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13/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627595

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 13 novembre 2006, JURITEXT000007627595


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 Novembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/00312La CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS (CANCAVA)c/Monsieur Marc GANGLOFFLA CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES X... de la décision : AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Novembre 2006

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r Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a,...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 13 Novembre 2006DEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 06/00312La CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS (CANCAVA)c/Monsieur Marc GANGLOFFLA CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES X... de la décision : AU FOND

notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 13 Novembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

La CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION D'ASSURANCES VIEILLESSE DES ARTISANS (CANCAVA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 28 boulevard de Grenelle - 75737 PARIS CEDEX 15

représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Emmanuelle LECORRE-BROLY, avocat au barreau de Grasse,

appelante d'un jugement rendu le 19 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de Périgueux suivant déclaration d'appel en date du 20 juin 2005,

à :

Monsieur Marc Y..., né le 27 octobre 1954 à Strasbourg (67), de nationalité française, demeurant "Les Jartouneix" - Saint Germain du Salembre - 24190 NEUVIC SUR L'ISLE

représenté par la S.C.P. BOYREAU et MONROUX, avoués à la Cour, et

assisté de Maître Alain CIRIA, avocat au barreau d'Angouléme,

intimé,

LA CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le directeur général, domicilié au service du Contentieux du RSI sis Immeuble Grand Angle avenue Périer 33525 BRUGES CEDEX, venant aux droits de la CANCAVA en vertu de l'ordonnance n 2005-1528 du 8 décembre 2005 créant le régime social des indépendants (RSI), domicilié en cette qualité au siège social 28 boulevard de Grenelle - 75015 PARIS

représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour, et assistée de Maître Emmanuelle LECORRE-BROLY, avocat au barreau de Grasse,

intervenante,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 02 octobre 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique Z..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

***La Cancava, créancière de Monsieur Y... au titre de cotisations vieillesses restées impayées depuis le 1er juillet 2002, a saisi par acte du 31 août 2004 le Tribunal de commerce de Périgueux pour qu'après qu'il ait été jugé que cette personne se trouvait en état de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire soit ouverte à son encontre.Le 7 mars 2005, le Tribunal a nommé Monsieur A... comme juge commis pour suivre la procédure.

Celui-ci a désigné la S.C.P. Pimouguet Leuret en qualité d'expert.Par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal a débouté la Cancava de sa demande au motif que la dette de Monsieur Y... résultait d'un refus de payer et non d'une impossibilité de payer.Le 20 juin 2005, la Cancava a relevé appel de cette décision.Devant le peu d'empressement des parties à voir trancher leur litige, par arrêt du 2 janvier 2006, la procédure a été radiée.Elle a été remise au rôle par l'appelante le 11 janvier 2006.Par ordonnance du 25 avril 2006, Monsieur le Conseiller de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de communication de pièces présentée par la CANCAVA.Par acte du 21 août 2006, la Caisse nationale du régime social des indépendants a repris l'instance à la place de la Cancava.Vu les conclusions difficilement lisibles de l'appelante du 26 septembre 2006.Vu les conclusions de Monsieur Y... du 19 octobre 2005.SUR QUOI LA COURAttendu que la Cour se doit d'apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue.Attendu que, pour la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2002, Monsieur Y... était débiteur de la CRSI de 29.088 ç, somme représentée par des titres exécutoires définitifs ;que, pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005, il est redevable à cette même Caisse d'une somme de 14.599 ç ayant fait l'objet de 7 contraintes.Attendu qu'il existe donc bien à ce jour un passif de plus de 43.000 ç qui est non seulement exigible mais dont le paiement est exigé.Attendu que la dernière saisie tentée par l'appelante s'est traduite par l'établissement d'un procès-verbal de carence et les saisies attributions sur les comptes bancaires de l'intimé ont révélé que ceux-ci étaient débiteurs ou clôturés.Attendu que, si au mois de septembre 2005, c'est-à-dire il y a un an, Monsieur Y... était à jour à l'égard de la Trésorerie de Neuvic, de l'URSSAF de la Dordogne, de la Trésorerie générale de Neuvic et de la Camons, sa

situation envers ces mêmes organismes est à ce jour inconnue.Attendu que, si un écrivain public a attesté en octobre 2005 que l'intimé détenait une somme de 49.177 ç disponible, cette attestation n'a qu'une valeur des plus réduites compte tenu de l'absence de tout rapprochement avec un compte fournisseurs en particulier.Attendu qu'il résulte de ces divers éléments que fin septembre 2006, Monsieur Y... est redevable d'une somme supérieure à 43.000 ç à l'égard de la CRSI, somme dont elle exige le règlement, que toutes les poursuites de celle-ci pour obtenir le règlement de sa créance sont vaines et qu'en face il y a un an Monsieur Y... détenait une somme de 49.000 ç sans qu'il soit possible de savoir ce que comportait ce montant, si des sommes devaient venir en déduction immédiatement et surtout si cette somme existe toujours ;que, dans ces conditions, la Cour ne peut que constater ce jour l'état de cessation des paiements de Monsieur Y... et prononcer son redressement judiciaire.PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare la CRSI fondée en son appel.En conséquence, y faisant droit, réforme la décision déférée et, statuant à nouveau, constate l'état de cessation des paiements de Monsieur B... à l'encontre de Monsieur Y... une procédure de redressement judiciaire simplifiée.Fixe la date de cessation des paiements au 1er octobre 2006.Renvoie la procédure devant le Tribunal de commerce de Périgueux pour que soient désignés le représentant des créanciers et le Juge commissaire et qu'il soit procédé aux publicités légales.Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627595
Date de la décision : 13/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-13;juritext000007627595 ?
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