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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952455

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 novembre 2006, JURITEXT000006952455


SB DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 05/00437 No D'ORDRE :

X... Y... INTÉRÊTS CIVILSLE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Z...

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller,

En présence de Mademoiselle A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle B..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général prè

s la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Y..., âgé de 68 ans demeurant Lotissement les Vignes II logemen...

SB DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 05/00437 No D'ORDRE :

X... Y... INTÉRÊTS CIVILSLE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Z...

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller,

En présence de Mademoiselle A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle B..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Y..., âgé de 68 ans demeurant Lotissement les Vignes II logement 75 - 33830 BELIN BELIET né le 06 Avril 1938 à GUEROUANE (MAROC) de Abkbalo et de BHOCHAHIM Halima de nationalité marocaine marié retraite jamais condamné

INTIMÉ, cité à personne, libre, présent assisté de Maître KOUNTA, Avocat au barreau de BORDEAUX.

ET : C... Aicha, Domicile élu chez Me DELOM - 69 cours d'Albret - 33000 BORDEAUX

C... Driss, Domicile élu chez Me DELOM - 69 cours d'Albret - 33000 BORDEAUX

C... Y..., Domicile élu chez Me DELOM - 69 cours d'Albret - 33000 BORDEAUX

D... Alla, Domicile élu chez Me DELOM - 69 cours d'Albret - 33000 BORDEAUX

E... Lahcen, Domicile élu chez Me DELOM - 69 cours d'Albret - 33000 BORDEAUX

ABRAMOU Y..., sans domicile connu ayant demeuré 10 rue Coppinger apt 186 - 33310 LORMONT

E... Zinha, Domicile élu chez Me DELOM - 69 cours d'Albret - 33000 BORDEAUX

PARTIES CIVILES intimées, citées, absentes, représentées par Maître DELOM, Avocat au barreau de BORDEAUX.

F... Bouchta, demeurant 33 rue Alfred Daney - 33000 BORDEAUX

PARTIE CIVILE intimée, citée en mairie (L.R.A.R non réclamée) non comparante.

G... Fettouma, Domicile élu chez Me DELOM - 69 cours d'Albret - 33000 BORDEAUX

PARTIE CIVILE intimée, citée à domicile élu, non comparante, représentée par Maître DELOM, Avocat au Barreau de Bordeaux.

H... Abdesselam, demeurant 151 cours du Médoc - 33000 BORDEAUX

PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée par Maître JOURNAUD, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : FONDS DE .G.ARANTIE AUTOMOBILE (F.G.A.)., 64 rue Defrance - 94307 VINCENNES.

PARTIE INTERVENANTE intimée, citée au siège, non comparante, représentée par Maître HARMAND, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

L'ÉQUITÉ ASSURANCES, assureur de Y... X..., 7 bd Hausmann - 75442 PARIS CEDEX 09, devenue la Compagnie GENERALI.

PARTIE INTERVENANTE appelante, citée à personne habilitée, absente, représentée par Maître BERTIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX (SCP MAXWELL-MAXWELLE-BERTIN).

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 28 janvier 2005 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la partie intervenante la compagnie d'assurances l'ÉQUITÉ, assureur de Y... X..., prise en la personne de son représentant légal, a relevé appel des

dispositions civiles la concernant d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 25 Janvier 2005, qui après avoir condamné pénalement X... Y... pour : - Homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. - Blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. - Transport de passagers en surnombre dans un véhicule de transport en commun de personnes a, pour ce concerne les intérêts civils à l'égard de la Compagnie d'Assurance l'ÉQUITÉ :

Sur l'exception de nullité soulevée par la Compagnie d'Assurance L'ÉQUITÉ:

A déclaré la Compagnie d'Assurance l'ÉQUITÉ recevable en son intervention mais mal fondée en son refus de garantir;

A dit que le jugement sera opposable à la Compagnie d'Assurance L'ÉQUITÉ.

Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Octobre 2006, composée de Monsieur MIORI, Z..., Monsieur LE ROUX, Conseiller et Monsieur I..., Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle B..., Greffier,

A ladite audience, Monsieur X... Y..., intimée, a comparu et son identité a été constatée;

Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître BERTIN, Avocat, a développé les conclusions de la Compagnie GENERALI venant aux droits de la Compagnie d'assurance l'ÉQUITÉ, partie intervenante appelante.

Maître HARMAND, Avocat, a été entendu pour la partie intervenante, le

F.G.A.

