La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628007

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 13 novembre 2006, JURITEXT000007628007


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 Novembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/00311La CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS (CANCAVA)c/Monsieur Jacques PINEAULA CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES X... de la décision : AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Novembre 2006

P

ar Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 Novembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/00311La CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS (CANCAVA)c/Monsieur Jacques PINEAULA CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES X... de la décision : AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Novembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS (CANCAVA), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 28 boulevard de Grenelle - 75737 PARIS CEDEX 15

représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Emmanuelle LECORRE-BROLY, avocat au barreau de Grasse,

appelante d'un jugement rendu le 15 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux siégeant au titre de la compétence du tribunal de commerce de Sarlat suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2005,

à :

Monsieur Jacques Y..., né le 2 août 1951 à Terrasson (24), de nationalité française, demeurant 74 avenue Victor Hugo - 24120 TERRASSON LA VILLEDIEU

représenté par la S.C.P. BOYREAU et MONROUX, avoués à la Cour, et assisté de Maître Alain CIRIA, avocat au barreau d'Angoulème,

intimé,

LA CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le directeur général, domicilié au service du Contentieux du RSI sis Immeuble Grand Angle avenue Périer 33525 BRUGES CEDEX, venant aux droits de la CANCAVA en vertu de l'ordonnance n 2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants (RSI), domicilié en cette qualité au siège social 28 boulevard de Grenelle - 75015 PARIS

représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Emmanuelle LECORRE-BROLY, avocat au barreau de Grasse,

intervenante,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 02 octobre 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique Z..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

***La CANCAVA, créancière de Monsieur Y..., a saisi le Tribunal de grande instance de Périgueux statuant dans le cadre de la compétence du Tribunal de commerce de Sarlat par acte du 23 juillet 2004 pour que soit ouverte à l'encontre de cette personne une procédure de redressement judiciaire.Par jugement du 15 avril 2005, le Tribunal, après avoir constaté que Monsieur Y... ne se trouvait pas en état

de cessation des paiements, a rejeté la demande qui lui était présentée.Le 20 juin 2005, la CANCAVA a relevé appel de cette décision.Compte tenu du peu d'empressement des parties, la procédure a été radiée par arrêt du 2 janvier 2006.La procédure a été remise au rôle par la CANCAVA le 11 janvier 2006.Par ordonnance du 25 avril 2006, Monsieur le Conseiller de le mise en état a débouté la CANCAVA de sa demande de communication de pièces.Par acte du 21 août 2006, la Caisse nationale du régime social des indépendants a repris l'instance aux lieu et place de la CANCAVA.Vu les conclusions difficilement lisibles de la Caisse nationale du régime social des indépendants du 26 septembre 2006.Vu les conclusions de Monsieur Y... du 19 octobre 2005.SUR QUOI LA COURAttendu que la Cour doit apprécier l'éventuel état de cessation des paiements du débiteur poursuivi au jour où elle statue.Attendu que, pour la période du second semestre 1991 au 31 décembre 2004, la CRSI est créancière de Monsieur Y... en vertu de 25 contraintes et de 6 jugements du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la somme de 42.440 ç ;qu'elle est créancière pour les premiers et seconds semestres de l'année 2005 d'une somme complémentaire de 7.045 ç.Attendu que Monsieur Y... est donc redevable à cette caisse d'une somme de 49.485 ç.Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... est aussi redevable à la Mutuelle Mati Camons qui gère son régime obligatoire d'assurance maladie d'une somme de 33.385 ç pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2006.Attendu que le passif exigible de Monsieur Y... se monte donc à la somme globale de 82.870 ç.Attendu que l'appelante a tenté le 19 août 2005 une saisie vente qui s'est soldée par l'établissement d'un procès verbal de carence.Attendu qu'en 2005 et 2006 elle a tenté diverses saisies attribution auprès de la Caisse d'épargne et du Crédit Agricole, saisies qui ont révélé des comptes débiteurs sauf une fois où il

existait une somme de 176 ç dont Monsieur Y... a demandé la mise à sa disposition du fait de son caractère alimentaire.Attendu que Monsieur Y... indique que son refus de payer les sommes réclamées par l'appelante résulte d'une position syndicale.Attendu que, si au mois d'octobre 2005, Monsieur Y... ne devait aucune somme à deux de ses fournisseurs et qu'il était à jour de ses règlements envers la Recette des impôts de Sarlat, la Trésorerie de Terrasson et l'URSSAF de la Dordogne, il est surprenant de relever que le Crédit Agricole, qui a fait l'objet de 6 dénonciations de saisies attribution qui ont toutes révélé un compte en position débitrice, atteste que le compte de Monsieur Y... est régulièrement approvisionné, fonctionne sans incident et qu'il a accordé à ce dernier un découvert de plus de 6.000 ç.Attendu que Monsieur A..., expert comptable, au mois d'octobre 2005 atteste, alors qu'il s'occupe de la comptabilité de Monsieur Y... depuis quelques mois, que ce dernier dispose d'une somme de 78.339 ç.Attendu que cette personne se fonde sur des relevés de comptes dans des établissements financiers non précisés mais il ne peut s'agir ni de la Caisse d'épargne ni du Crédit Agricole ni d'une attestation rédigée par un officier ministériel.Attendu que la somme retenue comme étant disponible ne suffit plus à ce jour à régler le passif exigible de plus de 80.000 ç ;qu'au surplus rien ne démontre que la somme de 78.000 ç soit à ce jour encore disponible étant relevé que Monsieur A... rapporte qu'une partie de cette somme résulterait d'un document établi par un tiers non identifié alors qu'il ne peut attester au visa de l'article 2002 du code civil que pour des faits auxquels il a assistés ou qu'il a constatés.Attendu que, dans ces conditions, en présence d'un passif non seulement exigible mais dont le paiement est exigé et un actif disponible dont l'existence n'est pas rapportée, la décision déférée doit être réformée et, devant l'état de cessation des paiements de

Monsieur Y..., il doit bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée.PAR CES MOTIFSLA COURDéclare la CRSI fondée en son appel.En conséquence, y faisant droit, réforme la décision déférée et, statuant à nouveau, constate l'état de cessation des paiements de Monsieur B... à son encontre une procédure de redressement judiciaire simplifiée.Fixe la date de cessation des paiements au 1er octobre 2006.Renvoie la procédure devant le Tribunal de grande instance de Périgueux statuant dans le cadre de la compétence du Tribunal de commerce de Sarlat pour que soient désignés les organes de la procédure et que soient faites les publicités légales.Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628007
Date de la décision : 13/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-13;juritext000007628007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award