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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952453

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 novembre 2006, JURITEXT000006952453


SD DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/01130 No D'ORDRE :

X... René DETENU INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureu

r Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... René âgé de 45 ans, sans domicile fixe et actuellemen...

SD DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/01130 No D'ORDRE :

X... René DETENU INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... René âgé de 45 ans, sans domicile fixe et actuellement détenu au Centre de Détention de SAINT MARTIN DE RÉ, né le 14 Août 1961 à SAINT LAURENT D'ARCE (33), de Louis et de MARTIN Marie-Rose, de nationalité française, profession inconnue, jamais condamné,

PRÉVENU, appelant et intimée, convoqué le 23 août 2006 à la Maison d'Arrêt de GRADIGNAN transféré au Centre de détention de SAINT MARTIN DE RÉ, absent (a refusé extraction), représenté par Maître DUPIN, Avocat au barreau de Bordeaux, non muni d'un mandat de représentation.

ET : ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE (APAFED), Centre Emeraude, Avenue du Président Auriol 33150 CENON,

PARTIE CIVILE, intimée et appelante, citée le 11 septembre 2006 au siège social (AR signé le 13 septembre 2006), absente, représentée par Maître CANAC-BAYLE, Avocat au barreau de Bordeaux.,

ET : DECORS Roseline épouse X..., demeurant 2 rue du Président Carnot - Rue Elucy - Appartement 201 - 33500 LIBOURNE,

PARTIE CIVILE, intimée et appelante, citée le 30 août 2006 en mairie (AR non réclamé), absente, représentée par Maître CANAC-BAYLE, Avocat au barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration en date du 21 mars 2006 au Greffe de la Maison d'Arrêt de GRADIGNAN, transcrite le 22 mars 2006 au Secrétariat-Greffe de la Cour d'Assises de la GIRONDE , le prévenu, René X..., et par actes en date du 24 mars 2006 reçus au Secrétariat-Greffe de la Cour d'Assises de la GIRONDE, les parties civiles, Roseline DECORS épouse X... et l'ASSOCIATION POUR L'ACCUEIL DES FEMMES EN DIFFICULTE, ont relevé appel d'un arrêt contradictoire, rendu par ladite Cour d'Assises le 15 mars 2006, statuant sur les intérêts civils, à l'encontre de : X... René poursuivi et condamné pour avoir à MARSAS (33) le 24 septembre 2003 : - tenté de donner volontairement la mort à Roseline DECORS épouse X... avec cette circonstance que ladite tentative a été commise avec préméditation pour s'être muni d'un couteau avec lequel il a frappé la victime dans le dos, puis avoir tiré deux cartouches sur la victime avec un fusil de calibre 12 qu'il avait préalablement armé et dissimulé, cette tentative d'assassinat n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de son auteur,

faits prévus et réprimés par les articles 121-4, 121-5, 221-3, 221-8, 221-9 du Code pénal.

LA COUR D'ASSISES

A déclaré recevables les constitutions de partie civile de Roseline DECORS épouse X... et de l'APAFED (association pour l'accueil des femmes en difficultés) ;

AVANT DIRE DROIT

A ordonné la mesure d'expertise sollicitée par Roseline DECORS épouse

X... ;

A commis pour y procéder le Docteur Nathalie B... 16 ter rue Lamartine 33440 AMBARES, aux fins de fournir tous éléments permettant de définir le préjudice de Roseline DECORS épouse X..., en lui impartissant la mission suivante :

- examiner Roseline DECORS épouse X...,

- décrire son état et les blessures qui lui ont été occasionnées et les troubles en résultant,

- fixer la date de consolidation des blessures,

- déterminer la durée de l'incapacité temporaire partielle ainsi que le taux d'incapacité permanente pouvant résulter de ces faits avec un avis sur les éventuelles incidences professionnelles et de la vie courante,

- donner toutes indications sur l'importance des souffrances endurées, sur le préjudice d'agrément et d'une manière générale, caractériser toute autre conséquence corporelle ou psychologique dommageable ;

A dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour d'Assises de la Gironde dans un délai de quatre mois ;

A dit que le Président de la Cour d'Assises assurera la mission de contrôle des opérations d'expertise ;

A condamné René X... à verser à Roseline DECORS épouse X... une provision de 10.000 euros ;

A condamné René X... à verser à l'APAFED 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

A débouté les parties civiles de leur demande au au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX,

Conseiller et Monsieur C..., Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle Z..., A...,

A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ayant refusé son extraction du Centre de Détention de SAINT MARTIN DE RÉ mais était régulièrement représenté par son avocat Maître DUPIN non muni d'un mandat de représentation;

Monsieur le Vice-Président placé C... a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître CANAC-BAYLE, avocat des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour Roseline DECORS épouse X... et pour l'APAFED ;

Le Ministère Public, régulièrement avisé, était absent;

Maître DUPIN, avocat, a présenté les moyens de défense du prévenu et pour lui a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 novembre 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels sont recevables, pour avoir été régularisés le 21 mars 2006 par le prévenu et le 24 mars 2006 par les parties civiles, dans les formes et délais de la loi.

René X..., prévenu, a été avisé de la date d'audience par le directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve détenu. Ayant expressément refusé d'être extrait, il ne comparaît pas mais est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

A l'audience, son conseil indique qu'il se désiste de son appel.

Roseline DECORS, partie civile, est citée à mairie. Elle n'a pas signé l'avis de réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2006, elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne la provision qui lui a été allouée et la réformation de la décision qui l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'association pour l'accueil des femmes en difficulté (APAFED), partie civile, est citée à domicile. Elle a signé l'avis de réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2006, elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé son préjudice à 1 euro et l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La Cour accordera à Roseline DECORS et à l'APAFED le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

René X... a déclaré se désister de son appel contre la décision déférée.

Il y a lieu dès lors de constater ce dernier.

Sur la constitution de partie civile de Roseline DECORS :

Il est équitable et conforme à la situation des parties que René X... soit condamné à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles. En conséquence, la décision sera réformée en ce qu'elle a débouté Roseline DECORS de sa demande au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale. Il convient de condamner René X... à lui payer à ce titre une somme de 1.500 euros et de confirmer la décision déférée pour le surplus.

L'APAFED demande que la Cour fixe son préjudice à la somme de 10.000 euros, contestant la décision déférée qui ne lui a alloué qu'un euro symbolique. René X... ne conteste pas la recevabilité de la constitution de l'APAFED, mais soutient que cette association n'a pas de préjudice autre que symbolique.

En raison du rôle joué par l'APAFED dans l'aide apportée aux femmes en difficultés et en particulier à Roseline DECORS épouse X..., il y a lieu de déclarer sa constitution de partie civile recevable et de lui allouer une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Enfin, la Cour constate qu'il équitable et conforme à la situation des parties que René X... soit condamné à payer à l' APAFED une indemnité au titre des frais irrépétibles. En conséquence, la décision sera réformée en ce qu'elle a débouté l'APAFED de sa demande au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale. René X... sera condamné à lui payer à ce titre une somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement , par arrêt contradictoire à signifier le prévenu

n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt, et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties;

Déclare les appels recevables,

Constate que René X... se désiste de son appel.

Sur la constitution de partie civile de Roseline DECORS,

Confirme la décision entreprise mais l'émendant en ce qu'elle a débouté Roseline DECORS de sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau sur ce point,

Condamne René X... à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale,

Confirme la décision déférée pour le surplus.

Sur la constitution de partie civile de l'APAFED

Confirme la décision déférée en ce qu'elle déclaré recevable la constitution de partie civile de l'APAFED,

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne René X... à payer à l'APAFED les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, et de 800 euros sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale.

Accorde à Roseline DECORS et à l'APAFED le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle Z... A... présent lors du prononcé.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle Z... A... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952453
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-24;juritext000006952453 ?
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