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21/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628024

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 21 novembre 2006, JURITEXT000007628024


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 21 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APrud'hommesNo de rôle : 05/01868 Le SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE FORCE OUVRIÈRE DE LA GIRONDEMonsieur René X...c/La S.A. SATELECNature de la décision : AU FOND

RDA/PHNotifié par LR AR le :LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au

Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 21 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APrud'hommesNo de rôle : 05/01868 Le SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE FORCE OUVRIÈRE DE LA GIRONDEMonsieur René X...c/La S.A. SATELECNature de la décision : AU FOND

RDA/PHNotifié par LR AR le :LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 21 NOVEMBRE 2006

Par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle France GALLO, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

1o) Le SYNDICAT DE LA MÉTALLURGIE FORCEOUVRIÈRE DE LA GIRONDE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 17/19, Quai de la Monnaie, 33800 BORDEAUX,

2o) Monsieur René X..., de nationalité Française, demeurant Les Près de Damiuc - 14, Rue Henri Rouchès - 33360 CAMBLANES ET MEYNAC,

Représentés par Maître Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelants d'un jugement rendu le 09 mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 29 mars 2005,

à :

La S.A. SATELEC, prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social, Z.I. du Phare - 33700 MERIGNAC,

Représentée par Maître Régis LASSABE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 octobre 2006, devant :

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice-Présidente placée auprès du Premier Président.

*********

Par arrêt du 28 février 2006 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et les prétentions des parties, la Cour a notamment sursis à statuer sur les demandes au titre des heures supplémentaires et repos compen-sateurs, ordonné la réouverture des débats pour production de décomptes précis des sommes réclamées.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures et présentés des décomptes d'heures supplémentaires et repos compensateurs.

Monsieur René X... et le Syndicat Force Ouvrière main-tiennent les demandes présentées initialement, tout en explicitant leurs

décomptes.

Soutenant que l'arrêt du 28 février 2006, objet d'un pourvoi en cassation, ne remet pas en cause le principe de l'annualisation du temps de travail, la S.A. Satelec conclut à un rappel total pour l'ensemble des salariés de 21.457,17 ç, hors pauses casse-croûte puisque celles-ci ont été payées.

Elle demande donc de rejeter les calculs adverses et de les limiter aux sommes individuelles telles que mentionnées dans ses décomptes. DISCUSSION

En premier lieu, la S.A. Satelec ne saurait valablement soutenir à nouveau qu'il doit être tenu compte de l'annualisation du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que l'application de l'annualisation du temps de travail a été explicitement écartée dans l'arrêt du 28 février 2006 en page 9, deuxième paragraphe notamment.

Il convient de constater que la S.A. Satelec admet l'existence d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour des montants bien inférieurs à ceux réclamés.

Ensuite, les décomptes produits par les parties appellent les observations suivantes :

- les décomptes produits par la S.A. Satelec sont effectués à partir du le temps de travail annualisé et du nombre de vacations théorique et effectué.

Ce mode de calcul ne sera pas retenu.

- le taux horaire appliqué n'est pas mentionné sur les bulletins de salaire. La S.A. Satelec retient un taux horaire résultant des bulletins de salaire, soit le salaire de base brut divisé par le nombre d'heures mentionnées, étant de 199,14 heures, sauf pour un salarié de 159, 90, étant observé que ce temps de travail n'est pas conforme aux conventions passés en application de la loi "Robien" et que le taux retenu ne tient pas compte des majorations pour heures supplémentaires,

- pour leur part, le syndicat Force Ouvrière et Monsieur René X... invoquent un taux horaire annuel calculé en fonction du salaire annuel perçu sur treize mois et d'un temps de travail conventionnel de 153,40 heures mensuelles. Ainsi, pour Monsieur G..., la S.A. Satelec retient un taux de 7,25 ç, le syndicat Force Ouvrière de 9,20 ç.

Toutefois, le treizième mois, versé au mois de décembre, a la nature d'une prime ou gratification et ne doit pas être pris en compte dans le calcul du taux horaire.

- la SA Satelec n'a pas inclus, dans le nombre d'heures de travail effectué par les salariés, le temps de la pause casse-croûte de 0,50 heure, tandis que le syndicat Force Ouvrière l'a systématiquement intégré.

Conformément à l'arrêt précédent, le temps de pause casse-croûte doit être intégré dans le temps de travail effectif, soit 8,16 heures de travail par vacation.

- la S.A. Satelec prend en compte, pour tous les salariés concernés, la période en cause à compter du mois de juin 1999, alors que seul Monsieur René X... est concerné par la prescription à la date du

22 juin 1999. Par contre, le syndicat Force Ouvrière fait débuter la période au 1er janvier 1999, alors que la prescription est acquise antérieurement au 12 février 1999, date de saisine du Conseil de Prud'hommes.

Il ne sera donc pas tenu compte des heures supplémentaires et repos compensateurs éventuels sur les périodes prescrites.

- le syndicat Force Ouvrière et Monsieur René X... produisent des décomptes par année, regroupés selon le nombre de vacations par semaine, soit six ou cinq.

Il y a lieu de constater que le nombre de vacations ou de jours travaillés varie de trois à six jours par semaine.

- les parties ont, l'une et l'autre, déduit de leurs décomptes l'indemnité de pause casse-croûte déjà versée en même temps que le salaire par la S.A. Satelec.

