ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------CL
Le : 04 DECEMBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle :
05/02348S.A.R.L. TRANSFER OF TECHNOLOGY INTERNATIONAL - T.T.I. Monsieur Peter X...c/S.A. GIRONNature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 04 DECEMBRE 2006
Par Monsieur Alain COSTANT, Président,
en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. TRANSFER OF TECHNOLOGY INTERNATIONAL - T.T.I. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 rue Charles Cros, 86100 CHATELLERAULT,
Appelante d'un jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 avril 2005,
Monsieur Peter X..., né le 16 Août 1938 à BUDAPEST (HONGRIE), de nationalité Canadienne, demeurant 12 rue Emile George, 86100 CHATELLERAULT,
Appelant du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2005,
Représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistés de Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS,
à :
S.A. GIRON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Zone Industrielle Nord - 11 rue Louis Blériot, 86100 CHATELLERAULT,
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 30 Octobre 2006 devant :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;
Par jugement du 22 juin 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans l'instance engagée par la S.A.R.L. TRANSFERT OF TECHNOLOGIE INTERNATIONAL (ci-après la S.A.R.L. T.T.I.) et Peter X... à l'encontre de la S.A. GIRON relative à la contrefaçon du
brevet d'invention déposé le 17 juillet 1984 à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle dont l'inventeur est Peter X... et le titulaire la S.A.R.L. T.T.I. concernant " une toile pour crible vibrant à secousses" et également déposé le 15 février 1985 devant l'Office Européen des Brevets, a :
- déclaré irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la S.A.R.L. T.T.I. ;
- débouté Peter X... de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit que le brevet no 8402442 déposé par la S.A.R.L. T.T.I. a porté sur une invention soustraite à la SA GIRON ;
- déclaré la S.A. GIRON bien fondée en son action en revendication dudit brevet ;
- ordonné le transfert de la propriété du brevet no 8402442 à la S.A. GIRON aux frais de la S.A.R.L. T.T.I. ;
- ordonné par suite la restitution de tous les fruits et profits causés par l'exploitation de ce brevet et de tous les titres européens et étrangers au profit de la S.A. GIRON ;
- avant-dire droit sur la fixation des profits réalisés, ordonné une expertise confiée à Georges Y... ;
- déclaré sans objet la demande de nullité du brevet de la S.A. GIRON ;
- ordonné la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la S.A. GIRON et aux frais de la S.A.R.L. T.T.I. ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la S.A.R.L. T.T.I. à payer à la S.A. GIRON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- réservé les dépens.
La S.A.R.L. T.T.I. a relevé appel de cette décision le 7 avril 2005.
Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 2348 de l'an 2005.
Peter X... a pour sa part relevé appel de celle-ci le 11 avril 2005.
Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 2524 de l'an 2005.
Par ordonnance du 7 septembre 2005, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction du dossier suivi au Greffe sous le numéro 2524 de l'an 2005 à celui-ci suivi au Greffe sous le numéro 2348 de l'an 2005.
Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées au Greffe le 13 octobre 2006, la S.A.R.L. T.T.I. et Peter X..., demandent à la Cour, réformant purement et simplement le jugement déféré, de :
- constater que la S.A. GIRON a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la S.A.R.L. T.T.I. en fabriquant et commercialisant des produits similaires à celui ayant fait l'objet des brevets français et européens numéros 8402 et EPO 15520432 ;
- condamner en conséquence la S.A. GIRON à payer une somme de 76.224 euros en réparation de son préjudice sauf à parfaire au vu des conclusions de l'expertise qu'il conviendra d'ordonner ;
- d'ordonner la publication de la décision dans le "Chantier de France" et le "Moniteur" aux frais de la S.A. GIRON ;
- condamner la S.A. GIRON à payer à la S.A.R.L. T.T.I. la somme de 1.524,49 euros pour chaque nouvel acte de contrefaçon constaté ;
- condamner la S.A. GIRON à payer à Peter X... la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner la S.A. GIRON à payer à la S.A.R.L. T.T.I. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile et à Peter X... la somme de 1.000 euros de ce même chef outre tous les dépens.
