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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627551

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 30 novembre 2006, JURITEXT000007627551


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 30 Novembre 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 05/06345S.A. LES VIVIERS ATLAS TOURISMEc/Monsieur Patrick CHAUMEILNature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en a

yant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 30 Novembre 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 05/06345S.A. LES VIVIERS ATLAS TOURISMEc/Monsieur Patrick CHAUMEILNature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 30 novembre 2006

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

S.A. LES VIVIERS ATLAS TOURISME prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siègesis "Les Viviers" - 33950 LEGE CAP FERRET

Représentée par Maître Eric NEGRE (avocat au barreau de TOURS)

Appelante d'un jugement (R.G. F04/2414) rendu le 25 octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 17 novembre 2005,

à :

Monsieur Patrick X..., de nationalité Française, demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 50460 QUERQUEVILLE

Comparant en personne et assisté de Maître Fabrice DELOUIS (avocat au

barreau de BORDEAUX) loco Maître Jean-Pascal POMIE (avocat au barreau de BORDEAUX)

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 Octobre 2006, devant :

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BLAZEVIC, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.

*************FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick X... a été engagé à compter du 2 janvier 2002 par la société Les Viviers Atlas Tourisme (la société Les Viviers) qui exploite un site de camping, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'ouvrier d'entretien spécialisé moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 830 euros, et en qualité de gardien du 1er septembre au 30 juin moyennant mise à disposition d'un logement de fonction. Le 1er mai 2002, les deux parties ont signé une convention relative au logement accessoire à l'activité de gardiennage et d'astreinte. A la suite de difficultés, Monsieur X... a été mis en demeure de quitter le logement. Estimant ne pouvoir poursuivre les relations de travail dans ces circonstances, il a adressé sa démission à son employeur le 23 juillet 2004.

Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du

contrat de travail et en versement d'une somme de 25 000 euros pour rupture abusive du contrat.

Par jugement du 25 octobre 2005, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux a jugé que la rupture était abusive et a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 15 060 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Les Viviers a régulièrement interjeté appel de cette décision.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la société Les Viviers sollicite de la Cour qu'elle infirme la décision frappée d'appel et constate que Monsieur X... a, avant toute saisine du Conseil de prud'hommes, adressé une lettre de démission qui a mis un terme au contrat de travail à l'initiative de son auteur et qui n'est pas motivée par des éléments permettant d'imputer la rupture à l'employeur.

Exposant que c'est à la suite du départ de l'épouse de Monsieur X... qu'elle a décidé, le 13 octobre 2003, de mettre un terme à la partie de l'activité relative au gardiennage et donc à la mise à disposition du logement, elle soutient que Monsieur X..., qui a pris l'initiative d'adresser une démission le 23 juillet 2004, a mis un terme au contrat de travail sur sa seule initiative et ne peut ensuite demander la résiliation judiciaire d'un contrat qui a pris fin, que, la démission ne comportant aucune allégation précise, les premiers juges ne pouvaient imputer à l'employeur une rupture abusive et que Monsieur X..., qui a accepté la modification apportée aux modalités de son contrat de travail, revient injustement sur ce qu'il a accepté alors que la cause de la situation est étrangère à son employeur.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, Monsieur X... sollicite de la Cour qu'elle constate la modification du contrat de travail par la suppression d'un élément de sa rémunération - le logement - entraînant une modification substantielle de ce contrat sans son acceptation et qu'en conséquence, elle confirme le jugement sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur et sur les condamnations prononcées, requalifie sa démission en un licenciement et condamne la société Les Viviers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Exposant qu'il n'a jamais accepté expressément les modifications du contrat de travail imposées par son employeur et qu'il a démissionné en raison du refus de celui-ci d'en respecter les termes, il fait valoir que l'employeur doit respecter les conditions d'emploi fixées au contrat de travail dont la modification pour quelque cause que ce soit est subordonnée à l'accord du salarié et que la seule poursuite du travail par le salarié ne suffit pas à établir son acceptation de la modification.MOTIFS

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Le contrat de travail souscrit par la société Les Viviers et Monsieur X... stipulait que celui-ci était engagé en qualité d'ouvrier d'entretien spécialisé moyennant une rémunération mensuelle nette et en qualité de gardien moyennant mise à disposition d'un logement de fonction. Même si une autre convention, relative au local et à ses conditions d'occupation, a été signée par eux, précisant que cette occupation était "la conséquence directe de l'emploi actuel de

Monsieur X... au sein de la société Les Viviers et plus spécifiquement de son activité de gardiennage et qu'elle a sa cause déterminante dans le contrat qui le lie à son employeur", il n'existait qu'une seule relation de travail entre les deux parties, à laquelle Mme X... était étrangère, n'étant investie d'aucune fonction pour le compte de la société.

Quand les époux Chaumeil se sont séparés et que Mme X... a quitté le logement, la société Les Viviers a écrit, le 13 octobre 2003, à Monsieur X... une lettre rédigée en ces termes :

"Lorsque vous avez été engagé en janvier 2002, vous aviez d'une part un contrat de travail et d'autre part un contrat de mise à disposition d'un logement puisque vous vous étiez engagés en parallèle, "le couple X...", à assurer le gardiennage des Viviers. Il se trouve que ces engagements ont été partiellement respectés, mais que depuis les vacances votre épouse est absente et par conséquent n'assure plus les fonctions qui lui étaient attribués et qui vous donnaient droit aux avantages précités. Par conséquent, nous prenons la décision de revenir sur les conditions qui vous étaient accordées. Compte tenu des faits énoncés ci-dessus, nous vous mettons en demeure de trouver une nouvelle habitation et de libérer les locaux qui vous ont été attribués."

Il résulte de cette lettre que la société Les Viviers, en supprimant l'avantage en nature accordé à Monsieur X... sous forme de logement de fonction, a apporté une modification au contrat de travail de celui-ci, tenant à la contrepartie de son activité de gardiennage. Et, lorsque Monsieur X... a écrit à son employeur le 23 juillet 2004 que, "suite aux événements de ces derniers mois, il n'est devenu impossible de continuer mon activité dans votre entreprise. Je vous présente donc ma démission", il a estimé devoir rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par

l'employeur de cette obligation contractuelle, ainsi qu'il l'a ensuite précisé.

En mettant fin, par sa démission, au contrat de travail en raison de l'inexécution par son employeur des obligations résultant de ce contrat, la rupture dont Monsieur X... a pris l'initiative, prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a jugé la rupture abusive et condamné la société Les Viviers à supporter les conséquences de cette rupture, le préjudice ayant été justement apprécié.

Sur les autres chefs de demande

La société Les Viviers qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.000 euros la somme que la société Les Viviers doit être condamnée à lui payer à ce titre.PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bordeaux du 25 octobre 2005,

Condamne la société Les Viviers à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627551
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Boinot, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-30;juritext000007627551 ?
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