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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952405

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 novembre 2006, JURITEXT000006952405


SB DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00747 No D'ORDRE :

X... Gilles Jean Michel Y... Igor INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Z...

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller,

En présence de Mademoiselle A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle B..., C..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Mo

nsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Gilles Jean Michel, âgé de 42 ans demeu...

SB DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00747 No D'ORDRE :

X... Gilles Jean Michel Y... Igor INTERETS CIVILS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Z...

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller,

En présence de Mademoiselle A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle B..., C..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Gilles Jean Michel, âgé de 42 ans demeurant Ré. Quincarneau - Entrée H - Appt. 69 - 33260 LA TESTE né le 02 Octobre 1964 à PARIS XIX de GILET Lucienne De nationalité française Marié Responsable d'entrepôt Déjà condamné

INTIME et appelant, cité, libre, absent, représenté par Maître GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX., non muni d'un mandat de représentation.

Y... Igor, âgé de 46 ans demeurant 37 rue Henry Dheurle - 33260 LA TESTE né le 25 Août 1960 à FLOIRAC de Grégoire et d'ETIENNE Nicole De nationalité française Marié Gérant de société Jamais condamné

INTIME et appelant, libre, cité à personne, absent, représenté par Maître DUPIN loco Maître DUCOS ADER, Avocat au Barreau de BORDEAUX, non muni d'un mandat de représentation.

ET : D... E..., élisant domicile chez Maître SAINT GERMAIN PENY Christine - 356 boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON

PARTIE CIVILE intimée, citée à domicile (A.R. signé), absente, représentée par Maître SAINT GERMAIN PENY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

D... F..., élisant domicile chez Maître SAINT GERMAIN PENY Christine - 356 boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON

PARTIE CIVILE appelante et intimée, citée à domicile (A.R. signé), absente, représentée par Maître SAINT GERMAIN PENY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

D... G..., élisant domicile Chez Maître SAINT GERMAIN PENY Christine - 356 boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON

PARTIE CIVILE appelante et intimée, citée à domicile (A.R. signé), absente, représentée par Maître SAINT GERMAIN PENY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

H... I... divorcée D..., élisant domicile Chez Maître SAINT GERMAIN PENY Christine - 356 boulevard de la Plage - 33120 ARCACHON

PARTIE CIVILE appelante et intimée, citée à domicile (A.R. signé), absente, représentée par Maître SAINT GERMAIN PENY, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, les parties civiles D... F..., D... G..., H... I... divorcée D..., en date du 07 mars 2006, les prévenus X... Gilles, en date du 09 mars 2006, et Y... Igor (des dispositions civiles les concernant) en date du 13 mars 2006 ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 28 Février 2006, lequel après avoir pénalement condamné X... Gilles Jean Michel et Y... Igor pour NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER et DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, a sur l'action civile :

Déclaré les constitutions de partie civile de M. D... E..., Mme

H... I... divorcée D..., M. D... G... et Mlle D... F... régulières et recevables en la forme ;

Condamné solidairement X... Gilles et Y... Igor à payer à : - Monsieur E... D... la somme de 1500 euros - Madame H... I... divorcée D... la somme de 1500 euros - Monsieur G... D... la somme de 1000 euros - Mademoiselle D... F... la somme de 1000 euros - aux consorts D..., la somme globale de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Octobre 2006, composée de Monsieur MIORI, Z..., Monsieur LE ROUX, Conseiller, et Monsieur J..., Vice-Président Placé, assistée de Mademoiselle B..., C...,

A ladite audience, les prévenus X... Gilles et Y... Igor n'ont pas comparu mais ont été régulièrement représentés par leur conseil ;

Monsieur le Z... MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître SAINT GERMAIN PENY, Avocat, a développé les conclusions des parties civiles, M. D... E..., Mme H... I... divorcée D..., M. D... G... et Mlle D... F...

Le Ministère Public régulièrement avisé, n'a pas comparu ;

Maître GONDER, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense pour le prévenu X... Gilles ;

Maître DUPIN, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu Y... Igor ;

Maître GONDER pour X... Gilles et Maître DUPIN pour Y... Igor ont eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 24 Novembre 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Z... a donné lecture de la décision suivante :

Faits procédure et prétention des parties

Le 6 avril 2002, à 3 h 18 les gendarmes du peloton autoroutier de MIOS étaient informés qu'une personne venait de se faire écraser sur la voie rapide A660 dans le sens Arcachon-Bordeaux, au lieu-dit "la Hume" commune de Gujan Mestras.

Arrivés sur place ils constataient la présence sur la chaussée du corps désarticulé du jeune Cyril D... âgé de 22 ans.

L'enquête se dirigeait vers Monsieur Y... qui le même jour à 3 heurs 13 avait alerté la gendarmerie sur la présence "d'un sanglier ou d'un gonze" sur la route.

L'instruction diligentée par la suite ne permettait pas de retenir que Monsieur X..., qui conduisait le véhicule, ou son passager Monsieur Y..., qui était son employeur, se soient rendus coupables d'un homicide volontaire.

Gilles X... et Igor Y... étaient cependant poursuivis pour non assistance à personne en danger et pour délit de fuite et complicité.

Par jugement du 28 février 2006, le tribunal correctionnel de Bordeaux les retenait dans les liens de la prévention et les condamnait aux peines prévues par la loi.

