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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630949

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0119, 26 octobre 2006, JURITEXT000007630949


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

04/03380ITCompagnie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/Monsieur X... BOUNAIXMadame Ginette Y... épouse Z... de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
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ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

04/03380ITCompagnie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/Monsieur X... BOUNAIXMadame Ginette Y... épouse Z... de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Compagnie d'assurances AGF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 5, avenue de la 4ème République 24210 THENON Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître PIPAT ET DE MENDITTE avocats au barreau de PERIGUEUX

Appelante d'un jugement au fond rendu le 18 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 23 Juin 2004,

à :

Monsieur X... B... demeurant 37, rue de l'Etang 78810 FEUCHEROLLES

Madame Ginette Y... épouse B... ... par la SCP Annie TAILLARD etamp; Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître Hervé BENICHOU avocat au barreau de PERIGUEUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 08 Juin 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé A..., Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur et Madame B... propriétaires de différents immeubles comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation agricole aux lieu-dits La Fayette commune de Chatres -24 Feyte commune de Badefols d' -24-Bourg commune de Chatres 24Chaix commune de Chatres 24 Laveix commune de Louignac 19 Jolivet commune de Terrasson 24Lane commune de Terrasson-24étaient garantis auprès de la Compagnie AGF par quatre contrats

-un contrat terroir

-deux contrats habitation

-un contrat multifonctionlorsqu'ils ont subi des dommages provoqués à leurs immeubles et meubles par la tempête du 27/28 décembre 1999.

Ayant déclaré ces différents sinistres à leur assureur le 29 décembre 1999, les époux B... n'ayant pu obtenir satisfaction de leurs demandes en réparation, ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX qui, par ordonnance du 31 janvier 2002, a désigné Monsieur Gilbert C... en qualité d'expert pour déterminer leur préjudice.

L'expert a clos ses opérations d'expertise le 18 septembre 2002.

Les époux X... et Ginette B... ont fait assigner la Compagnie AGF

devant le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX par acte du 6 août 2003 afin d'obtenir réparation de leur préjudice évalué par eux à la somme de 259 259,50 euros TTC.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 18 mai 2004 qui a

-constaté que les dommages causés au bâtiment situé au lieu dit "Jolivet" avaient été indemnisés par la Compagnie AGF ;

-pour le surplus, fixé le montant des réparations alloué aux époux B... à la somme de 107 784,87 euros ;

-condamné la Compagnie AGF à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-condamné la Compagnie AGF aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la Compagnie AGF le 23 juin 2004,

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

-le 17 mai 2005 par l'appelante ;

-le 20 septembre 2005 par les époux X... et Ginette B....

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2006,

La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.

Sur les dommages immobiliers :

a- lieu-dit "La Fayette"

1-bâtiment à usage de hangar agricole.

Les évaluations proposées sont les suivantes :

-évaluation expertale pour les travaux de remise en état engendrés par la tempête : 2 292,49 euros

-jugement déféré : 2 292,49 euros

-demande des époux B... à ce titre : 7 641,63 euros

-proposition de la Compagnie AGF : 2 292,49 euros.

L'expert à l'occasion de ses observations sur place a considéré que les dommages subis par le hangar avaient une double origine, l'une tenant à des malfaçons dans la construction, l'autre résultant de la tempête.

Il convient de retenir son évaluation pour les motifs invoqués par les premiers juges.

La somme retenue par la Cour à ce titre est, donc, de 2 292,49 euros TTC

2-bâtiment 2 à usage de stockage de matériel et de machines agricoles -évaluation expertale de remise en état : 12 749,51 euros compte tenu de la vétusté appliquée en l'absence d'ancrage et de scellement en fondation

-jugement déféré: absence de garantie conformément aux clauses contractuelles article 7 pour les dommages causés aux hangars (et à leur contenu) non scellés dans les fondations

-demande des époux B... : 16 221,41

-proposition de la Compagnie AGF : exclusion de garantie.

La Cour confirme sur ce point la décision déférée par application des dispositions contractuelles prévues à l'article 7 du contrat d'assurance.

3-bâtiment 3 : stabulation

-évaluation expertale : 5 352,10 euros.

Cette évaluation diffère de la facture du 10 mars 2000 de l'Entreprise Passerieux qui a compté 99,93 m2 de couverture alors qu'il n'a été réalisé que 70 m2 + 7 places

-demande des époux B... : 6 419,44 euros montant de la facture

-proposition de la Compagnie AGF : 5 352,10 euros.

Il sera alloué la somme de 5 352,10 euros TTC conforme à l'estimation

de l'expert et somme retenue par le tribunal.

4-bâtiments 4 et 5 : granges

Les parties sont d'accord sur la somme allouée à ce titre par le tribunal conformément à l'estimation de Monsieur C....

Il sera alloué aux intimés à ce titre la somme de 2 017,65 euros TTC 5-bâtiment 6 : habitation

-estimation expertale pour rive latérale et ressuivi de la couverture :936,84 euros

-demande des époux B... : 2 033,20 euros conformément au devis de leur expert Monsieur D...

