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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952407

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 novembre 2006, JURITEXT000006952407


AMP DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/01129 No D'ORDRE :

X... Katia DETENUE INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Pro

cureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Katia âgée de 36 ans, détenue à la Maison d'arr...

AMP DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/01129 No D'ORDRE :

X... Katia DETENUE INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Katia âgée de 36 ans, détenue à la Maison d'arrêt de Gradignan 33170 GRADIGNAN née le 29 Novembre 1969 à BORDEAUX (33) de Bernard et de THOMASSEZ Micheline de nationalité française, sans profession, jamais condamnée,

INTIMÉE, convoquée le 23 août 2006, détenue à la Maison d'arrêt de Gradignan, présente, assistée de Maître DUPIN loco Maître DUCOS-ADER, avocat au Barreau de Bordeaux.

ET : A... B..., en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure, Dalila A..., née le 8 novembre 1997, demeurant 58 rue Armand Leroi - 33400 TALENCE

PARTIE CIVILE, appelante, citée le 24 août 2006 à personne, absente, représentée par Maître DUBARRY, avocat au Barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 18 mai 2006 reçu au Secrétariat-Greffe de la Cour d'Assises de Bordeaux, la partie civile, B... A... en son nom personnel et es qualité de représentant légal de sa fille mineure

Dalila A..., a relevé appel d'un arrêt contradictoire, rendu par ladite Cour le 11 Mai 2006, à l'encontre de Katia X... , statuant sur intérêts civils.

LA COUR

A déclaré recevables les constitutions de parties civiles de B... A... en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Dalila A... et du Conseil Général de la Gironde ès qualité de représentant légal de la mineure Cyrielle A...,

A accordé l'aide juridictionnelle provisoire à B... A... en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Dalila A...,

Au fond,

A condamné Katia X... à payer :

- à B... A... en son nom personnel, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à B... A... ès qualité de représentant légal de sa fille mineure Dalila A... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- au Conseil Général de la Gironde ès qualité d'administrateur ad-hoc de la mineure Cyrielle A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A dit que les sommes allouées à la mineure Dalila A..., née le 8 novembre 1997 à Cenon, domiciliée chez Monsieur B... A..., 58 rue Armand LEROI 33400 TALENCE et à la mineure Cyrielle A..., née le 25 mai 2002 domiciliée chez Madame Micheline C..., 30 Chemin de Pieron 33770 SALLES seront employées sous le contrôle du Juge des Tutelles territorialement compétent,

Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Octobre 2006, la

Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX, Conseiller et Monsieur D..., Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier,

A ladite audience, la prévenue a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; La prévenue a été interrogée ;

Maître DUBARRY, avocat, a développé les conclusions de la partie civile, B... A... ;

Le Ministère Public, régulièrement avisé, était absent;

Maître DUPIN loco Maître DUCOS ADER, avocat, a présenté les moyens de défense de la prévenue ;

Katia X... a eu la parole la dernière.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 novembre 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Katia X..., prévenue, a été avisée le 23 août 2006 de la date d'audience par le directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle se trouve détenue. Elle comparaît et est assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

B... A..., partie civile intimée, a été cité le 24 août 2006 à personne. Il n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

L'appel de B... A..., partie civile en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de Dalila A..., est recevable, pour avoir été régularisé le 18 mai 2006 dans les formes et délais de la loi.

L'appel porte sur les intérêts civils.

Maître DUBARRY au nom de B... A..., en son nom personnel et en sa qualité de représentant de Dalila A..., a développé ses conclusions déposées le 11 octobre 2006 au greffe de la Cour, demandant la réformation de l'arrêt sur les intérêts civils, la condamnation de Katia X... à payer à B... A... en son nom personnel 16 000 euros au titre du préjudice moral, et es-qualité de représentant légal de Dalila A... 11 000 euros au titre du préjudice moral.

B... A..., père de la victime, fait valoir que les sommes allouées sont inférieures à la jurisprudence habituelle de la Cour statuant sur intérêts civils dans le cadre des préjudices moraux liés à la perte d'un enfant majeur vivant hors foyer.

Le 15 août 2004 à Biganos à leur domicile, Katia X... donnait un coup de couteau dans le dos de son concubin Mohamed A..., qui décédait des suites de ses blessures.

Les faits prenaient place dans le cadre général d'une relation réciproque violente, et précisément dans celui d'une dispute au cours de laquelle Mohamed A... avait frappé sa concubine, et d'une consommation partagée de bière et de cannabis.

Le 11 mai 2006, la Cour d'Assises de la Gironde condamnait Katia X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à la peine de six ans d'emprisonnement . Elle la condamnait par ailleurs à payer à B... A..., en son nom

personnel 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure Dalila A... 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et au Conseil Général de la Gironde ès-qualité d'administrateur ad-hoc de la mineure Cyrielle A..., 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

MOTIVATIONS,

Attendu que la demande de B... A... n'est fondée sur aucun élément ni aucun document précis ; que la simple référence non argumentée à une jurisprudence habituelle d'une juridiction ne peut constituer en soi un moyen de réformation pouvant être accueilli, alors surtout qu'il n'est pas établi que les liens familiaux entre la victime et les parties civiles étaient particulièrement proches;

Attendu que B... A..., né le 21 septembre 1954, est le père de la victime Mohamed A..., né le 7 janvier 1978, et de Dalila A... sa demi-soeur, née le 8 novembre 1997 ; que Mohamed A... est décédé en raison d'une hémorragie interne des suites immédiates du coup de couteau ayant atteint une artère;

Attendu que Katia X... et Mohamed A... vivaient ensemble à Mios depuis 1996 ; que les éléments du dossier établissent que Mohamed A... a très peu vécu avec son père habitant à Talence, et encore moins avec sa jeune soeur Dalila A... résidant avec sa propre mère également à Talence;

Attendu que les éléments du dossier pénal, et notamment les renseignements de personnalité, établissent un désintérêt de B... A... pour son fils dès son plus jeune âge, Mohamed A... étant notamment placé en famille d'accueil dès l'âge de 4 mois ; que lors de leurs rencontres et des périodes espacées de vie commune, Mohamed A... n'a pas bénéficié de la part de son père d'une éducation ou d'un encadrement, mais qu'il a par contre subi les

exemples pernicieux de l'intéressé;

Attendu par ailleurs que B... A... n'a pas financé les obsèques de son fils, laissant cette charge à la famille X...;

Attendu dans ces conditions que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, aucun élément ne justifiant que les indemnités allouées par la Cour d'Assises soient augmentées;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, X... Katia, détenue, n'ayant pas été extraite pour le prononcé de la décision;

Déclare les appels recevables,

Statuant dans les limites des recours,

Confirme la décision déférée.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952407
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-24;juritext000006952407 ?
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