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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630947

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 26 octobre 2006, JURITEXT000007630947


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------V.F.Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle : 05/00496Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/Monsieur Christian LECLERCQMadame Soumia X... veuve JOSSES.A. COMPAGNIE SADA Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE DIRECTION REGIONALE DU PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Madame

Eliane Z... veuve MORAMonsieur Anthony MORAMadame Muriel MORACA...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------V.F.Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle : 05/00496Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/Monsieur Christian LECLERCQMadame Soumia X... veuve JOSSES.A. COMPAGNIE SADA Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE DIRECTION REGIONALE DU PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Madame Eliane Z... veuve MORAMonsieur Anthony MORAMadame Muriel MORACAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE A... B... (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE A... B...), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Madame Soumia X... veuve C..., ès-qualités de représentante légale de Yanis,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200518133 du 22/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)Madame Soumia X... veuve C...,ès-qualités de représentante légale de Leila Madame Julienne Marie Jeanne D... épouse C...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/016151 du 06/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)Monsieur E... X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/016737 du 11/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)Madame F... G... épouse X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006000112 du 02/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé H..., Greffier,

A... COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 5 rue de Londres - 75459 PARIS,

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Eric MANDIN, Avocat au Barreau de Paris,

Appelante d'un jugement rendu le 10 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 28 Janvier 2005,

à :

Monsieur Christian I..., ... par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Thierry MIRIEU-DE-LABRRE, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Madame Soumia X... veuve C..., ... par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître Hervé SOL, Avocat au Barreau de Brive,

S.A. COMPAGNIE SADA Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 4 rue Scatisse - 30934 NIMES,

Intimée, non représentée,

Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE DIRECTION REGIONALE DU PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 58 rue Combes des Dames - 24003 PERIGUEUX CEDEX,

Intimée,

Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Olivier BOURU, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Madame Eliane Z... veuve J..., demeurant Les Rivaux - 24200 SARLAT,

Monsieur Anthony J..., demeurant Le Verdier - 24620 MARQUAY,

Madame Muriel J..., ... par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistés de Maître DUCOS-ADER, Avocat au Barreau de Bordeaux,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE A... B... (CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE A... B...), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 50 rue Claude Bernard - 24000 PERIGUEUX,

Intimée, non représentée,

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 64 Rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX,

Intimé,

Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Maître François JOLY, Avocat au Barreau de Bergerac,

Madame Soumia X... veuve C..., ès-qualités de représentante légale de Yanis, demeurant 4 Résidence Lamartine - 24210 THENON,

Madame Soumia X... veuve C..., ès-qualités de représentante légale de Leila, demeurant 4 Résidence Lamartine - 24210 THENON,

Madame Julienne Marie Jeanne D... épouse C..., demeurant 9 HLM A... Bossénie - 24210 THENON,

Monsieur E... X..., demeurant HLM A... Bossénie - 24210 THENON,

Madame F... G... épouse X..., ... par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistés de Maître Hervé SOL, Avocat au Barreau de Brive,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 29 Août 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé H..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bergerac en date du 10 décembre 2004,

Vu l'acte d'appel de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE en date du 28 janvier 2005,

Vu les conclusions de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE en date du 20 mai 2005,

Vu les conclusions de Madame Eliane J..., Monsieur Antony J..., Madame Muriel J... en date du 12 janvier 2006,

Vu les conclusions de Madame Soumia C... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Yanis et Leila, de Madame Julienne D... épouse C..., de Monsieur X... E... et de Madame K... F... en date du 28 février 2006,

Vu les conclusions de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en date

du 8 février 2006,

Vu les conclusions de Monsieur Christian I... en date du 14 avril 2005,

Vu les conclusions du Fonds de Garantie Automobile en date du 31 février 2006.

A... procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 14 mars 2006.

Sur Quoi

Le 25 février 2000 à 18h30, un accident de la circulation est survenu sur le territoire de la commune de SAINT ANDRE d'ALLAS en DORDOGNE.Un véhicule ALFA ROMEO immatriculé 559 SJ appartenant à Monsieur Alain C... heurtait dans sa voie de circulation le véhicule Renault TRAFFIC immatriculé 2752 TQ 24 appartenant à Monsieur Christian I... lequel circulait en sens inverse.

Les trois passagers de l'ALFA ROMEO, à savoir Monsieur Alain C..., son fils le jeune Malik C..., Monsieur L... J... devaient décéder ainsi que la passagère de Monsieur Christian I... : Madame Nicole M.... Monsieur Christian I... était lui-même gravement blessé.

