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09/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951495

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 09 novembre 2006, JURITEXT000006951495


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/02952 IT COMPAGNIE AGF PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jean X... Madame Paulette Y... épouse Z... Monsieur A... B... Madame Simone Z... épouse B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA C... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité au siège social, et prise également en son agence 9 Avenue Ju...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

05/02952 IT COMPAGNIE AGF PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jean X... Madame Paulette Y... épouse Z... Monsieur A... B... Madame Simone Z... épouse B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA C... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et prise également en son agence 9 Avenue Jules Ferry 24120 TERRASSON LA VILLEDIEU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé D..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Tour Athena 1 Cours Michelet La Défense 10 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX 43 Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Xavier HEYMANS loco de la SCP DELAVALLADE, avocats au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement au fond rendu le 22 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 12 Mai 2005,

à :

Monsieur Jean X... né le 31 Mai 1956 à PERIGUEUX (24000) Chanteranne 24390 LA CHAPELLE SAINT JEAN Représenté par la SCP

ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître Catherine CHEVALLIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame Paulette Y... épouse Z... née le 09 Octobre 1933 à CREYSSENSSAC (24) demeurant 1 avenue de la Libération 24210 THENON

Monsieur A... B... né le 21 Juillet 1926 à ALFORTVILLE (94140) demeurant 3 avenue de la Libération 24210 THENON

Madame Simone Z... épouse B... ... par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour assistés de Maître LABROUE avocat au barreau de PERIGUEUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA C... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 50 rue Claude Bernard 24016 PERIGUEUX CEDEX Représentée par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Nedjma ABDI loco SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et prise également en son agence 9 Avenue Jules Ferry 24120 TERRASSON LA VILLEDIEU 26 Rue Drouot 75009 PARIS Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Juin 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau

code de procédure civile, assisté de France GALLO, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Le 11 août 1998 aux environs de 19 heures Monsieur Jean X... qui débroussaillait à l'aide d'un tracteur tirant un girobroyeur un terrain appartenant à l'indivision Paulette Z... et époux A... B... et Simone E... au lieu dit Bourg à THENON 24 a été victime d'un grave accident à l'oeil droit à la suite de la projection d'un fil métallique.

Par acte d'huissier du 4 avril 2002, Monsieur Jean X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX les consorts Z... et B..., la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la C... et son assureur AXA Assurances en réparation de son préjudice consécutif à cet accident.

Par acte du 29 novembre 2002, Madame Paulette Z... et les époux B... ont appelé leur assureur la Compagnie AGF en intervention forcée.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 22 février 2005 qui a, vu l'article 1384 du Code Civil

-déclaré Madame Paulette Z... et les époux A... et Simone B..., responsables du préjudice de Monsieur Jean X... consécutif à l'accident dont celui-ci a été victime le 11 août 1998,

-condamné Madame Paulette Z... et les époux A... et Simone B..., in solidum avec leur assureur la Compagnie AGF à réparer le

préjudice de Monsieur Jean X... à qui une indemnité provisionnelle de 15 000 euros a été allouée,

-ordonné une expertise médicale de l'intéressé confiée au Docteur Thierry F...,

-mis hors de cause la Compagnie AXA France,

-réservé les dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la Compagnie AGF Paris la Défense le 12 mai 2005,

Vu les conclusions régulièrement signifiées et déposées au greffe de la Cour :

-le 27 juillet 2005 par l'appelante ;

-le 27 janvier 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la C... ;

-le 14 mars 2006 par Madame Paulette Z... et les époux A... et Simone B... ;

-le 23 mars 2006 par la Compagnie AXA France ;

-le 24 avril 2006 par Monsieur Jean X...

Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2006,

La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.

