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07/11/2006 | FRANCE | N°06/00287

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0551, 07 novembre 2006, 06/00287


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

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CL

ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2006

(Rédacteur : Bruno CHOLLET, Conseiller)

No de rôle : 06 / 00287

Muriel X... épouse Y...

c /

Hubert Y...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 003490 du 02 / 03 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 déc

embre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG no 05 / 00870) suivant déclaration d' appel du 16...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

CL

ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2006

(Rédacteur : Bruno CHOLLET, Conseiller)

No de rôle : 06 / 00287

Muriel X... épouse Y...

c /

Hubert Y...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 003490 du 02 / 03 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 décembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG no 05 / 00870) suivant déclaration d' appel du 16 janvier 2006

APPELANTE :

Murielle X... épouse Y...,
née le 26 Janvier 1947 à ROUVROY (62320),
demeurant...- 33710 PRIGNAC ET MARCAMPS,

représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour,
assistée de Maître DURAND- BLONDEL, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Hubert Y...,
né le 24 Mai 1943 à TAYAC (33570),
de nationalité française,
demeurant...- 24700 MONTPON MENESTEROL,

représenté par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour,
assisté de Maître Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 26 septembre 2006 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Bruno CHOLLET, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Josette della GIUSTINA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement réputé contradictoire du 27 décembre 2005 le Tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé aux torts partagés, en application de l' a. 233 du code civil, le divorce des époux Y...- X....
Madame Murielle X... a formé appel de ce jugement par déclaration d' appel en date du 16 janvier 2006.
Par conclusions déposées le 6 avril 2006, l' appelante demande à la cour de confirmer le jugement quant au divorce et la liquidation du régime matrimonial, et de :
- dire qu' elle reprendra l' usage de son nom de jeune fille,
- prononcer la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- condamner Hubert Y... au paiement d' une prestation compensatoire de 20. 000 €, avec constitution de garantie,
- dire que le prix de vente de l' immeuble de St Laurent des Hommes doit être partagé par moitié.
Par conclusions du 9 mai 2006 Hubert Y... tend au rejet des demandes formulées et à la confirmation du jugement.
L' ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2006.

MOTIFS :

Le jugement appelle confirmation quant au prononcé du divorce qui n' est pas contesté ni la date de ses effets, et appelle la liquidation du régime matrimonial.
L' usage par Murielle X... de son nom de jeune fille, comme elle demande, va sans dire : il faut bien qu' elle se nomme, et de son nom à l' état civil puisqu' elle ne peut plus user du nom de l' époux.
La révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, que Murielle X... entend faire prononcer par la cour en application de l' a. 265 du code civil, ne vaut que lorsque le divorce est prononcé aux torts de l' un des époux, le dernier alinéa de cette disposition réservant au contraire la situation où, comme en l' occurrence, les torts sont partagés. C' est alors la révocation au choix des époux pour tout ou partie qui a vocation à s' appliquer, conformément à l' a. 267- 1 du code civil.
Quant à l' immeuble de St Laurent il n' est pas contesté qu' il a été édifié sur un terrain acquis par Hubert Y... avant le mariage. Murielle X... prétend que la maison n' était pas achevée lors du mariage, qu' elle a contribué à son édification et son aménagement, et qu' ainsi il y aurait lieu à récompense au profit de la communauté. De fait lorsque le mariage a eu lieu, le 21 mai 1977, Hubert Y... bénéficiait d' un permis de construire sollicité le 1er mars 1976 et accordé le 13 avril 1976 ; il justifie par diverses factures de 1976 avoir acheté divers matériels pour un immeuble fourni préfabriqué. Murielle X... met en avant une facture datée du 20 juin 1977 pour prétendre que les travaux de gros oeuvre ont été établis durant le mariage ; toutefois si cette facture indique en effet pour objet " Terrassement ", elle spécifie " terrassement autour d' une maison d' habitation ". La cour retient le moyen d' Hubert Y..., selon laquelle les travaux ainsi facturés un an et deux mois après l' obtention du permis avaient pour objet l' aplanissement du terrain pour le gazon entourant la maison, et aucun denier commun n' a servi à financer la construction de la maison, si bien qu' aucune récompense ne serait due à ce titre. La demande en paiement formée à l' égard du prix de vente de l' immeuble doit donc être rejetée.
Le juge, pour apprécier la nécessité d' une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité en fonction des besoins de l' époux à qui elle est versée et des ressources de l' autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit à la date de l' arrêt, et de l' évolution dans un avenir prévisible.

Pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever en l' occurrence les éléments suivants :
. mari né le 24 mai 1943, femme née le 26 janvier 1947,
. mariage célébré le 21 mai 1977, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 4 juillet 2005, mais les époux étaient séparés depuis 1995, soit une vie commune de dix- huit années,
. ils n' ont eu aucun enfant,
. aucun d' entre eux n' allègue de problèmes de santé,
. Hubert Y... était maçon et, à présent retraité, il perçoit une retraite non contestée de 1. 028, 83 € et n' a pas de charge de logement, alors que Murielle X... perçoit de la caisse d' allocations familiales une allocation adulte handicapé de 571, 71 € soit avec l' APL un revenu total mensuel total non contesté de 793 €.
Les parties ont toutes deux quitté le marché du travail, mais les droits à pension de retraite de l' appelante sont modestes, selon le terme employé dans ses conclusions et non contesté par l' intimée. De plus Hubert Y... est titulaire d' un portefeuille financier, dont il relève qu' il ne procure en 2004 qu' un revenu de 17 €, mais augmenté de 51 € de revenus des actions et parts, selon les termes du relevé bancaire produit, sur le montant en capital desquelles n' est versé aucun justificatif- Murielle X... ne disposant d' aucun avoir de ce type.
Ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus- définie, justifiant le paiement par l' époux à l' épouse d' une somme que la cour évalue 9. 600 €.
La prestation compensatoire devant prendre la forme d' un capital, Hubert Y... sera condamné à verser à Murielle X... ladite somme.
L' équité et la situation économique de l' intimé emporte le rejet de la demande formée par l' appelante au titre de l' a. 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant contradictoirement en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré quant au prononcé du divorce, à la date de ses effets, à la désignation du président de la chambre des notaires de Dordogne en vue de la liquidation du régime matrimonial,
Y ajoutant :
RAPPELLE que Murielle X... bénéficie de plein droit de l' usage de son nom de jeune fille,
CONDAMNE Hubert Y... à payer à Murielle X... la somme de 9. 600 € à titre de prestation compensatoire,
DEBOUTE Murielle X... de sa demande tendant à se voir attribuer la moitié du prix de vente de l' immeuble de St Laurent des Hommes, de sa demande tendant à ce que soit prononcée la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, et de sa demande formée au titre de l' a. 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Hubert Y... aux dépens dont distraction au bénéfice de l' avoué de l' appelant, conformément à l' a. 699 du nouveau code de procédure civile,
L' arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 06/00287
Date de la décision : 07/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-07;06.00287 ?
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