La SARL T.T.I. fait tout d'abord valoir que le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 31 mars 1994 établit parfaitement la contrefaçon de ses brevets français et européens parfaitement valides, ce qui fait que la S.A. GIRON porte atteinte au monople que lui confèrent ces deux brevets.
Elle ajoute que sa demande fondée sur le brevet européen, pour lequel la S.A. GIRON a été déboutée de son opposition par l'office européen des brevets, est parfaitement recevable pour avoir été évoquée en première instance et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un autre fondement juridique.
Elle soutient qu'elle est fondée à invoquer le brevet européen le principe de l'indépendance des titres ne concernant que les titres nationaux entre eux et non les rapports entre un brevet national ayant fondé une demande de brevet européen et celui-ci.
Elle soutient par ailleurs par l'action en revendication de la S.A. GIRON est irrecevable alors que la possession personnelle antérieure est inopérante.
Elle fait valoir que Peter X... conteste formellement avoir soustrait l'invention au préjudice de la SA GIRON ce que cette dernière n'établit pas, ayant tout d'abord invoqué la caducité du brevet alors que l'inventeur avait quitté sa société depuis 11 ans.
Elle ajoute que son invention est totalement différente des recherches menées par la S.A. GIRON sur une toile faite à partir de fils d'acier nus ensuite trempée dans un bain de plastique ou revêtue de plastique alors que son invention porte sur des fils nus recouverts de polyuréthane pour être ensuite assemblés selon un procédé empêchant la déformation.
Ils soutiennent que les antériorités dont fait état la S.A. GIRON ne sont pas pertinentes et n'ont pas été retenues par l'Office Européen des Brevets alors qu'il ne semble pas qu'en cause d'appel la S.A. GIRON maintienne sa demande de nullité de brevet.
La S.A. GIRON dans ses dernières écritures signifiées et déposées au Greffe le 19 octobre 2006, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable Peter X... et la S.A.R.L. T.T.I. en leur demande en contrefaçon fondée sur le brevet EP 155204 ;
- de déclarer en tout état de cause Peter X... et la S.A.R.L. T.T.I. non fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner Peter X... et la S.A.R.L. T.T.I. à lui payer la somme de 3.000 euros pour appel abusif ;
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.
Elle soutient tout d'abord qu'en invoquant pour la première fois en cause d'appel le brevet européen les appelants forment des demandes nouvelles en raison du principe de l'indépendance des titres, partant irrecevables, aucune substitution du brevet européen n'ayant eu lieu par les conclusions de reprise d'instance. Elle ajoute que les demandes sont d'autant plus nouvelles que les brevets français et européens sont substantiellement différents.
Elle fait valoir que le premier juge a justement retenu que le brevet français était rentré dans le domaine public par suite de déchéance, une seule constatation de déchéance ayant été rapportée par l'INPI.
Elle soutient que les diverses pièces produites aux débats démontrent que bien avant le dépôt du brevet 8402442, elle avait réalisé une toile de criblage correspondant exactement à la description donnée par Peter X... dans son brevet, celui-ci ayant participé à l'élaboration de ses toiles de criblage dans le cadre de ses fonctions de Directeur de la Recherche et du Développement Technique. Elle en déduit que le Tribunal a justement considéré que la S.A.R.L. T.T.I. avait frauduleusement soustrait à elle-même l'invention objet du brevet 8402442.
