ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- X... : 04 Décembre 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/05367 S.C.I. DES GRANDS HOMMES c/ Monsieur Jean-Pierre Y... Z... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
X... 04 Décembre 2006
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.C.I. DES GRANDS HOMMES, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 4 place des Grands Hommes - 33000 BORDEAUX
représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de Maître PUYBARAUD-PARADIVIN de la S.C.P. PUYBARAUD etamp; PARADIVIN, avocat au barreau de Bordeaux,
appelante d'un jugement (R.G. 1723/2004) rendu le 5 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 30 septembre 2005,
à :
Monsieur Jean-Pierre Y..., né le 19 août 1943 à Cahors (46), de nationalité française, demeurant 4 place des Grands Hommes - 33000 BORDEAUX
représenté par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître WICKERS, avocat au barreau de Bordeaux, intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 octobre 2006 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique A..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Par acte du 9 septembre 1971, la S.C.I. des Grands Hommes a donné à bail commercial à Monsieur Y... les locaux sis 4 place des grands hommes pour un loyer de 7.200 ç. Ce bail a été renouvelé en vertu d'un avenant du 1er avril 1984 qui a porté le loyer à 19.740 F. Ce bail a été renouvelé par décisions de Monsieur le Juge des loyers commerciaux puis de la Cour d'appel de Bordeaux à effet du 1er octobre 1993 pour un loyer de 33.000 F. Ce bail est venu à expiration le 30 septembre 2002. Par acte du 30 décembre 2002, la S.C.I. des Grands Hommes a donné congé à Monsieur Y... avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2003 pour un loyer de 700 ç par mois soit 8.400 çpar an. X... 29 janvier 2004, la S.C.I. des Grands Hommes saisissait Monsieur le Juge des loyers commerciaux. Par une décision du 3 novembre 2004, il a été sursis à statuer jusqu'à ce que la commission de conciliation ait donné son avis. Celle-ci a donné son avis le 11 janvier 2005 pour un loyer de 625 ç par mois. Par une décision mixte du 5 juillet 2005, le Tribunal a débouté la S.C.I. des Grands Hommes de sa demande en déplafonnement fondée sur les dispositions de l'article L 145-33-5o du code de commerce et pour le surplus a ordonné une expertise qu'il a confié à Monsieur Lahaye. X... 30 septembre 2005, la S.C.I. des Grands Hommes a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de la S.C.I. des Grands Hommes du 17 janvier 2006. Vu les conclusions de Monsieur Y... du 16 mai 2006.
SUR QUOI LA COUR Attendu que l'article 145-33 du code de commerce indique dans 5 paragraphes le mode d'établissement de la valeur locative d'un fonds de commerce, valeur qui doit correspondre au montant du loyer. Attendu que l'article 145-34 du même code indique dans quelles conditions le prix du bail à renouveler peut être augmenté au delà de l'indice de référence, variation qui ne peut résulter que de la modification notable des éléments visés aux 4 premiers paragraphes de l'article 145-33. Attendu que le paragraphe 5 de l'article 145-33 : les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne constituent pas un élément dont la modification est susceptible d'entraîner le déplafonnement ; que c'est donc à bon droit que le premier Juge a écarté la demande présentée de ce chef. Attendu que la S.C.I. des Grands Hommes a donné congé à Monsieur Y... le 30 décembre 2002 avec offre de renouvellement pour un loyer que ce dernier n'acceptait pas. Attendu que c'est donc aussi à bon droit que le Tribunal a fixé le point de départ du bail renouvelé auero juillet 2003, le bailleur pouvant ensuite retiré son offre de renouvellement pour lui substituer le paiement d'une indemnité d'éviction. Attendu qu'à la suite d'un congé avec offre de renouvellement pour un loyer déplafonné du 18 mars 1993, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une expertise avait été ordonnée ; que c'est à la suite du dépôt de ce rapport que le Tribunal avait décidé le 1er février 1996 d'un déplafonnement pour une modification des facteurs de commercialité, décision confirmée par la Cour le 7 avril 1998 qui n'a modifié que le point de départ du bail renouvelé. Attendu que cette décision est définitive. Attendu que les parties sont en désaccord sur les modifications pouvant entraîner un déplafonnement du loyer décidé à cette dernière date ; qu'en l'absence de tout élément indiscutable quant à la date de survenance de ces modifications, c'est aussi à bon droit que le Tribunal a décidé d'ordonner une expertise. Attendu que,
dans ces conditions, la décision déférée ne peut qu'être confirmée dans toutes ses dispositions. Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare la S.C.I. des Grands Hommes mal fondée en son appel. En conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, condamne la S.C.I. des Grands Hommes à verser à Monsieur Y... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.C.I. des Grands Hommes, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. X... présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.