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31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630951

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 31 octobre 2006, JURITEXT000007630951


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 31 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/04660S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIEc/S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNIONNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 31 Octobre 2006

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX

, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE, agissant en ...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 31 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/04660S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIEc/S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNIONNature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 31 Octobre 2006

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE, agissant en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité au siège social, 30 rue Yves Glotin - 33300 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Thomas RIVIERE de la S.C.P. RIVIERE, MAUBARET etamp; RIVIERE, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 2004F1364) rendu le 11 juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 4 août 2005,

à :

S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 17 rue Jean Duvert - 33290 BLANQUEFORT

représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD etamp; Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistée de Maître ASTIÉ substituant Maître Pierre LANDETE, avocats au barreau de Bordeaux,

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 20 septembre 2006 devant :

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

***

Par acte du 9 juin 2004, la S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION faisait assigner pardevant le Tribunal de commerce de Bordeaux la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 148.065,29 ç sur le fondement de l'article 1134 du Code civil en raison de la résiliation unilatérale du contrat de coopération commerciale du 7 novembre 2000, celle de 35.921,54 ç sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et celle de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE concluait au débouté en demandant une indemnité de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2005, le tribunal a condamné la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE à payer à la S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION la somme de 148.065,29 ç et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE a interjeté appel le 4 août 2005 de ce jugement dont, par dernières écritures du 6 septembre 2006, elle

conclut à la nullité du fait de la nullité de l'assignation et, au fond, à la réformation en ce que soit constaté la nullité de la convention dont il est demandé l'exécution sur le fondement de l'article 1840 A du code général des impôts et, subsidiairement, pour inexécution, et que soit ordonnée la restitution des sommes perçues par l'intimée au titre du contrat nul. Elle demande enfin 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION, intimée et appelante incidente, conclut par uniques écritures du 4 avril 2006 à la confirmation du jugement sauf à ce qu'il soit fait droit à sa demande de condamnation au paiement de la somme de 35.291,54 ç sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Elle demande d'autre part une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de 3.000 ç.

M O T I F Y... E T D E C I Y... I O Z...

Attendu qu'il est vérifié que l'assignation délivrée le 9 juin 2004 à la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE comportait en page deux le bordereau des pièces sur lesquelles les demandes étaient fondées, aucune nullité sur le fondement des dispositions de l'art 56 dernier alinéa du nouveau code de procédure civile ne pouvant être soutenue.

Attendu que la demande principale de la S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION repose sur l'exécution d'un contrat daté du 7 novembre 2000 intitulé "contrat de coopération commerciale" et prévoyant la fourniture par cette société à la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE des prestations suivantes :

- négoce des marchés de cafés verts passés au nom du distributeur ;

- mise en contact du distributeur avec tous les intervenants sur le marché du café ;

- assistance du distributeur à sa demande ;

- élaboration des mélanges présentés à la vente ;

- formation du suivi du personnel technique de fabrication ;

- intervention à titre de membre permanent du Centre de Caféologie ;

en contrepartie d'une rémunération de 20.000 francs HT par mois (23.920 francs TTC) pendant une durée de 50 mois soit jusqu'au 31 août 2010 et à compter du 1er septembre 2000 ;

qu'il n'est pas contesté par l'appelante que seules les échéances de mai à décembre 2001 puis celles de janvier et février 2002 ont été versées, celle de décembre 2001 ne comportant qu'un acompte de 10.000 francs et, par ailleurs, le caractère rétroactif au 1er septembre 2000 des obligations contractuelles n'est pas contestable et est à rapprocher de la date de prise de possession réelle et de jouissance du fonds de commerce par l'acquéreur ;

que ce contrat était dénoncé par la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE par un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2002 visant la clause résolutoire puis par acte d'huissier du 17 avril 2002.