-proposition de la Compagnie AGF : 936,84 euros

-jugement déféré : 936,84 euros

Il convient de retenir l'évaluation des premiers juges qui ont écarté la demande des époux B... résultant d'une expertise officieuse, soumise à l'appréciation de Monsieur C... qui a retenu une somme inférieure après avoir calculé cette remise en état.

Il sera, donc, alloué aux intimés à ce titre une somme de 936,84 euros

6-lieu dit "Feyte"

1-bâtiments 1-2- 3- 8 et couverture 6

-estimation de Monsieur C... : 50 574,69 euros selon facture des travaux établie le 10 mars 2000 par l'Entreprise Passerieux.

Cette somme comprend la destruction du filet brise vent pour 837,55 euros HT

-demande des époux B... : 50 574,69 euros

-proposition AGF : 49 573 euros

-jugement déféré : 49 573 euros après déduction de la somme de 1 001,70 euros pour le filet brise vent.

Ce filet au regard de la facture du 25 mars 1997 de l'Entreprise

Passerieux est en fait un rideau métallique sur ossature métallique et doit être intégré dans les dommages garantis contrairement à ce que soutient la Compagnie AGF.

Il sera alloué à ce titre aux intimés une somme globale de 50 574,69 euros TTC conformément à l'estimation de l'expert judiciaire.

2-bâtiment 4 :grange

La somme de 1 618,17 euros retenue par l'expert a été reprise par les premiers juges et admise par les deux parties.

Il sera, donc, alloué aux époux B... à ce titre la somme de 1 618,17 euros TTC

3-bâtiment 6 : remise en état et mesures conservatoires

Les sommes de 18 309,27 euros et 521,45 euros retenues par l'expert ont été reprises par les premiers juges et admises par les parties.

Il sera, donc, alloué aux intimés à ce titre la somme globale de 18 309,27 euros + 521,45 euros = 18 830,72 euros TTC

4-bâtiment 7 : maison d'habitation

-estimation expertale : 546,83 euros

-demande des époux B... : 546,83 euros

-proposition de la Compagnie AGF : 0

-jugement déféré : 546,83 euros

La décision des premiers juges sera confirmée, la Compagnie AGF ne justifiant pas que les dégâts de la tempête soient exclus de la garantie d'assurance et que la toiture était en très mauvais état alors que les époux B... établissent que la rive sur pignon a été remise en état par l'Entreprise E..., cette remise en état résultant de la tempête de décembre 1999 selon Monsieur C....

Il sera, en conséquence, alloué aux intimés la somme de 546,83 euros TTC à ce titre.

6 lieu dit Chatis 1 au bourg

1-bâtiment 1 et 1 bis à usage de grange et stabulation

-estimation expertale : 239,20 euros pour prix d'une journée de couvreur pour remise en place et remplacement de quelques tuiles

-demande des époux B... 765,78 euros selon proposition de leur expert Monsieur D...

-proposition AGF : 239,20 euros

-jugement déféré : 239,20 euros

La somme de 239,20 euros TTC est retenue par la Cour pour les motifs exposés par les premiers juges qui ont justement écarté l'évaluation de Monsieur D....

2-bâtiment 4 à usage d'habitation

-estimation expertale : 211 euros pour ressuivage des arêtes de la couverture (1 journée de travail).

L'expert a écarté les évaluations des deux experts des parties.

-demande des époux B... : 1 042,92 euros

-proposition AGF : 211 euros

-jugement déféré : 211 euros

Il convient d'observer que les deux experts des parties étaient d'accord sur l'évaluation des dommages à ce bâtiment à concurrence de 1 042,92 euros.

Il apparaît, en conséquence, justifié d'allouer aux époux B... à ce titre ladite somme de 1 042,92 euros TTC.

d-lieu dit Chatres 2 au chaix

1-bâtiment 1 habitation au Chaix

-estimation expertale 1 965 euros

-demande des époux B... 11 713 euros

-proposition AGF : 1 965 euros-vétusté 25 % et franchise 137,20 euros = 1 336,55 euros

-jugement déféré : 1 965 euros

L'expert a exposé très complètement les malfaçons affectant ce bâtiment et le rendant particulièrement humide sans que la tempête de décembre 1999 en soit la cause et a isolé les seuls dommages qui à ses yeux relevaient de ladite tempête.

Son évaluation sera, donc, retenue, les époux B... ne justifiant leur demande par aucun élément.

Par contre c'est à juste titre que la Compagnie AGF au regard des clauses contractuelles demande que la somme de 1 965 euros soit affectée d'une minoration pour vétusté (25%) et d'une réduction de la franchise.

Il sera, en conséquence, alloué aux époux B... à ce titre une somme de 1 336,55 euros TTC

2-bâtiment no2 à usage d'habitation et 3 à usage de garage

La Compagnie AGF accepte les évaluations de l'expert 105,50 euros pour la maison et 52,75 euros pour le garage mais sollicite à juste titre la déduction de la franchise de 143,51 euros.

