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31/10/2006 | FRANCE | N°05/002954b

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 31 octobre 2006, 05/002954b


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 31 OCTOBRE 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05/02954

La S.A.R.L. BÉTONS DE BORDEAUX

c/

Mademoiselle Mélanie X...

Nature de la décision : AU FOND

RDA/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,>
Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les condit...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 31 OCTOBRE 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05/02954

La S.A.R.L. BÉTONS DE BORDEAUX

c/

Mademoiselle Mélanie X...

Nature de la décision : AU FOND

RDA/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 31 OCTOBRE 2006

Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

La S.A.R.L. BÉTONS DE BORDEAUX, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, Face 1 - Quai Sainte-Croix, 33800 BORDEAUX,

Représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 20 avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Industrie, suivant déclaration d'appel en date du 17 mai 2005, et intimée,

à :

Mademoiselle Mélanie X..., de nationalité Française, demeurant ...,

Représentée par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée et appelante suivant déclaration d'appel en date du 31 mai 2005,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 septembre 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice-Présidente placée auprès du Premier Président,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

Madame Mélanie X... a été engagée le 25 octobre 1999 comme secrétaire en contrat de travail de qualification, poursuivi en contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion.

Le 3 mai 2002, elle recevait un avertissement.

Elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mai 2002.

Le 8 octobre 2002, elle recevait un autre avertissement, puis un autre daté du 13 juin 2002, notifié le 9 octobre 2002.

Le 13 novembre 2002, elle était déclarée, par le médecin du travail, inapte à tous postes en une seule visite.

Elle était licenciée le 12 décembre 2002 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 29 octobre 2004, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et reconnaissance de harcèlement moral de son employeur.

La S.A.R.L. Bétons de Bordeaux a relevé appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 20 avril 2005, qui, considérant que Madame Mélanie X... a été victime d'un harcèlement moral, mais que le licenciement est justifié, l'a condamnée à payer à Madame X... les sommes de 13.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à consigner auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a débouté la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code Civil.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés :

Par conclusions tendant à la réformation du jugement déféré, la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux demande de débouter Madame Mélanie X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 4.500 € au titre de l'article 1382 du Code Civil, ainsi qu'à lui restituer la somme de 13.000 € consignée assortie des intérêts légaux à la charge de Madame X....

Par conclusions tendant à la confirmation partielle du jugement déféré, Madame Mélanie X... demande, sur appel incident, d'élever à la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122-49 du Code du Travail et réformant le jugement en ce qu'il a considéré le licen-ciement comme reposé sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux à lui payer les sommes de 23.324,69 € au titre de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, de 2.591,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE

Sur le harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L.122-52 du Code du Travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que Madame Mélanie X... expose que le harcèlement a commencé à partir du moment où elle a été embauchée en contrat à durée indéter-minée, où elle a soutenu trois salariés licenciés abusivement et où elle a donné son interprétation sur les "accords 35 heures" ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que deux périodes doivent être distinguées, la première de février 2002 au 24 mai 2002, la seconde de cette date, début de l'arrêt de travail pour maladie jusqu'au licenciement le 12 décembre 2002 ;

Attendu, concernant la première période, que Madame X... a reçu de la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux pas moins de 12 courriers, la plupart par lettres recommandées avec avis de réception ou par remise en main propre, que, néanmoins, nombre de ces courriers sont justifiés, sinon totalement utiles ; que, par contre, le courrier du 27 mars 2003, dans lequel le gérant, Monsieur Bernard Z..., impute à Madame Mélanie X... qui le conteste, de demander à être licenciée pour motif économique, tout en lui proposant de lui faire une lettre de recommandation, peut aussi être considéré comme une tentative pour inciter la salariée à démissionner ;

Attendu que l'avertissement du 3 mai 2002 au motif d'avoir détruit, sur information téléphonique, et non écrite de la banque, les chèques restants à la clôture d'un compte bancaire ne parait pas sérieux, dès lors qu'il n'est pas justifié que la banque a contesté cette destruction, étant observé que le courrier de la banque demandant la restitution des chèques est un courrier standard postérieur ;

Attendu que les trois attestations d'anciens salariés de l'entreprise, dont deux ont été licenciés en mars 2002, s'accordent pour dire que Madame Mélanie X... subissait des humiliations, injures, rabaissements, y compris devant des tiers, de la part de Monsieur Z..., l'employeur, et de Monsieur A..., le supérieur hiérarchique de la salariée ; que chacun décrit des faits différents ; que Mademoiselle Corinne B... qui partageait un bureau avec Madame Mélanie X..., déclare que Monsieur A... l'insultait, en termes "grosse conne" et "incapable", l'a accusée à tort sans s'excuser et que Monsieur Z... lui faisait faire des tâches "rabaissantes", comme l'archivage dans un local poussiéreux ou le changement du papier hygiénique ;

