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24/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952232

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 novembre 2006, JURITEXT000006952232


SB DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00851 No D'ORDRE :

X... Johann Gérald INTÉRÊTS CIVILSLE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Y...

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller,

En présence de Mademoiselle Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Généra

l près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Johann Gérald, âgé de 22 ans demeurant 5 chemin du Moulin ...

SB DU 24 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00851 No D'ORDRE :

X... Johann Gérald INTÉRÊTS CIVILSLE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Y...

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY , Conseiller,

En présence de Mademoiselle Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Johann Gérald, âgé de 22 ans demeurant 5 chemin du Moulin Perthus - 33650 LA BREDE né le 19 Janvier 1984 à PESSAC de Patrick et de DUBUISON Dominique De nationalité française Célibataire Etudiant Jamais condamné

PRÉVENU, intimé, cité à domicile (A.R. signé) libre, absent, représenté par Maître BASTROT Dominique, Avocat au Barreau de BORDEAUX, non muni d'un mandat de représentation.

ET : C... D...

PARTIE CIVILE, intimée, absente, représentée par Maître LEBOIS, Avocat au Barreau de PARIS, intervenant volontairement à l'audience. ET : LA COMPAGNIE GENERALI BELGIUM, dont le siège est 7 boulevard Haussmann - 75442 PARIS CEDEX,

PARTIE INTERVENANTE appelante, citée à personne habilitée, absente, représentée par Maître BERTIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 13 avril 2006 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la Compagnie Générali Belgium, prise en la personne de son représentant légal, partie intervenante a relevé appel des dispositions civiles d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 04 Avril 2006, lequel après avoir pénalement condamné X... Johann Gérald pour :

* BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR,

* BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR,

* CHANGEMENT DE DIRECTION D'UN VEHICULE EFFECTUE SANS AVERTISSEMENT PREALABLE, a pour ce qui concerne les intérêts civils :

Déclaré la constitution de partie civile de Mlle C... D... recevable et régulière en la forme ;

Déclaré X... Johann responsable de son préjudice ;

A renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 29 novembre 2006 devant la 6è chambre pour mise en cause de la C.P.A.M et pour l'évaluation du préjudice ;

A reçu la compagnie GENERALI BELGIUM en son intervention et lui a déclaré le jugement opposable.

Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Octobre 2006, composée de Monsieur MIORI, Y..., Monsieur LE ROUX, Conseiller et Monsieur E..., Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle A..., B...,

A ladite audience, X... Johann, intimé, n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ;

Monsieur le Conseiller E... a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître LEBOIS, Avocat, a développé les conclusions pour Mlle C...

D..., partie civile intervenant volontairement.

Maître BERTIN, Avocat, a été entendu pour la Compagnie Generali Belgium, partie intervenante appelante ;

Le Ministère Public régulièrement avisé, est absent;

Maître BASTROT, Avocat, a présenté les moyens de défense de X... Johann et pour lui a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire est mise en délibéré à l'audience publique du 24 NOVEMBRE 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante :

L'appel de la Compagnie GENERALI BELGIUM, est recevable pour avoir été régularisé le 13 avril 2006 dans les formes et délais de la loi. La Compagnie GENERALI BELGIUM, partie intervenante, a été citée à personne habilitée. Elle n'a pas comparu mais était représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Par conclusions déposées le 13 octobre 2006, elle demande à la Cour de juger que son assuré n'a commis aucune infraction pénale et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de D... C..., sauf à faire application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale.

Johann X..., civilement responsable et intimé, a été cité à domicile. Il a signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas mais est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

D... C..., partie-civile intimée, n'a pas été citée pour cette audience, mais intervient volontairement. Elle ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par

décision contradictoire.

Par conclusions déposées le 13 octobre 2006, elle sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de la Compagnie GENERALI BELGIUM à lui payer une indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le 11 juillet 2004, Johann X... circulait sur la route départementale D6 au guidon de sa motocyclette, D... C... étant sa passagère.

En raison d'une circulation dense, Johann X... entreprenait de doubler par la gauche la file ininterrompue d'automobiles le précédant, tout en restant dans sa voie de circulation.

Un peu plus en avant, progressant dans le même sens, Benoît BUREL qui conduisait un cyclomoteur sur la partie droite de cette voie de circulation, virait à gauche à hauteur d'une intersection avec un chemin communal.

Surpris par ce changement de direction qui lui coupait la route, Johann X... tentait une manoeuvre de sauvetage par la gauche, touchait légèrement le cyclomoteur et parvenait à redresser sa motocyclette.

Au cours de la manoeuvre, D... C... était éjectée de la motocyclette et percutait un plot en bois situé sur le bord de la chaussée. Elle était très grièvement blessée alors que, Benoît BUREL ne l'était que légèrement.

Johann X... était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour les délits de blessures involontaires à l'encontre de D... C... et de Benoît BUREL et pour la contravention de changement de direction sans avertissement préalable.

Relevant qu'il ne pouvait être reproché à Johann X... un changement de direction irrégulier, le tribunal requalifiait la

contravention visée à ce titre dans la prévention en celle de défaut de maîtrise, déclarait le prévenu coupable des deux délits et de la contravention requalifiée et statuait sur la peine.

La décision sur l'action publique est devenue définitive.

Sur l'action civile, le tribunal déclarait la constitution de partie civile de D... C... recevable, déclarait Johann X... responsable de son préjudice et le jugement opposable à la Compagnie GENERALI BELGIUM et renvoyait l'affaire à une audience ultérieure.

Pour retenir la responsabilité de Johann X..., la décision déférée expose que : - les deux véhicules automobiles précédant le cyclomoteur n'avaient pas été perturbés par la manoeuvre entreprise par l'intéressé, confirmant son caractère prévisible ; - doublant les véhicules automobiles, Johann X... aurait dû être particulièrement vigilant, tant parce qu'il pouvait ne pas être vu, car masqué par ces véhicules, qu'en raison de la visibilité restreinte dont il disposait du fait de sa position sur la voie de circulation ; - enfin, la proximité d'une intersection aurait dû lui faire redoubler d'attention.

Le Tribunal en conclut que remontant une file ininterrompue de véhicules, même à vitesse réduite, Johann X... a manqué de prudence et d'attention, commettant ainsi une faute à l'origine de l'accident, engageant ses responsabilités pénale et civile.

La Compagnie GENERALI BELGIUM conteste la responsabilité de Johann X... son assuré, indiquant qu'il n'aurait commis aucune faute de conduite, l'accident ayant pour seule cause le changement de direction opéré par Benoît BUREL sans signalement et sans précaution. Ainsi que le relève le tribunal, s'il est reconnu par Benoît BUREL qu'il n'a pas tourné la tête avant son changement de direction, celui-ci précise néanmoins qu'il avait mis son clignotant et avait

vérifié dans son rétroviseur que les véhicules automobiles étaient suffisamment éloignés. Johann X... indique par ailleurs ne pas pouvoir affirmer si Benoît BUREL avait mis ou non son clignotant.

Le seul témoin entendu, Christian F..., précise qu'il conduisait une automobile suivant un véhicule ZX qui précédait directement le cyclomoteur conduit par Johann X.... S'il a bien vu ce dernier changer de direction, c'est à tort que la Compagnie GENERALI BELGIUM soutient que ce témoin indiquerait que Benoît BUREL n'a pas signalé son changement de direction. En effet, après avoir déclaré qu'il n'a vu ni geste du bras, ni clignotant, le témoin précise qu'il n'était pas bien placé. Comme le relève le tribunal, Christian F... a ainsi reconnu que son emplacement dans la file des véhicules ne lui permettait pas d'affirmer si Benoît BUREL avait ou non signalé son changement de direction.

Par ailleurs, la compagnie GENERALI BELGIUM conteste l'analyse de l'accident faite par le tribunal quant à la situation de la motocyclette lors de l'accident. Selon l'assureur, il ne serait nullement démontré que Johann X... se trouva en double file lors du début de la manoeuvre opérée par Benoît BUREL.

Il ressort néanmoins des déclarations de Johann X..., qu'il se trouvait quasiment au niveau du cyclomoteur au moment où celui-ci s'apprêtait à rejoindre le chemin communal. Cela signifie donc qu'il était masqué par les autres véhicules qu'il doublait lorsque Benoît BUREL a entamé sa manoeuvre. Ainsi que le relève le Tribunal, le fait de doubler par la droite en double file les véhicules automobiles auraient dû renforcer l'attention de Johann X....

En concluant qu'il ne résultait pas du dossier et de l'audience que Benoît BUREL ait commis une faute dans sa manoeuvre pour tourner à gauche et que Johann X... avait manqué d'attention et de prudence, cause exclusive de l'accident, le tribunal a fait une juste

appréciation des éléments de droit et de fait qui lui étaient soumis, que la Cour adoptera.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions civiles.

D... C... sera déboutée de sa demande de condamnation de la Compagnie GENERALI BELGIUM pour les frais irrépétibles, une condamnation de l'assureur, partie intervenante ne pouvant être prononcée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de LAUMONT Johann et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties,

Déclare l'appel recevable,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute D... C... de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Y..., et Mademoiselle A... B... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952232
Date de la décision : 24/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-24;juritext000006952232 ?
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