Les circonstances de l'accident ne sont pas contestées. Le conducteur de l'ALFA ROMEO roulant à une vitesse excessive (plus de 150 km/h) a perdu le contrôle de son véhicule et l'accident est du à sa cause exclusive.

Sur le conducteur incriminé

Madame Soumia C... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Yanis et Leila, Madame Julienne D... épouse C..., mère de Monsieur C..., Monsieur X... E... et Madame K... F..., ses beaux-parents, soutiennent que le conducteur de l'Alfa Roméo à ce moment là n'était pas Monsieur Alain C..., mais son garagiste Monsieur J... L...

qui venait de procéder au changement du moteur de l'Alfa Roméo de Monsieur C... et était parti l'essayer avec ce dernier et son jeune fils.

Madame Eliane J..., Monsieur Antony J..., Madame Muriel J... et l'assureur de Monsieur L... J... la compagnie GENERALI Y... prétendent que le conducteur était Monsieur C..., la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE soutenant, au surplus, que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où le conducteur serait inconnu, mais il y a lieu de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un accident provoqué par une personne inconnue ayant pris la fuite mais par le conducteur du véhicule ALFA ROMEO qui était soit Monsieur C..., soit Monsieur J... et que dans ses conditions, il appartient à la Cour comme l'a d'ailleurs fait le Tribunal de trancher en fonction des éléments au dossier.

En l'espèce, le procès-verbal initial établi par les gendarmes arrivés sur les lieux précise que l'état de destruction totale du véhicule ALFA ROMEO ne permettait pas d'établir formellement l'identité du conducteur. En effet, il avait été nécessaire de procéder à une désincarcération des corps ; néanmoins, les enquêteurs après avoir mené leurs investigations et d'après en premier lieu leurs propres constatations, puis l'audition de témoins, notamment des deux pompiers ayant procédé aux premiers secours, à savoir Monsieur N... et Monsieur O..., du médecin du SAMU le docteur P... Q... ont conclu que Monsieur J... conduisait probablement.

En effet, les deux pompiers indiquent que la personne portant un pantalon velours marron (Monsieur J...) était à la place du conducteur, l'autre personne portant un jean (Monsieur C...) était situé à l'arrière de celui-ci, le docteur P... intervenu sur les lieux et ayant examiné les corps se montre plus précis et indique que si l'Alfa Roméo est venue percuter le fourgon avec son coté droit,

Monsieur C... était le passager son corps venant encaisser tout le choc, comme le montre la gravité de ses blessures.

Une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur R.... Ce dernier a eu accès aux véhicules qu'il a examiné sur les lieux de gardiennage, il a eu également accès aux photos prises par les gendarmes avant l'intervention des pompiers et l'extraction des corps hors du véhicule.

Il indique que le choc sur l'ALFA ROMEO a été un choc latéral droit, le coté gauche du véhicule ne démontrant pas de déformations provoquées par un contact direct avec le véhicule de Monsieur Christian I...

L'expert, par ailleurs, note que le premier corps qui a été relativement facilement désincarcéré était celui de Monsieur J..., et il explique ce fait par la situation de celui-ci sur le coté gauche, moins touché par l'accident, alors que la désincarcération du corps de Monsieur C... situé sur le coté droit n'a été possible qu'après le sectionnement des montants du pavillon de la carrosserie.Il exclut, en outre, compte tenu de la nature des actions mécaniques subies par les corps allant exclusivement de la gauche vers la droite une quelconque permutation entre les positions initiales des occupants.

Les conclusions de l'expert sont formelles et rejoignent les présomptions des enquêteurs à savoir que c'était Monsieur J... qui conduisait au moment du choc.

Madame Eliane J..., Monsieur Antony J..., Madame Muriel J... soutiennent qu'un autre expert Monsieur S... a une interprétation différente, mais cette expertise non contradictoire faite à leur demande ne saurait faire obstacle aux constations précises de l'expert judiciaire qui, en outre, concordent parfaitement avec les constatations des enquêteurs.