-Sur le fondement juridique de l'action de Monsieur Jean X...:

Monsieur Jean X..., entendu sur ce point par le premier juge, soutient que la responsabilité des consorts E... est délictuelle,

que l'application des dispositions de l'article 1384 du Code Civil s'impose, les intéressés demeurant gardiens du reste de clôture en fil de fer barbelé qui était dissimulée dans les herbes sur le terrain qu'il débroussaillait

que la Compagnie AGF garantit ce sinistre dans la mesure où dans le cadre de son assurance propriété immobilière souscrite par les

consorts E..., elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en qualité de propriétaire d'immeuble en vertu notamment des articles 1382,1383 et 1384, en raison des dommages corporels causés à autrui par un accident provenant de l'immeuble assuré et de ses dépendances.

La Compagnie AGF fait valoir que le premier juge a fait une fausse interprétation des éléments de fait et de droit de l'espèce,

que les relations s'étant instaurées entre les consorts E... et Monsieur Jean X... ne peuvent être que contractuelles,

que ces relations s'inscrivent dans le cadre d'un contrat d'entreprise dans la mesure où il est incontestable que le débrouissaillage du terrain devait donner lieu à une contre partie pécuniaire

qu'à défaut, il s'agirait d'une convention d'assistance bénévole qui interdit parallèlement à Monsieur Jean X... de fonder son recours sur la responsabilité délictuelle en raison du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

qu'au demeurant et à titre subsidiaire la Compagnie AGF ne garantit son assuré contre les conséquences de la responsabilité civile pouvant lui incomber qu'en qualité de propriétaire de l'immeuble,

qu'en l'espèce, la chose à l'origine du dommage est un éclat de fil de fer soit un meuble et la garantie n'est pas acquise.

La Compagnie AGF demande, donc, la réformation de la décision déférée et le débouté de toutes les demandes des Consorts E... à son encontre.

Ces derniers considèrent que l'accident dont Monsieur Jean X... a été victime est du à son propre fait puisqu'il n'a pu être blessé que parce qu'il était malencontreusement descendu de son tracteur, qu'il s'est tenu derrière celui-ci dans l'axe des particules susceptibles d'être projetés par les lames.

Ils contestent aussi que l'intéressé ait été atteint par un élément de métal supposé resté d'une clôture qui se serait trouvée sur leur fonds.

La Compagnie AXA assureur de Monsieur Jean X... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause.

Il convient d'observer au vu des pièces produites aux débats,

que si Monsieur A... B... qui assure la gestion de ce terrain indivis, prétend que dans son esprit ce travail de débroussaillage devait être fait en contre-partie d'une rémunération ce point est vigoureusement contesté par Monsieur Jean X... mais surtout par Monsieur José G... au cours de l'enquête effectuée à la demande de la Compagnie AGF par Monsieur H... Agent I... de Recherches,

que si Monsieur A... B... s'est adressé en 1996 à une entreprise de travaux agricoles Alain DASCHIER, on ne voit pas les raisons qui l'ont amené à contacter en 1998 Monsieur G... pour que celui-ci lui trouve une personne susceptible d'exécuter ce travail si ce n'est pour ne pas payer ce débroussaillage,

qu'au demeurant, Monsieur A... B... reconnaît qu'il ne connaissait pas Monsieur Jean X... avant les faits, qu'il n'y a jamais eu convention écrite ou orale entre eux et qu'il n'a jamais été question de la rémunération ni avec l'intéressé ni avec Monsieur G...,

qu'il ne peut donc s'agir d'un contrat d'entreprise.

Il y a lieu de relever également au vu des documents communiqués

que Monsieur Jean X... avait l'habitude de rendre service aux personnes qu'il connaissait

qu'ainsi, il a effectué des travaux avec son tracteur chez Monsieur Jean-Pierre J... à titre gracieux et amical en un lieu distant de 12 kms de son exploitation, également chez Monsieur Jean-Claude K... distant de 20 kms, aussi chez Monsieur L...

