La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951883

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 28 novembre 2006, JURITEXT000006951883


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/00377 Madame Michèle X... c/ S.A.R.L. LA FORET DES ECUREUILS AVENTURES LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision :

AU FOND

Gr

osse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame E...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/00377 Madame Michèle X... c/ S.A.R.L. LA FORET DES ECUREUILS AVENTURES LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Michèle X..., née le 10 Mai 1957, de nationalité française, demeurant 99 rue Pasteur, 59287 LEWARDE,

Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Michel PERRET, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Appelante d'un jugement rendu le 14 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 04 Janvier 2005,

à :

S.A.R.L. LA FORET DES ECUREUILS AVENTURES LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Maison Neuve, 24200 ST VINCENT LE PALUEL,

Cie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Galerie Labronie, Avenue Thiers, 24200 SARLAT,

Intimées,

Représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistées de la SCP JOLY-MAILLE, Avocats au Barreau de Bergerac,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 125 rue Saint Sulpice, 59500 DOUAI,

Intimée,

Représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Nicolas MORAND-MONTEIL, Avocat au Barreau de Bergerac,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 21 Septembre 2006 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 14 décembre 2004,

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2005 par Madame Michèle X...,

Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 9 mars 2005,

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 5

décembre 2005 par la SARL AVENTURES ET LOISIRS et la SA A.G.F.,

Vu les conclusions déposées et signifiées le 3 août 2005 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de DOUAI,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2006. * Le 13 août 2002, Madame Michèle X... a été victime d'un accident alors qu'elle effectuait l'un des parcours, le parcours sensation , proposés par le parc de loisirs la forêt des écureuils exploité par la SARL AVENTURES ET LOISIRS qui organise des parcours acrobatiques en hauteur. Le parcours choisi, de difficulté moyenne, consistait pour Madame X..., équipée d'un harnais et de mousquetons, à se déplacer d'arbres en arbres au moyen de ponts suspendus, filets, tunnels à et se terminait par une descente en tyrolienne ; à l'arrivée, Madame X... s'est blessée au pied droit en se réceptionnant contre l'arbre équipé d'un matelas protecteur qui marquait la fin du parcours. Madame X... estime que la SARL AVENTURES ET LOISIRS était tenue à son égard à une obligation de résultat puisqu'elle n'avait qu'un rôle passif faute d'avoir la possibilité de ralentir et maîtriser sa descente, la poulie de la tyrolienne étant dépourvue de tout dispositif de freinage ; elle estime en conséquence que l'intimée ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant la cause étrangère, la force majeure ou le cas fortuit. Il est certes acquis que lorsque le client n'a qu'un rôle passif, l'exploitant d'un parc de loisirs est tenu à son égard à une obligation de résultat ; en revanche lorsque le client participe au jeu activement, intervient dans le déroulement des opérations, conserve une indépendance ou une autonomie dans ses actes, l'exploitant n'est alors tenu que d'une obligation de moyens et il appartient, en conséquence, au client de prouver que celui-ci a commis une faute à l'origine du dommage. S'il est exact que Madame X... n'avait qu'un rôle passif lors de la descente en tyrolienne, la poulie glissant le long du câble n'étant

pas équipée d'un dispositif de freinage permettant de réduire la vitesse, il lui appartenait en fin de descente de positionner son corps de façon à amortir le choc, la réception impliquant une manoeuvre personnelle de sa part ; aussi Madame X... ne peut soutenir n'avoir eu qu'un rôle passif lors de sa réception. Contrairement à ce qu'elle soutient les informations nécessaires concernant l'attitude à tenir lors de la réception lui ont été données avant qu'elle n'entame ce parcours acrobatique comme en témoignent les attestations de Messieurs Z... et CHARD et celle de Monsieur A..., animateur du camping où elle se trouvait en vacances qui était à l'initiative de cette sortie ; il lui a été clairement indiqué, entre autres consignes, que le corps devait être à l'horizontale, les pieds en avant, les jambes légèrement fléchies, l'impact des pieds simultané et accompagné d'une flexion des jambes pour amortir la réception. Or il n'est pas contesté que MADAME X... n'a pas respecté ces consignes, n'a pas plié les genoux et est arrivée sur une seule jambe. Elle ne peut non plus faire valoir que le matériel était dangereux ou inadapté ; Il est justifié que les équipements, l'organisation, le fonctionnement et la sécurité de ce parc de loisirs sont contrôlés chaque année par un organisme bénéficiant d'un agrément ministériel et font l'objet d'un rapport. Pour l'année 2002 cet organisme a délivré un certificat de conformité selon lequel ce parcours acrobatique ne présente aucun risque de nature à porter atteinte à la sécurité des utilisateurs dans le cadre de l'utilisation normale et prévisible des équipements. Ainsi il ne peut être soutenu que l'épaisseur du matelas entourant l'arbre contre lequel Madame X... s'est réceptionnée est insuffisante ni que le fait que la poulie de la tyrolienne soit dépourvue de système de freinage est anormal ou que la vitesse de descente soit excessive. De plus il est justifié que des instructions sont données aux

participants sur l'utilisation du matériel et la façon de se comporter, qu'une démonstration leur est faite pour leur permettre d'assimiler la manipulation des mousquetons et la technique d'auto-assurage ; des pancartes et pictogrammes sont en outre apposés le long des parcours. Enfin la technique de la descente en tyrolienne est dénuée de complexité. En conséquence, aucune faute n'étant établie à l'encontre de l'intimée dans l'exécution de son obligation de moyens, le jugement déféré sera confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1.200ç.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 14 décembre 2004,

Condamne Madame Michèle X... à payer à la SARL AVENTURES ET LOISIRS une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.

Le Greffier, Le Président, Hervé Y... Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951883
Date de la décision : 28/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;juritext000006951883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award