Certes, Madame Eliane J..., Monsieur Antony J..., Madame Muriel J... produisent des attestations notamment leurs propres procès-verbaux d'audition reçus par les gendarmes dans lesquelles, ils indiquent que Monsieur C... est parti du garage avec Monsieur J... et que c'est lui qui conduisait, mais, outre que la s.ur de Madame C... qui avait amené son beau frère sur les lieux, soutient pour sa part l'avoir vu partir dans son véhicule avec Monsieur J... au volant, l'on ne saurait en tirer une conclusion quelconque; en effet, comme l'indique le Tribunal, ce qui importe n'est pas la personne qui conduisait au départ du garage, mais celle qui conduisait au moment de l'accident survenu environ 20 à 30 minutes plus tard.

De même manière, le témoignage de Madame T... expliquant avoir croisé le véhicule ALFA ROMEO environ trois kilomètres avant l'accident et expliquant que le conducteur était âgé d'environ trente ans (âge correspondant à peu prés à celui de Monsieur C...) ne saurait être pris en considération sur ce point ; en effet, il s'agit du croisement de deux voitures dont l'une roulait à plus de 150 km/h (confère l'expertise) vers 18h20 ou 30 au mois de février, Madame T... n'a guère pu distinguer vraiment le conducteur.

Il apparait, donc au vu des éléments exposés ci-dessus que Monsieur J... conduisait et que dès lors, sa faute étant exclusive, ses ayants droit ne sauraient être indemnisés du préjudice subi par eux par ricochet.

Madame Soumia C... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Yanis et Leila, Madame Julienne D... épouse C..., Monsieur X... E... et Madame K... F... en leur qualité d'ayants droit de victimes passagers transporté seront indemnisés.

Sur l'indemnisation de Madame Soumia C... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Yanis et

Leila, de Madame Julienne D... épouse C..., de Monsieur X... E... et Madame K... F...

Le préjudice économique de Madame Soumia C... et de ses enfants n'est pas soumis à la Cour, cette dernière ne l'ayant pas encore formalisé. Les sommes accordées au titre du préjudice moral à ces derniers par le tribunal correspondent à la réalité de leur préjudice et ne sont pas remis en cause par les compagnies d'assurances, ni par Madame Soumia C... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Yanis et Leila, par Madame Julienne D... épouse C..., et par Monsieur X... E... et Madame K... F... U... le tribunal n'a pas indemnisé Monsieur et Madame K... pour le décès de leur gendre, faisant valoir qu'ils n'avaient aucun lien particulier avec lui, mais ce dernier était l'époux légitime de leur fille, le père de tous leurs petits enfants et en plus, il résidait dans la même commune, il est donc incontestable qu'un lien d'alliance non négligeable existait entre eux et qu'ils ont subi un préjudice moral incontestable d'autant que la perte de leur gendre est aggravée par sa concomitance avec le décès d'un de leur petit enfant.

Il sera, donc, accordé à chacun une somme de 5.000 ç de ce chef.

Sur l'assurance

Monsieur C... était assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA Centre ATLANTIQUE, Monsieur J... en sa qualité de garagiste auprès de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE.

Monsieur Christian I... soutient qu'il y aurait cumul d'assurance dans la mesure où le contrat de la COMPAGNIE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne prévoyait pas d'exclusion de garantie dans le cas où le véhicule serait conduit par un garagiste, mais il était inutile pour la Compagnie GROUPAMA Centre ATLANTIQUE de prévoir une telle exclusion dans la mesure où précisément l'article L 211-1 du code des

assurances prévoit expressément que les contrats d'assurance couvrent la responsabilité de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée d'un véhicule à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente, ou du contrôle automobile, Ces derniers étant aux termes de l'article R211-3 du même code contraints de souscrire une assurance afin de les garantir en cas de dommages, notamment, causés par les véhicules qui leur sont confiés.

Dès lors, si la Compagnie GROUPAMA Centre ATLANTIQUE entendait, néanmoins, couvrir la responsabilité des garagistes de ses clients et dérogeait aux dispositions de l'article L211-1 du code des assurances, elle aurait nécessairement formalisé dans son contrat cette extension de garantie.

Le principe légal exclut, donc, le cumul d'assurance dans ce cas précis et l'assurance du garagiste à qui est confié un véhicule est tenue d'assurer ce dernier contre les dommages qu'il pourrait provoquer avec le véhicule confié par un client.

Cette responsabilité inclut, bien entendu, la période des essais quand bien même le client se trouve à coté du garagiste lors des essais. En effet, s'agissant pour le garagiste de rechercher la panne susceptible d'exister ou de vérifier si la réparation est convenable, il peut-être nécessaire d'adapter sa conduite à ses vérifications et cela ne peut se faire que sous la responsabilité du professionnel seul à même d'apprécier les limites dans ce cadre à ne pas dépasser sans danger pour autrui ou soi même tout en assurant un contrôle effectif du travail fait ou à faire.