Maître DELOM, Avocat, a été entendu pour C... Aicha, C... Driss, C... Y..., J... Alla, E... Lahcen, E... Y..., E... Zinha, et G... Fettouma , parties civiles intimées.

La partie civile intimée F... Bouchta a fait défaut.

Maître JOURNAUD, Avocat, a été entendu pour H... Abdesselam, partie civile intimée.

Le Ministère Public régulièrement avisé, était absent;

Maître KOUNTA, Avocat, a présenté les moyens de défense de X... Y..., a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire.

X... Y... a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 Novembre 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Z... a donné lecture de la décision suivante :

L'appel de la compagnie d'assurance L'Equité Assurances, intervenant volontaire es qualité d'assureur de Y... X..., est recevable pour avoir été régularisé le 28 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi.

L'appel est limité au rejet de l'exception de nullité et à la déclaration d'opposabilité des intérêts civils.

Y... X..., prévenu intimé, a été cité le 11 septembre 2006 à personne. Il a comparu, assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Y... E..., partie-civile intimée, a été citée le 6 septembre 2006 à parquet. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire .

Y... C..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006

au domicile élu de son avocat. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Driss C..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006 au domicile élu de son avocat. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Alla D..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006 au domicile élu de son avocat. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Fettouma G..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006 au domicile élu de son avocat. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Lahcen E..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006 au domicile élu de son avocat. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Zinha E..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006 au domicile élu de son avocat. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

A'cha C..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006 au domicile élu de son avocat. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Abdesselam H..., partie-civile intimée, a été citée le 25 août 2006 à personne. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Bouchta F..., partie-civile intimée, a été citée le 5 septembre 2006 à mairie. Elle n'a pas signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par défaut.

La Compagnie d'Assurances Equité, partie intervenante appelante, a été citée le 12 septembre 2006 à personne morale. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le Fonds de Garantie Automobile, partie intervenante intimée, a été citée le 29 août 2006 à personne. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le Ministère Public avisé était absent.

Me BERTIN au nom de la compagnie d'assurances Générali, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances L'Equité soutient ses conclusions déposées à l'audience tendant à la réformation du jugement, à sa mise hors de cause, et à la prise en charge par le FGA des condamnations prononcées au profit des parties civiles.

Me HARMAND au nom du FGA, Me DELOM au nom des huit parties civiles représentées, Me JOURNAUD au nom de Abdesselam H..., soutiennent leurs conclusions respectives déposées à l'audience tendant à la confirmation du jugement, ainsi que Me KOUNTA au nom de M X...

Y... X... a eu la parole en dernier.

Me Maxwell au nom de la compagnie Générali, venant aux droits de la compagnie Equité assurances, appelante, sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, fait valoir que:

-le transport des personnes et marchandises était assuré à titre onéreux, ainsi qu'en attestent les passagers, et les conditions

-le caractère répétitif du transport à titre onéreux n'est pas une condition du transport onéreux

-l'utilisation du véhicule était différente de celle déclarée contractuellement

-la nullité du contrat est soulevée pour fausse déclaration intentionnelle, ou pour non information de l'aggravation du risque

-la compagnie n'a pas à produire aux débats d'autres documents contractuels.

Le FGA demande la confirmation du jugement, en l'absence des documents contractuels d'assurance complets concernant Y... X... Il soutient que la preuve des conditions de l'exception de nullité prévue par l'article L 113-8 du code des assurances ne sont pas réunies et qu'en toute hypothèse seule la réduction d'indemnité prévue par l'article L113-9 inopposable aux tiers lésés en vertu de l'article R 211-13 peut s'appliquer.

Le 14 juillet 2003 à Belin-Beliet, Y... X... perdait le contrôle de son véhicule, prévu pour le transport de 8 personnes, mais contenant 13 passagers et un important chargement de matériel. Cet accident entraînait le décès d'un passager et des blessures pour un autre.