Attendu que ce contrat de coopération commerciale constituait d'autre part une des conditions suspensives du compromis de vente du fonds de commerce de la S.A.R.L. AQUITAINE DE CAFÉ, devenue la S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION, à la S.A.R.L. TORRÉFACTION CENTRE de CAFEOLOGIE pour le prix de 15.244,90 ç, acte sous seing privé établi le 7 novembre 2000 pardevant Maître MARCADIE, notaire à Bordeaux ;

qu'il constituait également une des conditions suspensives du compromis de cession, établi dans les mêmes circonstances, par Monsieur Serge A... et Madame Gilberte B... à la S.A.R.L. de TORRÉFACTION CENTRE de CAFEOLOGIE de la marque de café "Le Gascon" pour 1 francs symbolique ;

que ces deux actes étaient réitérés, le premier sous forme authentique, le 12 avril 2001.

Attendu que l'appelante soutient la nullité du contrat de coopération

commerciale en visant les dispositions de l'article 1840 A du Code Général des Impôts qui stipule : "est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession de droit au bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou sur tout ou partie de la soulte en échange d'un partage..." ;

qu'elle fait valoir que le contrat en cause constituait une contre-lettre destinée à dissimuler le versement d'un prix supplémentaire dans le cadre des autres contrats, à obtenir des délais de paiement et éviter une taxation au titre des plus-values sur les parts.

Mais attendu que cet acte, certes non réitéré devant notaire, n'avait en tant que contrat commercial pas à être réitéré sous forme authentique et qu'en revanche le compromis de vente du fonds de commerce et celui de cession de marque passés en l'étude de Maître MARCADIE en font mention, ce qui contredit un caractère occulte ;

que les motivations réelles de Monsieur A..., époux de la gérante de la S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION et présenté comme son gérant de fait, sont affirmées et ne peuvent être que supposées, le principe d'une dissimulation d'une partie du prix ne pouvant se déduire de la seule considération du prix de vente stipulé du fonds de commerce alors que celui-ci ne comportait que des éléments incorporels, ni de celui de la marque dont la valeur est inconnue.

Attendu que, subsidiairement, l'appelante soutient l'exception d'inexécution du contrat de coopération commerciale en contestant la capacité de Monsieur A... à transmettre un quelconque savoir-faire et même en invoquant son rôle néfaste vis à vis des fournisseurs

compte tenu de sa mauvaise réputation sur le marché du négoce de café.

Mais attendu qu'il s'induit de l'exposé même par l'appelante des antécédents de Monsieur A... que, même s'il avait eu antérieurement une carrière militaire et avait pu connaître des déconvenues financières, il avait exploité avec son frère une brûlerie et n'était donc pas novice dans le négoce de café ;

que, par ailleurs, il avait pu bénéficier de la part des deux agents commerciaux, Messieurs C... et D..., qui allaient devenir en tant qu'associés de la S.A.R.L. LSD DISTRIBUTION détentrice d'une partie du capital de la S.A.R.L. TORRÉFACTION les acquéreurs du fonds de commerce d'EURASIA, de l'ouverture du marché de la grande distribution ;

que la réalité des prestations de Monsieur A... pour la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE ressort enfin d'attestations de professionnels, ainsi :

- Monsieur E... déclare que Messieurs C... et D..., ayant décidé de créer une société de torréfaction, ils se sont adressés à Monsieur A... qui "leur a appris le métier de torréfacteur et leur a monté leur usine, s'occupant par exemple de trouver et d'acheter un torréfacteur", ajoutant qu'"il leur a appris le côté fabrication car Messieurs D... et C... étaient des commerciaux et non pas des fabricants (...) et qu'il les a fait profiter de ses années d'expérience dans le monde du café" ;

