif de l'accord des avoués représentant les parties pour que la Cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2006 et la réouverture des débats, une nouvelle ordonnance de clôture étant rendue ce même 3 octobre 2006.

II/ Motifs de la décision :

Attendu qu'il ne saurait tout d'abord y avoir lieu aux prises d'acte et constatations sollicitées par la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS sur des points intéressant l'exécution du contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. REY BETBEDER auprès de la S.M.A.B.T.P., au demeurant non contestés, et qui ne concernent pas le présent litige opposant la S.A. LACAMPAGNE LOCATLIS à la S.M.A.B.T.P. ; qu'il sera seulement pris acte de ce que suite à l'accord intervenu entre elles la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS se désiste de ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. REY BETBEDER chacune d'elles conservant par devers elles, en ce qui les concerne, les dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que le fait que la S.M.A.B.T.P. ne doive contractellement sa garantie qu'à son assurée la S.A.R.L. REY BETBEDER dans le cadre du contrat souscrit par cette dernière couvrant notamment le risque "bris de machine" ne saurait pour autant rendre irrecevable l'action de la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS dès lors que celle-ci n'est pas engagée, dans un cadre contractuel, la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS, tiers au contrat souscrit par la S.A.R.L. REY BETBEDER, étant bien recevable à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la S.M.A.B.T.P. dès lors que celle-ci aurait commis une faute dans l'exécution du contrat et que cette faute aurait causé à elle-même un préjudice ;

Attendu qu'à cet égard la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS ne saurait prétendre rechercher la responsabilité de la S.M.A.B.T.P. sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil aux termes duquel "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence et son imprudence" motif pris de ce que la S.M.A.B.T.P. serait responsable de l'insuffisance de diagnostic de son mandataire Georges A... quant aux réparations à effectuer sur le DUMPER au titre du sinistre "bris de machine" déclaré par la S.A.R.L. REY BETBEDER ; qu'en effet Georges A... n'est en rien le mandataire de la S.M.A.B.T.P. ; qu'aux termes de l'article 1984 du Code Civil "le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le compte du mandant et en son nom" ; que si Georges A..., exerçant dans un cadre libéral la profession d'expert, a été missionné par la S.M.A.B.T.P. dans le cadre du sinistre déclaré par la S.A.R.L. REY BETBEDER, il n'a nullement reçu le pouvoir de faire quelque chose pour le compte de la S.M.A.B.T.P. et au nom de celle-ci ; qu'il a seulement reçu mission dans le cadre de ce sinistre d'évaluer le dommage subi par l'assuré, comprenant entre autres le coût de réparation du matériel objet du sinistre pour parvenir à l'indemnisation de ce même assuré ; qu'il est à cet égard indifférent qu'en sa qualité de technicien il ait déposé un dire pour le compte de la S.M.A.B.T.P. dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

Attendu que la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS n'est pas plus fondée à rechercher la responsabilité de la S.M.A.B.T.P. sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil aux termes duquel "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" motif pris d'une prétendue "faute personnelle et directe" de la S.M.A.B.T.P. ; que force est en effet de constater que la S.M.A.B.T.P. n'a pas commis une quelconque faute dans la gestion du sinistre ; qu'en effet elle a conformément à l'obligation qui pesait sur elle en vertu du contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. REY BETBEDER missionné un expert pour évaluer de gré à gré les dommages devant être garantis et l'indemnisation lui revenant contre laquelle la S.A.R.L. REY BETBEDER, assurée bénéficiant de la garantie, n'a élevé aucune protestation ni sollicité de contre expertise ; qu'il n'appartenait pas à la S.M.A.B.T.P. de faire procéder à l'examen du matériel sinistré par un technicien qualifié de la marque auquel la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS n'a pas cru devoir recouvrir avant son acquisition ; que la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS est d'autant moins fondée à invoquer une faute de la S.M.A.B.T.P. tenant à une déficience de la réparation du matériel litigieux alors qu'elle a acquis celui-ci en l'état et en toute connaissance de cause des risques qu'elle prenait comme en atteste le courrier que lui adressait le 30 mai 1996 la S.A.R.L. REY BETBEDER en ses termes : "compte tenu de nos relations privilégiées que nous entretenons depuis bon nombre d'années et de la confiance que nous vous avons toujours témoigné concernant l'achat de vos matériels et encore l'année 1995 (bulldozer, marteau, pelle) j'avais prévenu Monsieur D..., s'il ne souhaitait pas réaliser l'affaire, d'annuler la commande, il m'a répondu textuellement "on est là pour prendre des risques" ;

Attendu qu'ainsi le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 6 juillet 1999 sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS de toutes ses demandes à l'encontre de la S.M.AB.T.P. et l'a condamnée à payer à cette dernière une somme de 5 000 francs à titre de dommages intérêts (762,25 euros) et 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, (soit 609,80 euros)

Attendu alors que l'exercice d'une voie de recours ne saurait en elle-même constituer un abus du droit en justice si elle n'est exercée à des fins dilatoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce eu égard à la solution donnée au litige en première instance, ou avec une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée, la S.M.A.B.T.P., qui au demeurant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui inhérent à toute procédure judiciaire qui sera pris en compte au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu que succombant la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant de faire application de ce texte au profit de la S.M.A.B.T.P. en lui allouant la somme de 3 000 euros ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2005.

Reçoit la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé.

Donne acte à la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS de ce que suite à l'accord intervenu entre elles, elle se désiste de ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. REY BETBEDER, chacune d'elles conservant par devers elle, en ce qui les concerne, les dépens de première instance et d'appel.

Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 6 juillet 1999.

Y ajoutant :

Condamne la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamne la S.A. LACAMPAGNE LOCATLAS aux dépens et autorise la S.C.P. BOYREAU et MONROUX, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0356
Numéro d'arrêt : 05/002934
Date de la décision : 05/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-12-05;05.002934 ?
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