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09/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628010

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 09 novembre 2006, JURITEXT000007628010


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

05/02080ITMonsieur Marc LETELLIERc/Monsieur Arnaud D'ABZACMadame France X... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Marc Z... né le 18 Mars 1959 à RENNES (35000)de nationalité française demeurant La Guilh

ermie 24640 LE CHANGEReprésenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Michel PERR...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

05/02080ITMonsieur Marc LETELLIERc/Monsieur Arnaud D'ABZACMadame France X... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Marc Z... né le 18 Mars 1959 à RENNES (35000)de nationalité française demeurant La Guilhermie 24640 LE CHANGEReprésenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Michel PERRET avocat au barreau de PERIGUEUX

Appelant d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 06 Avril 2005,

à :

Monsieur Arnaud A... né le 30 Janvier 1918 à BERGERAC (24100) demeurant Les Martinies 24260 SAINT FELIX DE REILLAC

Madame France A... née le 12 Septembre 1928 à RABAT demeurant Les Martinies 24260 SAINT FELIX DE REILLACReprésentés par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour assistés de Maître CHEVALLIER avocat au barreau de PERIGUEUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Septembre 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 28 mars 2005.

Vu l'appel interjeté le 6 avril 2005 par Monsieur Marc Z....

Vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 11 août 2006.

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 15 décembre 2005 par Madame France A... et Monsieur Arnaud A....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2006.

Monsieur Arnaud A... qui a des compétences reconnues en héraldique a, avec l'aide de son épouse, créé une base de données de 338 000

descriptions d'écus tirés de 70 armoriaux et réalisé 1500 dessins de blasons en couleurs naturelles. Il est établi qu'avec l'assistance d'un informaticien, Monsieur Benoit B..., il a conçu deux CD ROM, l'un sur l'art du blason et recherches sur armoriaux, l'autre concernant le dessin assisté d'écus, tous deux commercialisés entre 1998 et 2003 par la Société SECTOR.

Ses travaux ont été salués par les spécialistes.

Le 24 octobre 2003 il a conclu avec Monsieur Marc Z..., informaticien, un contrat d'une durée de trois ans à compter du 10 décembre 2003 ainsi rédigé : les CD ROM seront composés d'accord partie ;leurs tarifs également fixés.Monsieur Z... aura liberté de distribuer les CD ROM réalisés sur les bases de données fournies par monsieur D C... (à ce jour 338 000 blasons tirés de quelques 70 armoriaux) et le CD ROM de dessin d'écus dont il sera parlé ci-après , ainsi que le CD ROM d'enluminures qui viendra en 2004.

Monsieur Z... étudiera la forme sous laquelle les produits seront présentés et envoyés aux acheteurs (conditionnement et tarifs postaux) ; les frais de copie de CD ROM et leur envoi aux clients seront à a charge de monsieur Z... ;monsieur d'ABZAC fournira gratuitement les guides héraldiques à joindre aux envois.

Monsieur Z... conserve l'entier bénéfice des ventes réalisées jusqu'à la disparition de monsieur d C... , sous réserve qu'il améliore des programmes d'initiation à l'héraldique, de présentation d'armoriaux , et de recherche de blasons inconnus , par le nom ou par les éléments figurant sur les écus.

Après la mort de Monsieur A..., Monsieur Z... versera à Madame A... le tiers des sommes HT des CD ROM vendus, payable dans les dix jours suivant l'échéance de chaque trimestre et ceci jusqu'à la fin du contrat.

Monsieur A... et Monsieur Z... conjugueront leurs efforts pour établir le fichier clients(à.)

Monsieur d'ABZAC s'engage à fournir une première liste de clients (liste succincte) et à assurer les frais d'élaboration de la plaquette des ventes ; il assurera les dépenses de mailing pour la première année du contrat.

Il soumettra à Monsieur Z... un projet de cette plaquette recto verso en couleurs à faire imprimer.

Monsieur Z... distribuera les disques de dessins d'écus et d'enluminures sans avoir à participer à leur amélioration qui restera à la charge de Monsieur A... .

Ce contrat est à l'évidence un contrat de distribution destravaux de Monsieur A... sur les blasons, armoriaux, dessins d'écus et enluminures, ce qu'a d'ailleurs expressément reconnu Monsieur Z... dans un courrier du 24 août 2004.

Ce contrat incluait tacitement que le nom de Monsieur A... apparaisse sur les CD ROM comme en témoignent les premiers CD ROMS commercialisés sous l'intitulé conceptions Arnaud A... et la lettre de Monsieur Z... en date du 24 août 2004 dans laquelle il rappelle cet accord.

Toutefois après avoir commercialisé les CD ROM de recherche sur armoriaux et de dessin assisté d'écus sous l'intitulé conceptions Arnaud A... conformément à leurs accords, monsieur Z... a commercialisé des CD ROM de recherche d'armoriaux et des CD ROM de dessin assisté d'armes sur lesquels toute référence à Monsieur Arnaud A... a disparu, cette série s'intitulant désormais collection Vincent Petit dit Dispan ; il a aussi ouvert un site internet Euraldic.com comme en témoigne le constat dressé le 21 octobre 2004 où aucune référence n'est faite aux travaux de Monsieur A....

Il est certes constant que Monsieur D... a développé des logiciels plus performants que ceux de monsieur E..., logiciel Euraldic de recherche et logiciel Euraldess de dessin assisté, pour assurer la distribution des travaux de Monsieur A... et a fait ainsi .uvre de création ; toutefois Monsieur A... ne revendique nullement de droits sur l'.uvre informatique de Monsieur Z... mais estime que celui-ci a porté atteinte à son droit d'auteur.

Monsieur Z... fait valoir que les données collectées par l'intimé sont dans le domaine public et ne peuvent en conséquence ouvrir droit à une quelconque protection.

Or il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur

A... ne s'est pas contenté de compiler de telles données mais s'est investi de façon substantielle pendant plusieurs années pour les réunir, vérifier, classer, agencer en faisant des efforts de sélection et de conception, pour les présenter dès 1998 sur des CD ROMS ; de même il a lui même dessiné et colorié en couleurs naturelles les écus.

Ce faisant il a à l'évidence fait oeuvre de création et a droit à la protection de l'article L 341 -1 du code de la propriété intellectuelle.

Ainsi Monsieur Z... en supprimant le nom de Monsieur A... sur les CD ROMS , en y ajoutant de sa propre initiative des dessins ou commentaires û ce qu'il reconnaît (cf lettre du 24 août 2004) et en s'appropriant ses travaux (en reproduisant les mêmes erreurs) a porté atteinte à son droit d'auteur et est à l'origine d'un trouble manifestement illicite que le premier juge a fait cesser par des mesures appropriées.

En conséquence la décision déférée sera confirmée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimé à hauteur de 2 000 ç.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire

Confirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal deGrande Instance de PERIGUEUX en date du 28 mars 2005.

Condamne Monsieur Marc Z... à payer à Monsieur et Madame Arnaud A... une somme de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628010
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;juritext000007628010 ?
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