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13/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628017

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 13 novembre 2006, JURITEXT000007628017


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 05/06467Monsieur Robert COUTURIERc/La SOCIÉTÉ LU FRANCENature de la décision : AU FOND

DM/PHNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été pré

alablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION APRUD'HOMMESNo de rôle : 05/06467Monsieur Robert COUTURIERc/La SOCIÉTÉ LU FRANCENature de la décision : AU FOND

DM/PHNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 13 NOVEMBRE 2006

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise X..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Robert Y..., de nationalité Française, demeurant 29, Allée Bire Huc - 33610 CESTAS,

Représenté par Maître Doriane DUPUY loco Maître Caroline DUPUY, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 16 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 28 novembre 2005,

à :

La SOCIÉTÉ LU FRANCE, prise en la personne de Monsieur Olivier CHATILLON Z... des Ressources Humaines domicilié en cette qualité au siège social, Zone Industrielle de Gazinet - 33610 CESTAS,

Représentée par Maître Jean-Christophe BLANCHIN, avocat au barreau de

PARIS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 septembre 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Madame Sylvie A..., Vice-Présidente placée auprès du Premier Président,

Mademoiselle Françoise X..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.*********

Monsieur Robert Y... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de cariste par la société Lu France. En octobre 2004, il était informé de ce qu'en raison de la réorganisation de l'entreprise, il était affecté à un autre poste de travail et il refusait cette mutation ; il était licencié pour motif économique le 15 novembre 2004.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester les motifs de son licenciement et former les demandes suivantes :

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail d'un montant de 96.250 ç,

- une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 2.000 ç.

Par jugement en date du 16 novembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section industrie, a dit le licenciement de Monsieur Y... fondé, ayant notamment considéré que l'employeur avait

rempli son obligation de reclassement et a débouté le salarié de ses réclamations.

Monsieur Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 4 avril 2006, développées ver-balement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements.

Il reprend ses demandes chiffrées initiales.

Par conclusions déposées le 5 septembre 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Lu France demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.MOTIVATION

La lettre de licenciement adressée le 15 novembre 2004 à Mon-sieur Y... dont les termes fixent les limites du litige, est longuement motivée et reprend les données suivantes :

- il était rappelé que les impératifs liés au développement de la produc-tion obligeaient à réorganiser le système et à passer de trois postes de travail, soit deux postes de cariste produits finis et approvisionnement, occupant six salariés et un poste de cariste réception occupant trois salariés à une nouvelle organisation centralisée fonctionnant avec deux postes de conduite soit un total de six salariés.

L'employeur lui rappelait qu'une formation avait été organisée parmi

les caristes et que Monsieur Y... avait eu de mauvais résultats. Il lui avait alors été proposé une affectation à un poste de chargement à partir du 5 juillet 2004 toujours en qualité de cariste .Monsieur Y... ayant refusé ce poste dans la mesure où ne travaillant plus de nuit, il aurait une perte de salaire, il lui avait été offert un poste à la production en équipe de 3X8 ; ce poste avait été refusé.

La société Lu France exposait que plusieurs entretiens avaient eu lieu pour tenter de trouver un poste adapté et elle s'était heurtée à des refus systématiques de Monsieur Y... et elle lui expliquait que de ce fait, elle était tenue de le licencier en raison de la suppression de son poste liée à une mutation technologique, les offres de reclassement ayant été refusées.

L'employeur justifie que la réorganisation du système de chargement et de déchargement des palettes à l'intérieur des sites de production était rendue indispensable au développement de l'activité, l'organisation ancienne ne permettant pas un nombre de rotations suffisantes. S'il est exact que cette mutation technologique n'a pas été soumise avant sa mise en oeuvre à l'accord du comité d'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'employeur démontre qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité.

Quant à son incidence sur le poste occupé par le salarié, il ressort tant des pièces du dossier que des termes même de la lettre de licenciement que l'équipe de 9 caristes tournant sur trois postes de travail devait être remplacée par une de six caristes tournant sur deux postes de travail. Une simple approche mathématique permet de

penser que trois postes de travail se trouvaient supprimés mais aucun élément ne permet de considérer que le poste de travail de Monsieur Y... était parmi ceux-là. En effet, celui ci occupait un poste de cariste depuis le 1er septembre 1979, sans qu'il soit allégué qu'il ait mal accompli ses tâches professionnelles.

