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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952406

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 novembre 2006, JURITEXT000006952406


AMP DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00835 No D'ORDRE :

X... Frédéric INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procur

eur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Frédéric âgé de 31 ans, demeurant "Virolles" 24230 L...

AMP DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00835 No D'ORDRE :

X... Frédéric INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Mademoiselle Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Frédéric âgé de 31 ans, demeurant "Virolles" 24230 LAMOTHE MONTRAVEL né le 07 Avril 1975 à SAINTE FOY LA GRANDE (33) de Patrick et de BARDON Marie-Claude de nationalité française, jamais condamné,

APPELANT, cité le 17 juillet 2006 à mairie (AR signé le 20 juillet 2006), libre, absent, sans avocat.

ET : A... Denis, demeurant 92 Route des Pelissous - 24100 CREYSSE

PARTIE CIVILE, intimée, citée le 28 juin 2006 à personne, présente, sans avocat.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte en date du 31 mai 2006 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Police de Bergerac, le prévenu, X... Frédéric a relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier, statuant sur les intérêts civils, rendu par ledit Tribunal le 17 Mars 2006 (signifié le 23 mai 2006), à l'encontre de X... Frédéric, qui

avait été poursuivi et condamné pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant par huit jours sur la personne de A... Denis, et qui a, pour ce qui concerne les intérêts civils : Vu le jugement du 21 octobre 2005,

Déclaré recevable A... Denis en sa constitution de partie civile,

Déclaré X... Frédéric seul responsable des dommages subis par BUCCHOLTZ Denis à la suite des faits,

Condamné X... Frédéric à payer à A... Denis les sommes de : - 1.000 euros en réparation du préjudice corporel non personnel,

- 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, outre les dépens.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LE ROUX, Conseiller et Monsieur B..., Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier,

A ladite audience, X... Frédéric n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; La partie civile, A... Denis a développé ses conclusions ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général, régulièrement avisé, était absent ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 novembre 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

L'appel du prévenu est recevable , pour avoir été régularisé le 31 mai 2006 dans les formes et délais de la loi.

L'appel du prévenu est limité aux intérêts civils.

Frédéric X..., prévenu, a été cité le 17 juillet 2006 à mairie. Il a signé le 20 juillet 2006 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été délivré à l'adresse donnée dans l'acte d'appel.

Il ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.

Denis A..., partie civile intimée, a été citée le 28 juin 2006 à personne. Il comparaît seul. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le Ministère Public, régulièrement avisé, est absent.

Le 21 octobre 2005, le Tribunal de Police de Bergerac déclarait Frédéric X... coupable d'avoir le 12 août 2005 à Bergerac exercé des violences sur Denis A... ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours. Il le condamnait à une amende de 250 euros, et sursoyait à statuer au 16 décembre 2005 puis au 20 janvier 2006 sur la constitution de partie civile, invitant Denis A... à produire les justificatifs de son préjudice.

Denis A... sollicitait 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et 250 euros au titre de l'article 475-1 du Code de

Procédure Pénale.

Le 17 mars 2006, le Tribunal de Police de Bergerac retenait que la constitution de partie civile de Denis A... était recevable, que Frédéric X... était seul responsable des dommages subis par Denis A... à la suite des faits, et condamnait Frédéric X... à payer à Denis A... 1 000 euros au titre du préjudice corporel non personnel, et 250 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, et les dépens.

Attendu que l'appel n'est pas motivé par des éléments précis, si ce n'est au travers d'une lettre adressée au Procureur de la République le 26 mai 2006, dans laquelle Frédéric X... indique ne pas avoir commis les faits, et ne pas pouvoir et vouloir payer la somme due à la victime ; que l'appel n'est pas soutenu à l'audience ; qu'aucun élément du dossier ne conduit la Cour à modifier d'office la décision entreprise qui ne viole aucune règle d'ordre public ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions civiles.

Attendu que Denis A... demande la somme de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ; qu'il doit être fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Denis A..., par décision contradictoire à signifier à l'égard de Frédéric X..., Déclare l' appel recevable,

Statuant dans les limites du recours qui ne concerne que l'action civile,

Confirme le jugement déféré,

Y Ajoutant, condamne Frédéric X... à payer à Denis A... 80 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952406
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-24;juritext000006952406 ?
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