En outre, si les repos compensateurs sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés, de même que certains jours ou périodes d'absence telle que les demi-journées "Robien", les arrêts de travail pour maladie ou autres congés, il ne saurait être compté un nombre maximum de vacations, soit six hebdomadaires, pour la détermination de ces droits, dès lors que la rémunération correspondante doit être celle que le salarié aurait perçu s'il avait normalement travaillé. Ces jours ou périodes ne sauraient non plus générer par eux-mêmes des heures supplémentaires.

Enfin, il convient de rappeler d'une part, que les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile, le taux de

majoration est fonction du nombre d'heures supplémentaires effectué par semaine et, d'autre part, que l'indemnité pour repos compensateurs non pris du fait de l'em-ployeur comprend l'indemnisation du préjudice subi au titre du repos non pris, outre les congés payés afférents et a le caractère de dommages-intérêts.

Compte tenu de ces éléments et au vu des bulletins de salaire et des décomptes produits de part et d'autre, au vu des pièces produites, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer ainsi qu'il suit les rappels d'heures supplémentaires, comprenant les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour repos compensateurs, pour chacun des salariés de l'atelier Mécanique.

Monsieur Frédéric Z... :

période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 7.932 ç

- repos compensateurs : 3.428 çMonsieur Didier Y... :

période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 8.295 ç

- repos compensateurs : 3713 çMonsieur Stéphane A... :

période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 9.281 ç

- repos compensateurs : 4.123 çMonsieur Laurent B... :

période du 2 octobre 2000 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 5.771 ç

- repos compensateurs : 2.279 çMonsieur Christophe C... :

période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires :8.590 ç

- repos compensateurs : 3768 çMonsieur Joseph D... :

période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 9.726 ç

- repos compensateurs : 3.693 çMonsieur Eric E... :

période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 9.079 ç

- repos compensateurs : 3.938 çMonsieur Carlos F... :

période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 7.615 ç

- repos compensateurs : 3.237 çMonsieur Laurent G... :

période du 12 février 1999 au 20 février 2000

- heures supplémentaires : 3.151 ç

- repos compensateurs : 1.305 ç Monsieur Laurent H... :

période du 12 février 1999 au 19 août 2000

- heures supplémentaires : 2.726 ç

- repos compensateurs : 1.184 çMonsieur Grégory I... :

période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003

- heures supplémentaires : 1.927 ç

- repos compensateurs : 853 çMonsieur Franc J... :

période du 9 octobre 2000 au 23 février 2003

- heures supplémentaires : 3.508 ç

- repos compensateurs : 1.553 çMonsieur René X... :

période du 22 juin 1999 au 22 juin 2004

- heures supplémentaires : 9.744 ç

- repos compensateurs : 4.156 ç.

En ce qui concerne Monsieur Pascal K..., sur la période du 12 février 1999 au 31 décembre 2003 au cours de laquelle, il a été plusieurs fois placé en arrêt de travail pour maladie, le rappel de salaire pour heures supplémentaires s'élève à 1.028,26 ç, au vu des décomptes et bulletins de salaire produits. En revanche il ne saurait prétendre au dommages-intérêts pour repos compensateur, dès lors qu'il n'a pas effectué un nombre d'heures hebdomadaires y ouvrant droit et qu'il n'a jamais dépassé le contingent annuel de 1558 heures susceptible d'ouvrir droit à repos compensateur. Cette demande sera rejetée.

La S.A. Satelec qui succombe en appel doit supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 28 février 2006 avant dire droit sur les demandes au titre des heures supplémentaires et repos

compen-sateurs.

Condamne la S.A. Satelec à payer les sommes suivantes à :Monsieur Frédéric Z... :

- heures supplémentaires : 7.932 ç

- repos compensateurs : 3.428 çMonsieur Didier Y... :

- heures supplémentaires : 8.295 ç

- repos compensateurs : 3713 çMonsieur Stéphane A... :

- heures supplémentaires : 9.281 ç

- repos compensateurs : 4.123 çMonsieur Laurent B... :

- heures supplémentaires : 5.771 ç

- repos compensateurs : 2.279 çMonsieur Christophe C... :

- heures supplémentaires : 8.590 ç

- repos compensateurs : 3768 çMonsieur Joseph D... :

- heures supplémentaires : 9.726 ç

- repos compensateurs : 3.693 çMonsieur Eric E... :

- heures supplémentaires : 9.079 ç

- repos compensateurs : 3.938 çMonsieur Carlos F... :

- heures supplémentaires : 7.615 ç

- repos compensateurs : 3.237 çMonsieur Laurent G... :

- heures supplémentaires : 3.151 ç

- repos compensateurs : 1.305 ç Monsieur Laurent H... :

- heures supplémentaires : 2.726 ç

- repos compensateurs : 1.184 çMonsieur Grégory I... :

- heures supplémentaires : 1.927 ç

- repos compensateurs : 853 çMonsieur Franc J... :

- heures supplémentaires : 3.508 ç

- repos compensateurs : 1.553 çMonsieur René X... :

- heures supplémentaires : 9.744 ç

- repos compensateurs : 4.156 çMonsieur Pascal K... :

- heures supplémentaires : 1.028,26 ç.

Déboute de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateurs pour Monsieur Pascal K....

Condamne la S.A. Satelec aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle France GALLO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. GALLO

M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628024
Date de la décision : 21/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-21;juritext000007628024 ?
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