Elle soutient subsidiairement que compte tenu d'une divulgation antérieure la Cour devrait prononcer la nullité du brevet ou reconnaître sa possession antérieure compte tenu des tests effectués sur le site de la société SETRA, ce qui rendrait sans fondement l'action en contrefaçon.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause sa toile "Girethane" ne constitue pas la contrefaçon du brevet dont Peter X... reconnaît lui-même qu'elle ne correspond pas à la revendication 1 du brevet français.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2006.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la demande de la S.A.R.L. T.T.I. et de Peter X... au titre de la contrefaçon du brevet européen EP011520 B 2 :
Attendu qu'il est constant qu'en première instance les demandes de la S.A.R.L. T.T.I. et de Peter X... ont toujours porté sur la contrefaçon du brevet français 8402442 ainsi qu'en attestent :
- l'exploit introductif d'instance du 6 avril 1994 qui en page 4 au dispositif demande au Tribunal de "constater que la S.A. GIRON a
commis des actes de contrefaçon au détriment de la S.A.R.L. T.T.I. en fabricant et (en) commercialisant un ou des produits similaires à celui ayant fait l'objet du brevet dont la demande a été déposée le 17 février 1984 et portant le numéro d'enregistrement national 8402442 ;
- les conclusions de reprise d'instance signifiées le 9 novembre 1999 suite au jugement de sursis à statuer rendu le 1er avril 1996 qui en page 7 à leur dispositif demandent au Tribunal : "constater que la S.A. GIRON a commis des actes de contrefaçon au détriment de la SA T.T.I. en fabriquant et (en) commercialisant un ou des produits similaires à celui ayant fait l'objet du brevet dont la demande a été déposée le 17 FEVRIER 1984 et portant le numéro d'enregistrement national 8402442" ;
- les conclusions au fond signifiées le 30 AOUT 2002 après que la Cour par arrêt du 4 JUILLET 2002 ait infirmé l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 20 DECEMBRE 2000 ayant déclaré périmée l'instance numéro 4664 de 1994 et 11819 de 1999 demandant en page 7 de leur dispositif : "constater que la S.A. GIRON a commis des actes de contrefaçon au détriment de la S.A.R.L. T.T.I. en fabriquant et (en) commercialisant un ou des produits similaires à celui ayant fait l'objet du brevet dont la demande a été déposée le 17 FEVRIER 1984 et portant le numéro d'enregistrement national 84024423 ;
Attendu que si l'article L 614-15 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en son alinéa 2 "si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour des faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes" force est de constater que la S.A.R.L.
T.T.I. dans ses conclusions de reprise d'instance du 9 NOVEMBRE 1999 précitées n'a pas substitué le brevet européen numéro 0155204B2, publié officiellement dans sa forme définitive le 23 DECEMBRE 1998, au brevet français ;
Attendu qu'ainsi sa demande en contrefaçon fondée sur le brevet européen, titre distinct du brevet français en vertu du principe de l'indépendance des titres, présentée pour la première fois devant la Cour constitue bien une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elle tend à la protection d'un autre titre que celui qu'elle invoquait initialement au soutien de sa demande de contrefaçon ;
* Sur la demande de la S.A.R.L. T.T.I. et de Péter X... au titre de la contrefaçon du brevet français numéro 8402442 :
Attendu tout d'abord que si le Premier Juge a justement relevé qu'il résultait de l'état des inscriptions au registre national des brevets régulièrement versé aux débats que le brevet français a fait l'objet d'une décision de constatation de déchéance en date du 31 OCTOBRE 2000, la S.A.R.L. T.T.I. lui fait justement grief d'avoir déclaré son action irrecevable de ce fait alors que celle-ci avait été engagée avant la constatation de la déchéance par conclusions signifiées le 9 NOVEMBRE 1999 reprenant l'instance introduite le 6 AVRIL 1994, la déchéance ne prenant effet en application de l'article L 613-22 du Code de la Propriété Intellectuelle qu'à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée ; qu'ainsi le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. T.T.I. irrecevable en son action ;
Attendu que c'est par contre par de justes motifs que la Cour fait siens (pages 7, 8 et 9 du jugement) que le Premier Juge, après avoir d'une part rappelé que l'article L 611-8 du Code de la Propriété