Pour justifier que son poste fait partie de ceux qui ont été supprimés, l'employeur s'appuie uniquement sur les résultats de ses testes de compétence après avoir subi une période de formation. C'est à partir du résultat de ces tests que la société Lu France a exposé à Monsieur Y... qu'il ne pouvait conserver son poste et qu'elle lui a proposé des solutions de reclas-sement qu'il a refusées.

Sur la suppression du poste, il sera relevé qu'en réalité, curieusement, sur les trois postes qui officiellement devaient être supprimés, en dehors de celui de Monsieur Y..., l'employeur s'explique sur un autre poste occupé par un salarié qui aurait été reclassé pour inaptitude physique mais ne s'explique pas sur le troisième et il ressort tant de pièces produites par Monsieur Y... que d'une correspondance de l'Inspection du Travail que des salariés intérimaires étaient affectés à ces postes de caristes, système de palettisation centralisée, de manière fréquente et qualifiée d'abusive par la Direction du Travail.

En outre, sur le résultat des tests de Monsieur Y..., ceux ci le présentent comme le moins performant des caristes en formation ; cependant il n'est qu'à 1 point d'un autre salarié et il n'est nulle part indiqué par l'organis-me ayant mené la formation ou par l'employeur que ces mauvais résultats l'empêchaient de manière définitive de remplir cette fonction. En effet, l'em-ployeur semble

avoir utilisé ces résultats de tests davantage comme un critère déterminant l'ordre des licenciements que comme un élément de décision de la mesure de licenciement économique, ce qui serait de toute manière irrégulier, le résultat à des tests ne pouvant constituer l'unique critère d'ordre des licen-ciements.

L'employeur ne démontre donc pas que le poste occupé par Mon-sieur Y... a été supprimé.

Enfin, et de manière surabondante s'il produit de nombreuses pièces sur les offres de reclassement faites à Monsieur Y..., il ne peut utilement soutenir qu'il s'agissait d'offres sérieuses de reclassement.

En effet, pour les postes proposés où Monsieur Y... aurait travaillé seulement de jour, en qualité de cariste au quai de chargement, il n'était fait aucune réponse aux observations du salarié sur l'importante perte de salaire qui en découlait, qui pouvait être évaluée à environ 18 % de sa rémunération.Sur un poste d'agent de production, travaillant à la chaîne, Monsieur Y... faisait valoir des problèmes de santé l'obligeant à des arrêts d'activité intem-pestifs s'accomodant mal d'un travail de ce type ; il n'était fait aucune réponse adaptée de l'employeur celui ci se bornant à dire que cela n'avait pas d'impor-tance, ce qui apparaît peu réaliste.

Enfin, sur la dernière proposition, alliant travail de production et remplacement de cariste en cas de nécessité, il sera relevé que si Monsieur Y... était considéré comme pouvant remplir ces fonctions de cariste en intérim, il aurait pu être maintenu à son

poste.

Dès lors, ces propositions de reclassement ne correspondent pas à une recherche sérieuse et le jugement qui a retenu comme établies la suppression du poste de Monsieur Y... et sérieuses les recherches de reclassement de Monsieur Y... sera réformé.

Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'employeur a appliqué correctement les critères d'ordre des licenciements.

L'indemnité de Monsieur Y... pour réparer ce licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment du licenciement et de ses difficultés à se réinsérer dans la vie professionnelle, il y a lieu de lui allouer une somme de 50.000 ç.

L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur Y... au titre de ses frais irrépétibles et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.200 ç.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne la société Lu France à verser à Monsieur Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50.000 ç (cinquante mille euros).

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont été exposées pour le compte du salarié à concurrence de six mois.

Condamne la société Lu France à payer une indemnité de procédure d'un montant de 1.200 ç (mille deux cents euros) à Monsieur Y...

Dit que la société Lu France gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. X...

M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628017
Date de la décision : 13/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-13;juritext000007628017 ?
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