Attendu que l'article L113-2-3odu code des assurances prévoit que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assuré est interrogé lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en

charge;

Attendu que les éléments du contrat d'assurance présents au dossier établissent que Y... X... était assuré à partir du 28 février 2003 auprès de la compagnie L'Equité ; que ce contrat concernait un véhicule 8 places, en aucun cas utilisé pour les déplacements onéreux de marchandises ou de voyageurs;

Que ce document contractuel précise qu'il s'agit là de conditions particulières choisies par l'assuré, et qu'il s'engage à respecter;

Que ce document contractuel mentionne que toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités. Qu'il vise les articles L 113-8 et 9 du Code des Assurances, et précise que l'assuré a reçu les conditions générales du contrat;

Attendu que Y... X... ne conteste ni l'existence de ces documents contractuels, ni les avoir reçus;

Attendu que le dossier contient les éléments établissant que Y... X... se livrait au moment des faits à un déplacement onéreux de 6 voyageurs et de marchandises, en plus de lui-même et de 7 autres membres de sa famille, dans son véhicule conçu pour le transport de 8 personnes, et assuré pour le transport non onéreux de 8 personnes et de marchandises ; que les caractéristiques techniques du véhicules prévoyant 8 places correspondaient au nombre précis des membres de la famille transportés ; que ces éléments sont confirmés par les débats devant la cour ; que Y... X... a été expressément condamné pour transport de passagers en surnombre;

Attendu que Y... X... habitant à Belin Beliet, où son véhicule est assuré, est venu spécialement à Bordeaux prendre en charge des voyageurs et des marchandises, repassant ensuite à Belin Beliet charger sa famille et ses bagages, alors que le véhicule était déjà

plein, afin de prendre la direction du Maroc;

Que la surcharge du véhicule en passagers et matériel, en dehors de tout respect des règles de sécurité et des dispositions contractuelles d'assurance, démontre la volonté de rentabilisation du voyage ; que le fait de ne pas respecter l'ordre donné par la Police nationale de décharger partiellement le véhicule avant de continuer le trajet confirme cette volonté ; qu'il en est de même de la continuation du voyage malgré les crevaisons ; que le paiement préalable du prix du transport indiqué par les passagers ne correspond en outre pas au principe d'une participation conviviale aux frais d'un transport par ailleurs effectué à titre privé;

Attendu que les passagers entendus déclaraient ne pas se connaître, avoir payé leur voyage, en fonction des bagages transportés, avoir trouvé en Y... X... un "transporteur" cherchant des "clients" ; que l'un d'eux précisait la manière dont Y... X... trouvait ses passagers: à St Michel à Bordeaux, plusieurs jours avant le départ;

Attendu que Y... X... entendu le lendemain de l'accident déclarait qu'il transportait gratuitement tous les membres de sa famille, alors qu'une semaine plus tard, il précisait comment il était venu chercher 6 personnes à Bordeaux, combien chacune avait payé son voyage notamment en fonction du nombre de bagages;

Attendu que les éléments du dossier établissent en conséquence que Y... X... n'a pas respecté les prescriptions générales du code des assurances, ni les conditions particulières de son contrat établies à partir des éléments qu'il avait lui-même fournis, malgré les informations contractuelles sur la nullité encourue ; que ce non respect concerne tant le nombre des passagers du véhicule que la nature onéreuse du transport d'une partie de ces derniers et des marchandises ; que Y... X... a été expressément condamné pour

transport de passagers en surnombre et pour homicide et blessures involontaires;

Que par ailleurs les victimes de l'accident ont été à titre principal des personnes transportées à titre onéreux;

Attendu que ces 2 causes différentes de non respect des clauses du contrat constituent une aggravation certaine de risque qui devait être dénoncée à l'assureur préalablement à tout transport ; que celui-ci n'aurait pu d'ailleurs accepter cette aggravation en raison de l'illégalité du transport de ce nombre de personnes, même si la nature onéreuse du transport était elle susceptible d'être acceptée moyennant une surprime ;

Que la conscience du non respect de la législation et du non respect de l'engagement contractuel, et de leurs conséquences, et la mauvaise foi de Y... X... sont dés lors établies;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle, invoquée par la compagnie d'assurances, la mauvaise foi de Y... X... excluant l'application de l'article L 113-9 du Code des Assurances;

Que la compagnie l'Equité doit être mise hors de cause ;

Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable au F.G.A.;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement , par défaut à l'égard de Bouchta F..., et par décision contradictoire à l'égard des autres parties,

Déclare l'appel recevable, statuant dans les limites du recours,

Infirme la décision déférée ,

Statuant à nouveau :

Prononce la nullité du contrat d'assurance intervenu entre la

compagnie d'assurances L'Equité et Y... X... le 14 juillet 2003,

Prononce la mise hors de cause de la compagnie d'assurances L'Equité, Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie Automobile.

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Y... X...

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Z..., et Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952455
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-24;juritext000006952455 ?
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