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09/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951496

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 09 novembre 2006, JURITEXT000006951496


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/06770 IT Monsieur William X... c/ Monsieur Michel Y... Le PREFET DE LA GIRONDE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Z... affaires juridiques Le MAIRE DE LA COMMUNE DU HAILLAN Nature de la décision : IRRECEVABILITE

RECOURS EN REVISION

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CIN

QUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur William X... né le 25 Septembre 1966 à TOULOUSE ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/06770 IT Monsieur William X... c/ Monsieur Michel Y... Le PREFET DE LA GIRONDE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Z... affaires juridiques Le MAIRE DE LA COMMUNE DU HAILLAN Nature de la décision : IRRECEVABILITE

RECOURS EN REVISION

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur William X... né le 25 Septembre 1966 à TOULOUSE (31000) de nationalité française demeurant 3 bis, avenue du Centenaire 33185 LE HAILLAN Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour assisté de Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur au recours en révision formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 24 mai 2005,

à :

Monsieur Michel Y... ... par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître Yvon COUDRAY avocat au barreau de RENNES

Le PREFET DE LA GIRONDE Préfecture Esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX défaillante

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Z... affaires juridiques 6, rue Louise Weiss TELEDOC 33 75703 PARIS CEDEX 13 Rprésentée par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître Benjamin HADJADJ loco Maître Pascale MAYSOUNABE, avocat au barreau de BORDEAUX Le MAIRE DE LA COMMUNE DU HAILLAN Hôtel de Ville 33185 LE HAILLAN Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître Lionel BERNADOU loco Maître Patrick GUILLEMOTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

défendeurs,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Juin 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé A..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Monsieur William X... a fait l'objet d'une hospitalisation d'office au Centre hospitalier Charles Perrens à BORDEAUX du 21 novembre 2000 au 10 janvier 2001,

Estimant qu'il avait subi un internement abusif durant cette période, l'Intéressé a saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir la condamnation

-du Docteur Y... qui avait transmis au Maire du HAILLAN un courrier dans lequel il précisait la dangerosité de Monsieur William X... pour lui-même et pour autrui ;

-du Maire du HAILLAN qui avait pris un arrêté de placement d'office le concernant daté du même jour ;

-du Préfet de la région Aquitaine préfet de la Gironde qui avait pris

un arrêté d'hospitalisation d'office le 23 novembre 2000 ;

-de l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer in solidum une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice.

Par jugement du 2 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a débouté Monsieur William X... de ses demandes et l'a condamné à payer à chacun des défendeurs une somme de 500 euros.

Sur appel régulièrement interjeté par Monsieur William X... contre cette décision le 8 octobre 2003, la Cour d'Appel de BORDEAUX par arrêt du 24 mai 2005 a confirmé le jugement déféré et a condamné l'Intéressé à payer une nouvelle somme de 500 euros à chacun des intimés.

Sur requête présentée par Mademoiselle Fahiza B... concubine de Monsieur William X... le 1er ou le 19 juillet 2004 au Conseil d'Etat, celui-ci par décision rendue le 12 octobre 2005 a annulé

-l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de BORDEAUX du 25 novembre 2003 qui avait confirmé le jugement du 31 juillet 2001du Tribunal Administratif de BORDEAUX ayant rejeté la requête de Mademoiselle Fahiza B... demandant l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2000 du Maire du HAILLAN ;

-le jugement du 31 juillet 2001 du Tribunal Administratif de BORDEAUX ;

-l'arrêté du Maire du HAILLAN du 21 novembre 2000 au motif de l'absence de motivation de celui-ci et ainsi au motif que le tribunal comme la Cour n'aurait pas du rejeter la demande en annulation de cet arrêté, présentée par Mademoiselle Fahiza B...

Par acte d'huissier du 8 décembre 2005, Monsieur William X... a fait assigner en révision devant la Cour d'Appel de BORDEAUX

le Docteur Y...

le Préfet de la Gironde

l'Agent Judiciaire du Trésor

le Maire du HAILLAN

sur le fondement des dispositions de l'article 593 du Nouveau Code de Procédure Civile afin :

-qu'en raison de l'annulation de l'arrêté du Maire du HAILLAN du 21 novembre 2000, son internement soit considéré comme illégal et abusif et qu'en conséquence le Docteur Y..., le Préfet de la Gironde, l'Agent Judiciaire du Trésor et le Maire du HAILLAN soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi compte tenu de son internement abusif

-que les mêmes soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions en réponse qui toutes tendent au rejet du recours en révision irrecevable et mal fondé, signifiées et déposées au greffe de la Cour :

-le 7 avril 2006 par l'Agent Judiciaire du Trésor ;

-le 26 avril 2006 par la Commune du HAILLAN,

-le 29 mai 2006 par le Docteur Michel Y...

