La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628032

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 novembre 2006, JURITEXT000007628032


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

05/03965ITMonsieur Fernand X...c/Compagnie AGF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Nature de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Fernand X... demeurant

lieu-dit "LaDonie", CONDATSUR TRINCOU 24530 CHAMPAGNAC DE BELAIRReprésenté par la SCP ARSENE-HENRY ET...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

05/03965ITMonsieur Fernand X...c/Compagnie AGF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Nature de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Fernand X... demeurant lieu-dit "LaDonie", CONDATSUR TRINCOU 24530 CHAMPAGNAC DE BELAIRReprésenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Monique BONNEAU-LAPLAGNE avocat au barreau de PERIGUEUX

Appelant d'un jugement au fond rendu le 21 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 05 Juillet 2005,

à :

Compagnie AGF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 30, cours Montaigne 24004 PERIGUEUX CEDEXReprésentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître PIPAT-DE MENDITTE avocat au barreau de PERIGUEUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Septembre 2006 devant :

Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de

procédure civile, assistée de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux en date du 21 juin 2006.

Vu l'acte d'appel de Monsieur X... Fernand en date du 5 juillet 2007.

Vu les conclusions de Monsieur X... Fernand en date du 13 mars 2006.

Vu les conclusions de la Compagnie AGF Assurances en date du 6 avril 2006.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 31 août 2006.

SUR QUOI :

Monsieur Stéphane X..., fils de Monsieur X... Fernand, avait conclu un contrat d'assurances avec la Compagnie AGF Assurances. Aux termes de ce contrat il était prévu le versement d'un capital en cas de décès. Ce capital devait être majoré, dès lors que le décès était accidentel, l'accident étant défini comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant d'une cause extérieure .

Le 27 novembre 2003, Monsieur B... Stéphane décédait alors qu'il conduisait son véhicule, au cours d'un choc avec un véhicule MERCEDES. La Compagnie AGF Assurances refusait de verser à Monsieur X... Fernand, son père, ayant droit de son assuré, le supplément prévu soutenant que le décès de son fils n'était pas du à un accident mais à un fait volontaire à savoir sa participation à une course poursuite.

Il apparaît du procès-verbal établi par les gendarmes que le choc s'est produit sur la RN 21 en direction de LIMOGES. Monsieur B... Stéphane roulait au volant d'une JAGUAR à une vitesse que les témoins s'accordent à dire excessive. Monsieur B... a entrepris le dépassement d'un véhicule appartenant à Monsieur A.... Ce dernier explique avoir vu dans son rétroviseur arriver à très grande vitesse deux véhicules, la jaguar de Monsieur B... et une Mercedes appartenant à Monsieur Z.... Il explique que les deux

véhicules l'ont doublé presque simultanément, le véhicule de Monsieur B... légèrement à l'avance. Il semble que d'après le témoignage de Monsieur A... et de son épouse, Monsieur B... s'était rabattu sur la voie de droite et que lorsque le véhicule de Monsieur Z... qui doublait presque simultanément à tenter de le dépasser, il aurait donner un coup de volant pour l'empêcher de passer, le chauffeur de la MERCEDES se déportant d'après Monsieur A... lui-même sur la droite.

Les deux véhicules se heurtaient ainsi latéralement, le véhicule MERCEDES venant par la suite percuter le camion arrivant en sens inverse.

Le chauffeur de celui-ci a été entendu. Il a expliqué avoir vu quasiment de manière simultané trois voitures en face de lui, celle de Monsieur B... sur la voie du milieu et celle de Monsieur Z... sur sa voie en train de doubler la jaguar.

D'autres personnes ont été entendus, notamment, Monsieur C.... Ces témoins ont indiqué avoir été doublés par la jaguar de Monsieur GOURCEROL roulant à très vive allure, lequel était suivi par le véhicule de Monsieur Z... qui cherchait à la rattraper.

Il apparaît incontestablement que les deux chauffeurs au mépris de la plus élémentaire prudence ont fait preuve d'un désinvolture totale à l'égard des règles basiques de la circulation et alors qu'ils ne se

connaissaient pas ont entrepris une course poursuite, aucun n'admettant devoir être doublé par l'autre. Pour autant, rien ne démontre que l'un ou l'autre des chauffeurs envisageait de se suicider ou de tuer l'autre. Par ailleurs, l'on ne saurait soutenir comme le fait le Tribunal qu'à partir du moment il y a violation délibérée à une obligation d'assurance ou de sécurité, les causes du sinistre ne sont pas accidentelles. En effet, si la violation est volontaire la cause à savoir le choc ne l'ait pas. En l'espèce, Monsieur X... Fernand démontre que le décès de son fils a été provoqué par la percussion de son véhicule avec un autre véhicule. Le dommage, donc, provient bien d'une cause extérieure à savoir la présence d'un autre véhicule à ce moment là, celui-ci ayant un rôle actif. Il ne s'agit pas d'une perte de direction sur la route du seul fait de l'imprudence ou de la maladresse du conducteur.

Il apparaît, ainsi, que le décès est du à une cause accidentelle et que le montant du capital décès du à Monsieur X... Fernand sera donc majoré conformément au contrat d'assurance et porté à la somme de 119 603,60 ç.

L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur X... Fernand au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 000 ç.

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux en date du 21 juin 2005.

Dit que Monsieur B... Stéphane est décédé des suites d'un accident.

Condamne la Compagnie AGF Assurances à payer à Monsieur X... Fernand la somme de 119 603,60 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Condamne la Compagnie AGF Assurances à payer à Monsieur X... Fernand la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la Compagnie AGF Assurances aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.

Le Greffier Le Président

Hervé Y... Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628032
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Coll, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000007628032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award