Attendu que Monsieur Patrice C... indique que Madame Mélanie X... était "terrifiée et angoissée quand elle devait se rendre dans le bureau de Monsieur Z..." et qu'elle s'est fait rabaisser et humilier devant le technicien de la société Ikon ; que Monsieur Roger D... déclare qu'il l'a vue en pleurs sortant du bureau de Monsieur Z... et qu'elle a été menacée et injuriée per Monsieur A... à propos de frais de déplacement ;

Attendu, sur la deuxième période, que Madame Mélanie X..., étant en arrêt de maladie, a reçu de l'employeur, Monsieur Z..., 42 courriers, presque tous par lettres recommandées avec avis de réception :

- 22 courriers entre le 25 mai 2002 et le 31 juillet 2002,

- 20 courriers du 1er août au 12 décembre 2002, date du licenciement, dont deux avertissements notifiés les 8 octobre 2002 et 9 octobre 2002, ce dernier en date du 13 juin 2002,

ainsi que 7 courriers postérieurement au licenciement.

Attendu qu'il ressort de ces courriers que, si quelques uns se rapportent au règlement de problèmes de paiement d'indemnités journalières et de compléments de salaire, l'envoi d'un si grand nombre de courriers relève d'agissements répétés de nature à porter atteinte à l'état de santé de la salariée, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie pour un état anxio-dépressif majeur ; qu'il est, ainsi, à constater que, par deux courriers différents du 31 juillet 2002, l'employeur demandait à Madame X... de passer une fois par jour relever sa "barquette" dans son bureau et de venir déposer le carnet de pointage et lui notifiait que les titres restaurant attribués pour le mois de mai sont à sa disposition ; que dans d'autres courriers, il lui notifiait de nouveaux horaires de travail, déjà modifiés en mai 2002, ou encore, à chaque nouvelle prolongation d'arrêt de travail, soit tous les mois, ses dates de congés à prendre à l'issu de l'arrêt de travail ;

Attendu qu'il convient de constater que certains courriers de l'employeur sont rédigés en termes blessants et injurieux pour la salariée ; qu'ainsi, les termes de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 juin 2002 sont particulièrement insultants et humiliants pour Madame Mélanie X... ; qu' il est écrit in fine de la deuxième page, entr'autre : "Seul un poste à la chaîne en usine vous permettra de réaliser votre ambition d'une fonction mono-tâche. Il aura l'avantage d'être routinier et d'éviter toute réflexion. Est-il besoin d'obtenir une formation Bac + 2 pour y accéder ?" ; qu'en outre, les griefs des deux avertissements sont aussi peu sérieux que le premier avertissement, étant, de plus, notifiés plus de quatre mois après le début de l'arrêt de maladie ;

Attendu que d'autres faits allégués par la salariée ne sont pas constitutifs d'actes susceptibles d'être retenus, tels que la contre-visite médicale que l'employeur est en droit de demander, les retards de paiement des prestations, les parties étant contraires en fait, le retard de la procédure de licenciement, alors que l'employeur a respecté le délai d'un mois de l'avis d'inaptitude ;

Attendu que le certificat médical de son médecin traitant indique que Madame Mélanie X... est "suivie pour un syndrome dépressif majeur depuis le 24 mai 2002" et ajoute "selon ses dires après discussion avec (elle), sa pathologie serait en rapport avec des problèmes professionnels" ;

Attendu qu'il résulte de l'analyse de ces faits que des agissements répétés de l'employeur, par des propos insultants et blessants envers la salariée, tant verbalement que par écrit, et la remise ou l'envoi de 54 courriers dont une grande parties en lettres recommandées avec avis de réception entre le 8 février 2002 et le 12 décembre 2002, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ayant entraîné des répercussions sérieuses sur l'état de santé de la salariée constaté médicalement ;

Attendu que la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux, qui produit elle-même les courriers en cause, conteste tout acte de harcèlement moral ; que les 202 pièces qu'elle verse aux débats ne sont pas de nature à prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement moral et sans même soutenir que l'état dépressif sévère de la salariée puisse avoir une autre origine que les problèmes rencontrés dans le cadre du travail ;