VEZINE distant de 20 kms

qu'il a effectué des travaux également chez Monsieur José G... originaire du même village à titre purement amical et bénévole à THENON

que ces travaux effectués sans contre partie financière, sans que Monsieur A... B... connaisse Monsieur Jean X... et sans qu'il ait été mis au courant que celui-ci réaliserait ce débroussaillage ne peuvent s'inscrire dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole alors que manifestement il n'a existé aucun accord de volonté entre les 2 hommes caractérisant un quelconque contrat,

qu'il apparaît que Monsieur Jean X... à la demande d'un tiers a agi par pure gentillesse pour être agréable à Monsieur G... avec qui il entretenait des relations d'amitié, Monsieur G... étant lui-même lié avec Monsieur A... B...,

qu'il n'existe, en conséquence, aucune relation contractuelle entre Monsieur A... B... et Monsieur Jean X... même si le premier a avant la fin des travaux pu constater que le second effectuait le débroussaillage sur son terrain ainsi, d'ailleurs, qu'il en avait fait la demande à Monsieur G...

Il apparaît aussi au vu des écritures, des pièces et des débats : que l'accident dont Monsieur Jean X... a été victime s'est produit sur un terrain appartenant en indivision aux Consorts E... qui n'ont d'ailleurs pas mis en cause leurs voisins

que l'attestation de Monsieur G... arrivé sur les lieux après l'accident et qui avait conduit Monsieur Jean X... sur le terrain ainsi que le procès-verbal de constat établi par Maître CIRON le 11 mai 1999 en présence de Monsieur G... ne permettent aucune contestation,

que, selon l'enquête de Monsieur H..., Monsieur G... distant de 300 mètres du lieu de l'accident, a entendu un bruit anormal, l'arrêt

du tracteur, qu'il est alors accouru et a découvert Monsieur Jean X... qui était descendu de son tracteur le visage tout en sang,

que la simple relation des faits suffit à démontrer que Monsieur Jean X... était sur son tracteur au moment où il a été atteint par l'objet en métal,

qu'en effet s'il en était descendu avant l'accident comme le soutiennent les Consorts E..., l'attelage aurait été immobilisé et le girobroyeur n'aurait pu projeter des morceaux de métal qui n'ont pu l'être qu'en raison du mouvement de l'engin,

que la responsabilité des Consorts E... comme l'a très justement retenu le premier juge est une responsabilité délictuelle en application de l'article 1384 du code civilen application de l'article 1384 du code civil

que la blessure comme en atteste le compte rendu d'hospitalisation établi le 2 septembre 1998 a été provoquée par un fil métallique

que le scanner cérébral effectué a permis de mettre en évidence ce "fil métallique en région rolantique droite avec suffusion hémorragique sur le trajet"

que dès l'arrivée de Monsieur G..., Monsieur Jean X... lui a précisé qu'il avait été blessé à l'oeil droit par un fil de fer, reste de clôture dissimulée dans les herbes, qu'il n'avait pu voir,

que la présence des restes de cette clôture à l'endroit de l'accident a été confirmée par Maître CIRON dans son constat pré-cité,

que les propriétaires sont demeurés gardiens de cette clôture laissée sur leur terrain et doivent répondre du préjudice causé par la projection de ce fil métallique dans l'oeil droit de Monsieur Jean X....

Il résulte, enfin du contrat souscrit par les Consorts E... auprès de la Compagnie AGF et plus précisément à l'article 2 du titre III responsabilité civile

que les assurés sont garantis en raison de dommages corporels causés à autrui par un accident provenant de l'immeuble assuré et de ses dépendances

que dans le cas d'espèce, les Consorts E... bénéficient d'une couverture d'assurance concernant ce terrain, immeuble par nature

que la Compagnie AGF ne saurait leur denier cette garantie au motif que le fil métallique est un meuble alors qu'il faisait corps avec l'immeuble avant sa projection.

La décision déférée sera, en conséquence, confirmée par adoption des mêmes motifs en tant que de besoin.

Monsieur Jean X... recevra la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Les autres demandes sur ce même fondement sont rejetées.

La Compagnie AGF qui succombe sera également condamnée aux entiers dépens

.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Condamne la Compagnie AGF Paris la Défense à payer à Monsieur Jean X... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties.

Condamne la Compagnie AGF Paris la Défense aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé D..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951495
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-09;juritext000006951495 ?
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