Intellectuelle dispose que si un titre de propriété intellectuelle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants causes, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré et d'autre part analysé les diverses pièces produites aux débats, a fait droit à la revendication de brevet telle que formulée par la S.A. GIRON ;
Attendu qu'il suffira d'ajouter pour répondre aux critiques et développements des appelants qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Peter X... a déposé à titre de brevet une invention sur laquelle il avait travaillé pour le compte de son employeur la S.A. GIRON alors qu'il exerçait au sein de celle-ci les fonctions de Directeur des Etudes et des Réalisations Techniques ; que ce fait résulte tout d'abord de la commande signée par Peter X... auprès des Etablissements BAIN et Compagnie à GENLIS (Côte d'Or) de 1660 mètres de fil de fer 20/10o garni PU (polyuréthanne 40/10o le 21 OCTOBRE 1981 ; que cette commande dément l'assertion selon laquelle le produit sur lequel il aurait travaillé au sein de la S.A. GIRON aurait été fondamentalement différent puisqu'il se serait agi d'une toile métallique préconstituée ensuite recouverte de plastique ; qu'en effet cette commande atteste bien de ce qu'il s'agit de fils d'acier préalablement enrobés de polyuréthanne conformés ensuite avec des ondulations comme ceux objet de la description du brevet à savoir : "L'invention concerne donc une toile pour crible vibrant formé d'un quadrillage à mailles régulières définies par des fils de chaîne et des fils de trame entrecroisés, cette toile étant caractérisée en ce qu'au moins une partie de ces fils de chaîne ou de trame sont constitués d'une âme en acier ressort enrobé d'une gaine résistant à l'abrasion ... selon une caractéristique avantageuse de l'invention, la gaine qui enrobe les
fils en acier ressort est en polyuréthanne" ; que ce fait est tout autant confirmé par Appriano GOMEZ, ancien chef de carrière des Etablissements SETRA chez qui le procédé a été mis en oeuvre ; qu'il l'est également par Dominique ROBIN employée de la Société GENIE INDUSTRIE pour laquelle le procédé a été mis en oeuvre avec succcès qui précise "J'atteste également que le succès technique de cette toile a été assurée dès la mise en service chez ce client par Monsieur GIRON Jean-Marc (Directeur Commercial de la S.A. GIRON et par Monsieur X... Peter (Directeur Bureau d'Etudes de la S.A. GIRON)" ; que ce fait est également confirmé par Jean THEULIERE employé des Etablissements GIRON qui a conservé un échantillon de la toile de criblage en archives qui précise "Atteste sur l'honneur avoir participé de 1981 à OCTOBRE 1983 sous les ordres directs de Monsieur Peter X..., alors Directeur des Etudes et des Réalisations Techniques, à la mise au point et au développement de matériel destiné à la fabrication de toiles de criblages en fils d'acier gainés polyuréthanne préondulés en chaîne et trame avant tissage" ;
Attendu qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les revendications de la S.A. GIRON et toutes les conséquences qui en découlent ; qu'il ne saurait ainsi y avoir contrefaçon d'un brevet déposé en fraude des droits de l'inventeur ;
Attendu qu'il le sera tout autant en ce qu'il a débouté Peter X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts alors que ce dernier ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice au regard de ce qui précède ;
Attendu alors que l'exercice d'une voie de recours ne saurait en lui-même être constitutif d'un abus du droit d'agir en justice s'il n'est exercé avec une intention de nuire dont la preuve n'est pas en l'espèce rapportée, la S.A. GIRON, qui ne rapporte au demeurant pas
la preuve d'un préjudice autre que celui inhérent à toute procédure judiciaire qui sera pris en compte au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que succombant en leur appel la S.A.R.L. T.T.I. et Peter X... supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de la S.A. GIRON en lui allouant la somme de 3.000,00 Euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit la S.A.R.L. T.T.I. et Peter X... en leur appel régulier en la forme mais le dit non fondé,
Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de la S.A.R.L. T.T.I.,
Et statuant à nouveau :
Déclare recevable ladite action,
Confirme pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande en contrefaçon de la S.A.R.L. T.T.I. fondée sur le brevet européen E.P. 0155204B2,
Déboute la S.A. GIRON de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la S.A.R.L. T.T.I. et Peter X... à lui payer la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens, et autorise la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu
provision.
Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier.