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23/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948609

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 23 novembre 2006, JURITEXT000006948609


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/03493 Monsieur Joùl CORBIN c/ Monsieur André X..., pris en sa qualité de gérant de la société PERIGORD EXPERTISE SARL PERIGORD EXPERTISE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'

APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Joùl CORBIN, né le 01 Septemb...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/03493 Monsieur Joùl CORBIN c/ Monsieur André X..., pris en sa qualité de gérant de la société PERIGORD EXPERTISE SARL PERIGORD EXPERTISE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Joùl CORBIN, né le 01 Septembre 1945 à BERGERAC (24) de nationalité française, Garagiste, demeurant Garage Corbin Castang, 24680 LAMONZIE SAINT MARTIN,

Représenté par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Michel PERRET, Avocat au Barreau de Bergerac,

Appelant d'un jugement rendu le 10 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 13 Juin 2005,

à :

Monsieur André X..., pris en sa qualité de gérant de la société PERIGORD EXPERTISE, Jarijoux Champcevinel, 24002 PERIGUEUX,

SARL PERIGORD EXPERTISE agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Les Jarijoux, Champcevinel, 24750 PERIGUEUX,

Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Christian TOMME, Avocat au Barreau de BERGERAC,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 21 Septembre 2006 devant :

Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 10 mai 2005,

Vu l'acte d'appel de Monsieur Joùl CORBIN en date du 13 juin 2005,

Vu les conclusions de Monsieur Joùl CORBIN en date du 5 octobre 2005, Vu les conclusions de Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE en date du 28 avril 2006,

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 19 septembre 2006.

Sur Quoi

Monsieur Joùl CORBIN est garagiste en Dordogne. Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE est expert en automobile et de ce fait, il est mandaté par plusieurs compagnies d'assurances.

Le 19 janvier 2000, Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE a envoyé un courrier à Monsieur Joùl

CORBIN le mettant en garde contre des pratiques de sa part qu'il estimait douteuses, notamment des surfacturations et des cas où des pièces alléguées changées ne l'auraient pas été.

Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE faisait savoir à Monsieur Joùl CORBIN que le double de ce courrier était envoyé aux compagnies d'assurances avec lesquelles il travaillait. Monsieur Joùl CORBIN soutient que ce courrier est fautif et lui a causé un préjudice.

Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE est mandataire de plusieurs compagnies, il est donc chargé de vérifier la réalité des sinistres et de déterminer leur coût.

Il est, donc, normal que s'il constate des dérapages il le signale et ce d'autant plusque les escroqueries grandes ou petites à l'assurance sont nombreuses et entrainent un surcoût supporté par l'ensemble des assurés.

Monsieur Joùl CORBIN soutient que sur l'ensemble des dossiers qui lui sont reprochés Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE ne démontre pas ce qu'il avance.

Sur le cas HAMMI

Il est reproché à Monsieur Joùl CORBIN d'avoir surfacturé un joint et un enjoliveur sur la facture de remplacement du pare-brise, alors que dans le rapport d'expertise ces accessoires n'apparaissaient pas. Monsieur Joùl CORBIN fait valoir qu'il produit une facture du comptoir automobile périgourdin démontrant qu'il avait bien acquis ce joint et cet enjoliveur ; force est quand même de constater que lorsqu'un expert fait un rapport d'expertise concernant un changement de pare-brise, il ne lui échappe pas qu'il est indispensable que celui-ci soit fixé avec un joint. Dès lors, l'explication de Monsieur Joùl CORBIN est tendancieuse.

Le cas METBACH

Il est reproché à Monsieur Joùl CORBIN de ne pas avoir fourni la facture du garde-boue, Monsieur Joùl CORBIN soutient l'avoir eu en stock, mais ne pas pouvoir fournir la facture d'achat.

Le cas GREZEL

Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE a produit un constat d'huissier fait chez Monsieur et Madame GREZEL. A la lecture de ce constat, il apparait que le panneau gauche du véhicule et la baguette du panneau facturés n'auraient en fait pas été changés. Monsieur Joùl CORBIN conteste la compétence de l'huissier, mais il n'est pas besoin d'avoir une compétence de carrossier pour examiner de visu un véhicule et pour constater que des pièces de carrosserie soit disant changées ont été simplement réparées et repeintes. A cet égard, Monsieur Joùl CORBIN est mal venu de soutenir qu'il y a eu des pressions sur Madame GREZEL alors que l'huissier de justice mentionne précisément que celle-ci était tout à fait d'accord pour que l'huissier procède à ses constations.

Sur le cas JUGE

Il apparait que les explications de Monsieur Joùl CORBIN sur le fait que Mademoiselle JUGE n'étant remboursée qu'à la hauteur de 50%, il a fait les travaux pour moitié prix en ne changeant pas certaines pièces, ce qui explique que la facture soit inférieure au devis de l'expert sans que l'on puisse soupçonner que Monsieur Joùl CORBIN ait fait les réparations au noir sont, certes très plausibles, mais s'inscrivent dans un contexte particulier, que l'expert ne pouvait pas nécessairement connaître.

Sur le cas BALDASSARI

Il est reproché à Monsieur Joùl CORBIN d'avoir facturé un pare-brise chauffant alors que l'expert dit avoir vérifié et constaté que le pare-brise n'était pas chauffant. Certes, Monsieur Joùl CORBIN fournit un document du comptoir auto Périgourdin faisant état de

l'achat de ce pare-brise, mais ce document est manuscrit et l'on ne sait pas si c'est une facture, un devis ou un bon de commande, et au demeurant, l'expert a noté après avoir vérifié sur place que le pare-brise ne correspondait pas à celui facturé.

Sur le cas MARCEL

Dans ce cas, c'est le même problème que pour Monsieur HAMMI, un joint a été facturé pour le pare-brise, alors que le devis ne le prévoyait pas. Certes, Monsieur Joùl CORBIN fournit une facture du Comptoir Automobile Périgourdin auprès de qui il se fournissait en pièces détachées, mais qui apparait être en réalité surtout un fournisseur de peintures et de produits dérivés, que l'on peut légitimement s'étonner dès lors qu'il fournisse autant de pièces détachées pour n'importe quelle marque de véhicules.

Il apparait, dès, lors, que l'ensemble de ces cas qui ne sont pas repris dans le courrier litigieux était de nature à alerter Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE, qui devait nécessairement faire part de ses inquiétudes à ses mandants.

Au surplus, Monsieur Joùl CORBIN ne démontre pas que les compagnies d'assurances ont refusé de travailler avec lui. En effet, Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE justifie par la production de son listing qu'il est autant intervenu les années suivantes chez Monsieur Joùl CORBIN que les années précédant le courrier incriminé. Le chiffre d'affaires de Monsieur Joùl CORBIN a certes baissé, mais faute pour ce dernier de démontrer que les compagnies dont Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE était le mandant ont cessé de travailler avec lui, il n'apporte pas la preuve d'un lien entre le préjudice allégué et le fait reproché à Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE.

Le jugement sera confirmé.

L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE et de Monsieur André Y... personne physique au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 800 ç à chacun. PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 10 mai 2005,

Condamne Monsieur Joùl CORBIN à payer à Monsieur André X... pris en sa qualité de gérant de PERIGORD EXPERTISE la somme de 800 ç et la même somme à Monsieur André X... en son nom personnel,

Condamne Monsieur Joùl CORBIN aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948609
Date de la décision : 23/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-23;juritext000006948609 ?
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