Attendu, en effet, que l'employeur ne saurait, en toute bonne foi, soutenir qu'il ne peut y avoir d'actes de harcèlement moral pendant la suspen-sion du contrat de travail et alors que des agissements étaient déjà commis antérieurement ; qu'en effet, que le contrat de travail soit suspendu du fait de l'arrêt de travail, mais non rompu, n'empêche pas la commission d'actes de harcèlement par l'employeur pendant l'arrêt de travail, alors que ces actes s'inscrivent dans le cadre de la relation de travail, tels notamment les deux avertissements notifiés les 8 octobre 2002 et 9 octobre 2002 ;

Attendu que la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux ne peut non plus justifier l'envoi d'autant de lettres recommandées avec avis de réception pour des motifs la plupart du temps peu sérieux, ni caractérisés par l'urgence ou une importance quelconque ; qu'enfin, l'attestation de Madame Hermeline E..., salariée de l'entreprise, qui répond point par point aux doléances de Madame X... et aux attestations adverses par affirmations générales, n'est pas suffisante à contredire les pièces adverses ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux, qui, avec une particulière mauvaise foi, n'a pas respecté ses engagements et obligations d'employeur, a imposé à Madame Mélanie X... des conditions de travail inacceptables et dégradantes, et poursuivi le harcèlement pendant son arrêt de maladie, que la dépression apparaît donc être la conséquence directe de ces conditions de travail ;

Attendu que sont ainsi établis des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du Code du Travail, c'est-à-dire des agissements répétés qui ont perdurés pendant plus de six

mois et qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à altérer la santé psychique de Madame Mélanie X... et à porter atteinte à sa dignité ; que l'employeur étant défaillant à rapporter la preuve que ces agissements ne seraient pas constitutifs de harcèlement, il y a lieu de considérer, par application des dispositions de l'article L.122-52 du Code du Travail, que le harcèlement moral est, en l'espèce, caractérisé ;

Attendu, en conséquence, qu'au vu de l'analyse des faits ci-dessus établis et des pièces produites, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour confirmer le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges qui en ont fait une juste appréciation ;

Sur le licenciement

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, consistent, après rappel de la chronologie des faits et de l'avis du médecin du travail, en :

- "votre inaptitude à tout poste de l'entreprise,

- et l'impossibilité de reclassement ou d'aménagements spécifiques d'un poste de travail."

Attendu qu'aux termes de l'article L.122-24-4 du Code du Travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

Attendu que Madame Mélanie X... soutient qu'aucune recherche de reclassement n'a été faite alors que pèse sur l'employeur une obligation de moyen renforcée et qu'en outre, elle n'a jamais "renoncé ou accepté" l'inap-titude ;

Attendu qu'il convient, tout d'abord, de constater que Madame X... n'a pas exercé de recours contre l'avis du médecin du travail qui s'impose donc aux parties et au juge ; qu'elle n'invoque pas de relation entre le harcèlement moral et l'inaptitude, cause du licenciement, ni n'en tire la

conséquence de la nullité du licenciement prévue par l'article L.122-52 du Code du Travail ;

Attendu, sur le reclassement, qu'il ressort des pièces produites que la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux est une petite structure qui employait dans les fonctions administratives, à la date du licenciement, trois salariés, outre le gérant ; que l'avis du médecin du travail du 13 novembre 2002 mentionne "inapte à tout poste de l'entreprise - pas de seconde visite - art. R.241-51-1" ; que cet article vise la situation de danger immédiat pour la santé du salarié dans l'entreprise ;

Attendu que Madame Mélanie X... ne peut donc sérieusement reprocher à la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux l'absence de recherche de reclas-sement dans ces conditions, alors que l'employeur a interrogé, par deux courriers, le médecin du travail à ce sujet ; qu'il s'ensuit que le licenciement est justifié pour cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; que Madame X... doit donc être déboutée des demandes en découlant, notamment au titre du préavis qu'elle ne pouvait effectuer ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux qui succombe en son appel, doit être déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et en restitution de la somme consignée et supporter la charge des dépens ; que sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée ;

Attendu qu'il convient d'accorder à Madame X... une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 20 avril 2005.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Déboute la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux de sa demande de restitution de la somme de 13.000 € (treize mille euros).

Condamne la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux à payer à Madame Mélanie X... la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette les demandes de la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux au titre de l'article 1382 du Code Civil et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.R.L. Bétons de Bordeaux aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 05/002954b
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-31;05.002954b ?
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