Il les condamnait également à payer aux parties civiles les sommes suivantes : - 1500 euros chacun à M. E... D... et à Madame H... divorcée D... - 1000 euros chacun à titre de dommages intérêts à G... D... et à Céline D... - 1000 euros aux consorts D... en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Madame H... devenue épouse K..., G... D... et F... D... ont relevé appel de ce jugement.

Monsieur X... et Monsieur Y... en ont fait de même.

Les consorts D... maintiennent que leur préjudice a été sous évalué par le tribunal qu'ils ont subi un dommage résultant de la perte d'un être cher mais également causé par les circonstances de l'accident

Madame H... épouse K... demande que lui soit allouée une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, chacun de ses enfants réclamant 20.000 euros à ce titre.

Les consorts D... sollicitent enfin une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Monsieur X... fait valoir pour sa part : - que toute réclamation d'une préjudice lié au décès est irrecevable à son encontre dès lors qu'il n'a pas été condamné pour homicide involontaire. - que par son propre comportement Cyril D..., qui avait tenu peu de temps avant l'accident des propos suicidaires, s'est lui-même mis en danger.

Il conclut au rejet des prétentions des consorts D...

Monsieur Y... a également sollicité que les prétentions des consorts D... soient déclarées irrecevables.

Il soutient : - qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre la défaillance des prévenus et l'aggravation de son état, et qu'il n'est pas en l'espèce établi que le comportement de Monsieur X... soit directement à l'origine du décès de Cyril D... l'information n'ayant pas permis d'identifier avec certitude le premier véhicule ayant pu renverser l'intéressé. - qu'il existe dans le dossier des éléments permettant d'accréditer la thèse du suicide.

E... D... qui n'a pas comparu a été cité à personne. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut en application de l'article 487 du Code de Procédure Pénale.

Motifs de la décision

Les appels relevés par Madame H... épouse K..., par G... D..., F... D..., Gilles X... et Igor Y... dans les forme et délai prévus par la loi sont recevables.

Les parties civiles fondent leurs demandes sur la perte d'un être cher et sur les circonstances de l'accident.

Monsieur X... et Monsieur Y... n'ont pas été poursuivis ni condamnés pour avoir commis le délit d'homicide involontaire ni celui de blessures involontaires.

Les consorts D... ne peuvent donc baser leurs prétentions sur ces délits mais uniquement sur ceux de non assistance à personne en danger et de délit de fuite dont les prévenus ont été déclarés coupables.

L'action civile résultant du délit de non assistance à personne en danger n'est recevable que si la preuve est rapportée da la relation de la cause à effet entre le comportement de l'auteur de l'infraction et l'aggravation de l'état de la victime du fait de cette abstention. En l'espèce, les pièces du dossier font ressortir que Cyril D... n'a pas été percuté par le camion conduit par Monsieur X... alors qu'il se trouvait debout, mais que ce véhicule a roulé sur le corps de l'intéressé alors que celui-ci se trouvait sur la chaussée après avoir déjà été renversé par un autre véhicule non identifié.

Les constatations médico-légales permettent par ailleurs seulement de retenir que le décès est la conséquence d'importants traumatismes, sans que l'on puisse déterminer, combien de véhicules ont heurté ou roulé sur la victime, ni si celle-ci n'était pas déjà mortellement blessée lorsque le véhicule conduit par Monsieur X... a roulé sur le corps.

Même si le camion benne a, par la suite roulé à son tour sur le crane

et le bassin de Cyril D... il n'est pas à fortiori

Même si le camion benne a, par la suite roulé à son tour sur le crane et le bassin de Cyril D... il n'est pas à fortiori établi que le décès n'était pas déjà intervenu à ce moment là.

Il n'est donc pas établi que l'abstention des prévenus ait aggravé l'état de la victime.

L'information a en outre révélé que Cyril D... avait, peu de temps avant les faits, tenu des propos suicidaires, que l'accident s'est produit vers 03 heures du matin sur une autoroute, que l'intéressé se trouvait au milieu des voies de circulation dépourvues d'éclairage public, et qu'il présentait un taux d'alcoolisation de 1,14 gramme par litre de sang et des traces de cannabis.

Ces éléments établissent que Cyril D... a volontairement recherché le dommage ce qui prive également ses ayants droit de la possibilité de fonder leurs demandes sur le préjudice résultant du délit de non assistance à personne en danger.

Le délit de fuite n'étant pas exclu des prévisions de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est par contre recevable à ce titre pour tous les chefs de dommage découlant des faits objet de la poursuite.

C'est dès lors à bon droit que les consorts D... maintiennent que l'attitude de Monsieur X... et de Monsieur Y..., qui ne se sont pas arrêtés pour opérer une signalisation du corps, qui est resté au milieu de la route, et qui a, par la suite, été très endommagé notamment par le camion benne, est traumatisante à leur égard.

Seul le préjudice subi de ce chef, qui n'est pas celui résultant du décès, mais celui provenant du fait que le corps a été abandonné sur la chaussée doit donc être réparé.

En considération de ces éléments, les indemnités attribuées par le

tribunal doivent être considérées comme justifiées.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée.

L'équité ne commande de faire au profit des consorts D... application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur Y... et de Monsieur X..., et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties.

Déclare recevables les appels de Madame H... épouse L..., de Monsieur G... D..., de Mademoiselle F... D..., de Monsieur Y... et de Monsieur X....

Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les intérêts civils,

Confirme le jugement attaqué.

Y ajoutant

Déboute les parties civiles du surplus de leurs demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Z..., et Mademoiselle B... C... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952405
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-24;juritext000006952405 ?
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