Vu le visa du Ministère Public sans observations,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2006,

La Cour est aujourd'hui saisie du litige dans les termes suivants :

-Sur la procédure de révision en raison de l'arrêt du Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté du Maire du HAILLAN du 21 novembre 2000 :

1-Sur la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 octobre 2005 sur la demande en révision :

Il convient de rappeler comme l'ont très justement précisé les premiers juges

que le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle

qu'en vertu d'une jurisprudence constante et de l'application de l'article L 351 du Code de la Santé Publique, alors en vigueur, l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation et ses conséquences alors qu'il revient au juge administratif d'apprécier la légalité externe des arrêtés,

que le Conseil d'Etat qui n'était saisi que de l'annulation de l'arrêté du Maire du HAILLAN et non de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2000 qui n'a pas fait l'objet d'un recours et qui, en conséquence, subsiste dans tous ses effets, a annulé ledit arrêté municipal pour absence de motivation

que cet arrêt du 12 octobre 2005 du Conseil d'Etat ne remet pas en cause le bien fondé de l'hospitalisation d'office de Monsieur William X... consacré par l'arrêt du 24 mai 2005 de la Cour d'Appel de BORDEAUX

qu'il n'a, de plus aucune conséquence sur le bien fondé du signalement effectué par le Docteur Michel Y... dans sa lettre du 21 novembre 2000 au Maire du HAILLAN pour lui demander l'hospitalisation d'office et en urgence de Monsieur William X...

que l'arrêt du Conseil d'Etat a par contre, des conséquences sur l'hospitalisation d'office de Monsieur William X... du 21 novembre 2000 date de l'arrêté du Maire du HAILLAN jusqu'au 23 novembre 2000 date de l'arrêté préfectoral, période durant laquelle l'Intéressé a été retenu au Centre Hospitalier Charles Perrens sans titre légal.

2-Sur la recevabilité du recours en révision :

Les cas d'ouverture d'un recours en révision sont énumérés à l'article 595 du Nouveau Code de Procédure Civile et sont les suivants :

s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

En l'espèce l'arrêt de la Cour d'Appel du 24 mai 2005 a été rendu alors que le recours en Conseil d'Etat présenté par Mademoiselle Fahiza B... n'avait pas encore été examiné.

La décision de la Cour d'Appel n'a donc pas été surprise par une fraude dont se serait rendue coupable la commune du HAILLAN alors au surplus que le Tribunal Administratif et la Cour Administrative d'Appel avaient préalablement rejeté la demande d'annulation présentée par Mademoiselle Fahiza B...

Par ailleurs, il n'apparaît pas crédible que Monsieur William X... lui-même n'ait pas eu connaissance du recours en annulation présenté par sa concubine alors qu'il ne prétend pas avoir mit fin à leur vie commune.

*Si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.

Monsieur William X... dans son recours en révision ne cite aucune pièce décisive retenue par le fait d'une autre partie si ce n'est le recours en annulation présenté par sa concubine.

Ce recours ne saurait constitué une pièce décisive, l'arrêt du Conseil d'Etat n'étant pas intervenu et les décisions du Tribunal Administratif et de la Cour Administrative d'Appel ayant rejeté la demande en annulation de l'arrêté du Maire du HAILLAN du 21novembre 2000.

*S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.

Aucune pièce sur laquelle a été établi le bien fondé de l'hospitalisation d'office de Monsieur William X... n'a été déclarée fausse après la décision de la présente Cour.

*S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Ce cas ne concerne pas la présente procédure, le certificat du

docteur Y... n'ayant pas judiciairement été déclaré faux après la décision de la présente Cour.

Au vu de ce qui précède, il apparaît, ainsi, que le recours en révision introduit par Monsieur William X... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX du 24 mai 2005 est irrecevable.

L'intéressé condamné aux dépens de la présente procédure devra payer à chacune des parties appelée dans la cause une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu les articles 593 et 595 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevable le recours en révision introduit par Monsieur William X... à l'encontre de l'arrêt de la présente Cour en date du 24 mai 2005.

Condamne Monsieur William X... à payer à chacune des parties appelées dans la cause une somme de 500 euros.

Condamne le même aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951496
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;juritext000006951496 ?
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