AMPDU 03 NOVEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/00550No D'ORDRE :M.P.C/X... Alain
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur LE ROUX, Conseiller faisant fonction de Président, siégeant à Juge unique en application de l'article 547 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale,
En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Alain âgé de 58 ans, demeurant ... 33110 LE BOUSCAT né le 21 Août 1948 à BERGERAC (24) de Jean René et de Y... Marcelle de nationalité française, expert comptable,jamais condamné,L PRÉVENU, appelant, cité le 11 juillet 2006 à domicile (AR signé le 13 juillet 2006), libre, absent, sans avocat.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus au Secrétariat-Greffe de la Juridiction de Proximité de Libourne, le prévenu, X... Alain, en date du 24 janvier 2006 et le Ministère Public, en date du 25 janvier 2006, ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier, rendu par ladite Juridiction le 12 Décembre 2005 (signifié le 18 janvier 2006 à personne), à l'encontre de X... Alain, poursuivi comme prévenu d'être à Vayres (33), le 5 octobre 2004, propriétaire du véhicule immatriculé 9889 QX 33, redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 50 km/h, (vitesse retenue: 131km/h pour 110km/h);
Infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par les articles L.121-3, R.413-14 OEI du Code de la route.
LA JURIDICTION DE PROXIMITE
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à une amende de 400 euros.
Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Septembre 2006, la Cour étant composée de Monsieur LE ROUX, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, siégeant à Juge unique en application de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,
A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ;
Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendue en ses réquisitions ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 03 novembre 2006.
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
A la suite de la signification à personne le 18 janvier 2006 du jugement contradictoire à signifier du 12 décembre 2005 de la Juridiction de Proximité de Libourne, les appels du prévenu le 24 janvier 2006 et du Ministère Public du 25 janvier 2006, pour avoir été régularisés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Alain X..., prévenu, est cité le 11 juillet 2006à domicile. Il a signé le 13 juillet 2006 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas. La citation a été délivrée à l'adresse donnée par le prévenu dans son acte d'appel. Il
sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.
Le prévenu Alain X... fait valoir, par fax du 18 septembre 2006, qu'il ne se présentera pas à l'audience et demande sa relaxe.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision.
***
Le 5 octobre 2004 à 9 h 52 à Vayres, le véhicule BMW 9889 QX 33 était contrôlé à la vitesse de 131 kms/h par deux militaires de la Gendarmerie nationale ; ce véhicule était enregistré au nom de Alain X..., lequel déclarait le 12 mai 2005 qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment des faits, et ne savait qui le conduisait.
Par jugement du 12 décembre 2005, Alain X... était condamné par la Juridiction de Proximité de Libourne du chef d'excès de vitesse inférieure à 50 kms/h à une contravention de 400 euros, en sa qualité de propriétaire du véhicule redevable de l'amende.
Attendu que face à la contravention constatée, le prévenu, entendu par les services de gendarmerie, se contentait d'affirmer que le jour des faits, il n'était pas le conducteur, et ne savait pas qui conduisait ; qu'il demandait par la suite sa relaxe sans pour autant la motiver au regard des faits et de l'infraction.
Attendu que par fax du 18 septembre 2006, le prévenu fait valoir devant la cour qu'il demande sa relaxe, et souligne qu'il n'a pas bénéficié tant devant la Juridiction de Proximité qu'auprès du Parquet Général de l'accès aux pièces du dossier par délivrance de
copie ; qu'en réponse à sa demande de délivrance de copie, le Parquet Général lui faisait savoir, par lettre du 7 septembre 2006, qu'il pouvait avoir accès au dossier, mais sans délivrance de copie.
Attendu que le prévenu qui demande à la Cour, comme il l'avait fait devant la Juridiction de Proximité, à être jugé en son absence, sans justifier des raisons exactes de celle-ci, a été prévenu par le Parquet Général par écrit de son droit d'accès à son dossier avant l'audience, comme l'avait fait l'Officier du Ministère Public de Libourne.
Attendu que le prévenu a eu toute possibilité d'accès au dossier avant les deux audiences, qu'il a été averti de son droit d'accès, qu'il ne s'est pas présenté aux deux audiences sans pour autant demander le renvoi, et sans justifier d'une excuse ; qu'il a eu ainsi toute possibilité de préparer sa défense et de l'exercer, et qu'aucun des droits fondamentaux de la défense ou du principe du contradictoire n'a été violé.
Attendu que par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs de l'infraction, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, élément de preuve dont l'audience d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.
Attendu que la peine prononcée par le tribunal est appropriée à la situation du prévenu, et doit être également confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de
l'article 547 du Code de Procédure Pénale après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré.
En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur LE ROUX, Conseiller et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.