- Monsieur F... qualifie d'excellente sa collaboration avec Monsieur A... dans la commercialisation de sa marque "Le Gascon", confirme que Messieurs C... et D... sollicitèrent l'aide de celui-ci pour la construction de leur usine de torréfaction, précise que son expérience était indispensable pour ce projet et pour l'acquisition du matériel et il déclare avoir pu constater pendant

quelques mois la présence journalière de Monsieur A... qui s'occupait de toute la partie technique de la torréfaction ;

tous deux étant agents commerciaux ayant collaboré tant avec Monsieur A... qu'avec Messieurs C... et D..., et ceci n'est contesté que par le témoignage d'une salariée de l'appelante et ex salariée de l'intimée qui indique notamment n'avoir jamais vu Monsieur A... dans les locaux de la société ainsi que par l'attestation d'un fournisseur (LANGLOIS) certifiant que Monsieur A... n'a jamais représenté auprès de lui la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE.

Attendu ainsi qu'il ressort de ce qui précède que, même si la cession de la marque "Le Gascon" que l'intimée présente elle-même comme "bénéficiant d'une notoriété cinquantenaire" pour le franc symbolique est discutable, le contrat de coopération commerciale avait une réalité et, en tout état de cause, l'article du Code Général des Impôts visé par l'appelante n'aurait eu vocation à s'appliquer que relativement à la vente du fonds de commerce ;

que, sur le montant de la demande, les échéances non payées ayant fait l'objet de factures correspondant à des prestations représentent un montant de 31.310,73 ç ;

que l'intimée réclame au titre du préjudice ayant résulté de la rupture abusive des relations contractuelles trente deux mois de facturation à compter de mars 2002 soit une somme totale de 116.754,56 ç ;

qu'il n'est pas établi que la S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION n'ait pas été en mesure de poursuivre ses prestations par l'intermédiaire de Monsieur A... jusqu'au terme du contrat, cependant l'appelante observe à juste titre que le préjudice allégué ne pourrait correspondre qu'à la perte du bénéfice qui aurait dû résulter de la poursuite des relations contractuelles, sur quoi il n'est donné aucun élément de chiffrage ;

qu'en conséquence la Cour évaluera forfaitairement le préjudice à la somme de 50.000 ç, le montant de la condamnation étant ainsi ramené, par réformation, à la somme de 81.310,73 ç.

Attendu que la S.A.R.L. EURASIA CONTACT UNION demande également à l'appelante le remboursement de sommes qu'elle dit avoir avancées pour son compte pour une somme totale de 35.291,38 ç faisant l'objet de factures établies antérieurement au 1er septembre 2000 ou pour des prestations supposées antérieures à cette date ;

qu'il s'agit notamment d'honoraires d'agent immobilier et de travaux de réfection ou d'équipement des locaux loués pour l'exploitation du commerce, une partie des factures ne permettant même pas de déterminer le destinataire des prestations.

Attendu que le fait que la vente du fonds de commerce n'ait porté que sur les éléments incorporels a dépendu de la volonté conjointe des parties et, sauf à ce qu'il soit demandé à la Cour d'avaliser après coup une dissimulation de prix, il ne ressort d'aucune pièce qu'il ait été convenu que les dépenses et règlements de frais divers engagés par EURASIA antérieurement à la vente du fonds aient du être imputés à l'acquéreur ;

que l'acte de vente du fonds ne comportait aucune réserve et l'appelante observe justement qu'il peut être déduit de ce que le prix a été réglé par compensation avec une partie du montant de créances détenues par la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE sur EURASIA que les comptes entre les parties ont alors été soldés ;

que l'intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé.

Attendu que chaque partie succombant largement, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'appelante supportant les entiers dépens.

P A R C E Y... M O T I F Y...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

û réforme le jugement et fixe le montant de la condamnation de la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE à la somme de 81.310,73 ç (Quatre Vingt Un Mille Trois Cent Dix Euros et Soixante Treize Cents).

û Confirme pour le surplus et déboute les parties de leurs demandes contraires et plus amples.

û Dit n'y avoir lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

û Condamne la S.A.R.L. CENTRE DE CAFEOLOGIE aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avoués TAILLARD-JANOUEIX.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630951
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;juritext000007630951 ?
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