Il y a lieu d'allouer aux époux B... un solde de 14,74 euros TTC

e-lieudit "Jolivet"

Les travaux réalisés par Monsieur E... selon facture du 3 septembre 2000 pour un montant de 6 477,70 euros TTC ont été réglés par la Compagnie AGF.

f-lieudit Laveix à Louignac-19

Les deux parties étant d'accord sur la facture de remise en état de la couverture de la ferme pour une somme de 544,25 euros TTC, cette somme a été retenue par l'expert et les premiers juges et doit être confirmée.

Il sera, donc, alloué aux époux B... une somme de 544,25 euros TTC de ce chef.

g-lieudit larre

1-bâtiment agricole : aucune demande

2-serre-tunnel : exclusion de garantie

Sur ces deux points, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont très justement et par des motifs adoptés rejeté les demandes des époux B... à ce titre.

L'ensemble des dommages immobiliers s'élève, en conséquence, à la somme globale de 85 347,15 euros TTC

Sur les autres préjudices :

1-logement du gardien

Les premiers juges ont retenu la proposition de l'expert qui estimait que si en raison des travaux de remise en état du bâtiment 6 au lieudit Lafayette, le gardien avait du être relogé de fin décembre 1999 au 31 mars 2000, il ne pouvait être pris en compte que les loyers et non les charges.

Madame B... n'ayant produit en appel aucune quittance, la Cour n'est pas en mesure de connaître les charges dont elle demande le remboursement et de vérifier si elles peuvent être prises en compte alors que durant les travaux de remise en état certaines charges n'ont pas été exposées pour le logement habituel.

Il convient de confirmer la décision déférée et d'allouer à ce titre aux époux B... la somme globale de 1 143,37 euros.

2-gîte bâtiment 6 à Feyte

Du fait des dommages et de la durée de la remise en état après la tempête, Madame B... n'a pu louer le gîte sis à Feyte à compter de juin 2000 comme elle en avait l'intention.

Selon l'expert les travaux ont été achevés en juin 2000 et la maison n'a pu être proposée à la location qu'à partir d'août 2000.

Madame B... aurait donc perdu deux mois de location soit 22 000 francs somme de laquelle, il convient de déduire les charges non dépensées et les impôts sur ces recettes pour obtenir un solde de 3

994,16 euros admis par le tribunal alors que les époux B... sollicitent la perte de location sur quatre mois et que la Compagnie AGF demande la prise en compte d'un seul mois de loyer perdu.

Le raisonnement et le calcul de l'expert sont tout à fait justifiés et c'est par des motifs adoptés que le tribunal a alloué aux époux B... la somme de 3 994,16 euros correspondant à la perte de deux mois de loyer.

3-bâchage au titre des mesures conservatoires :

La décision des premiers juges sera confirmée, les époux B... ne produisant aucune facture justifiant ce bâchage.

4-surconsommation d'électricité

En l'absence de tout élément de comparaison valable c'est avec raison que les premiers juges ont rejeté la demande à ce titre des époux B... qui ne se bornent d'ailleurs pas à solliciter le remboursement de la surconsommation d'électricité mais la totalité de la facture.

5-heures de personnel

La décision déférée qui a retenu la proposition motivée de l'expert sera confirmée.

Il sera, donc, alloué aux époux B... une somme de 7 241,33 euros à ce titre

6-meubles : sauvetage + remplacement

La décision déférée qui a retenu la proposition motivée de Monsieur C... sera confirmée.

Il sera, donc, alloué aux époux B... une somme de 4 573 euros à ce titre.

7-Fourrage

En l'absence de toute justification des demandes des époux B... qui demandent à ce titre une somme de 40 170 euros pour perte de

fourrage à la suite des dégâts provoqués par la tempête, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a retenu l'estimation de l'expert uniquement pour le fourrage endommagé à Feyte et chiffré par les experts des deux parties à la somme de 6 707,76 euros

8-tracteurs et fourgons

pertes d'animaux

arbres et haies

La décision déférée qui a rejeté ces demandes faute de toute justification ou de justification valable sera confirmée pour le même motif.

Les autres préjudices seront, donc, réparés par l'allocation d'une somme globale de 23 659,62 euros.

L'entier préjudice des époux B... s'élève à 85 347,15 euros + 23 659,62 euros = 109 006,77 euros somme de laquelle, il convient de déduire les provisions précédemment versées par la Compagnie AGF à titre amiable : 38 112,25 euros et en exécution de l'ordonnance de référé : 47 511,19 euros

Le solde s'établit, en conséquence, à 23 383,33 euros

Sur les demandes annexes :

Il sera alloué aux époux B... en sus de la somme de 1 000 euros attribuée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une somme de 1 606 euros au même titre en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la Compagnie AGF qui succombe.

La somme allouée ayant un caractère indemnitaire ne ressortit pas des dispositions de l'article 1153 du Code Civil.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Vu le rapport d'expertise de Monsieur Gilbert C...

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non

contraires au présent dispositif.

Condamne la Compagnie AGF à payer aux époux X... et Ginette B... en deniers ou quittances une somme de 109 006,77 euros en réparation du préjudice subi (en raison des dégâts de la tempête du 28 décembre 1999).

Condamne la Compagnie AGF à payer aux intimés une somme de 1 606 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne la Compagnie AGF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0119
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630949
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;juritext000007630949 ?
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