Dès lors, il apparait que seule la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE était appelée à assurer le véhicule de Monsieur C... dans la mesure où ce dernier était conduit par Monsieur J... en sa qualité de garagiste. A... Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE conteste, néanmoins, que Monsieur J... ait agi dans ce cadre en faisant valoir

que lors du départ du véhicule, le contrat avait cessé de produire ses effets dans la mesure où Monsieur C... avait repris possession du véhicule et payé la facture.

Cependant, force est de constater que le véhicule de Monsieur C... avait été confié à Monsieur J... pour procéder à une réparation importante, que suite à diverses péripéties mécaniques, Monsieur C... avait acquis un moteur d'occasion que Monsieur J... lui avait mis en place et le soir de l'accident, il n'est pas contesté que Monsieur C... venait récupérer son véhicule réparé ; nécessairement, le départ de ce dernier avec le garagiste et le fait que Monsieur J... se soit retrouvé au volant au moment de l'accident démontrent de manière incontestable que Monsieur J... faisait un essai pour démontrer que le véhicule avait été parfaitement réparé après divers aléas qui avaient nécessité l'immobilisation du véhicule pendant une période d'un mois et demi dans le garage de Monsieur J... ; que Monsieur C..., à qui on avait assuré que le véhicule avait été parfaitement réparé et déjà essayé sur plus de deux cents kilomètres, comme l'indique Monsieur Antony J..., ait fait confiance au garagiste et accepté de régler immédiatement la facture, peut-être en raison de l'heure tardive, ne démontre évidemment pas que le contrat entre le garagiste et son client avait cessé d'exister et que Monsieur J... conduisait le véhicule à titre amical. D'ailleurs, Madame Eliane J..., Monsieur Antony J... font bien état que leur mari et père était parti avec un client faire un essai. Au demeurant, la vitesse excessive du véhicule sur une route, qui plus est, non appropriée démontre bien qu'il s'agissait bien de vérifier que le nouveau moteur était parfaitement en état de marche, dès lors, la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE ne saurait contester être tenue à indemniser Madame Soumia C... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Yanis et Leila, Madame

Julienne D... épouse C..., Monsieur X... E... et Madame K... F..., ainsi que Monsieur I..., son assuré exerçant incontestablement dans le cadre de son activité professionnelle ; les arguties de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE faisant valoir qu'elle n'indemniserait pas Monsieur Christian I... aux motifs qu'elle ne couvrirait que les dommages subis par le conducteur autorisé et ses passagers ne saurait être pris en compte puisque l'article 5 de son contrat précise de manière au demeurant très classique qu'elle garantit tout dommage causé à autrui par le véhicule impliqué.

A... Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE sera, donc, tenue de rembourser à la Compagnie GROUPAMA Centre ATLANTIQUE les sommes que cette dernière a avancées pour le compte de qui il appartiendra.

Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Christian I...

Ce dernier a été gravement blessé lors de l'accident.

L'expert qui l'a examiné, le docteur V..., a indiqué qu'il avait subi une I.T.T. du 25 février 2000 au 5 octobre 2000, puis une I.T.P. jusqu'au 29 octobre 2002.

L'I.P.P. qui subsiste est de 45 %.

Les souffrances endurées sont évaluées à 6/7, le préjudice esthétique à 3,5/7, le médecin fait état d'un préjudice d'agrément.

Au moment de l'accident, Monsieur Christian I... était âgé de 45 ans, il avait exercé une activité d'enseignant en arts plastiques dans diverses structures, et il comptait s'installer avec Madame M... également artiste peintre pour exercer cette activité dans une galerie.

Les conclusions du rapport médical ne sont pas contestées et elles serviront de base à la Cour pour chiffrer le préjudice de Monsieur Christian W... : 10.995 ç (en se basant sur ses revenus antérieurs)Gêne dans les actes de la vie courante pendant cette

période : 4.400 ç.I.T.P. : Monsieur Christian I... n'a exercé aucune activité pendant cette période, mais force est de constater que son état de santé n'était pas consolidé et compte tenu de son activité de peintre, il lui était difficile d'entreprendre une profession quelconque une reconversion exigeant au minimum un état de santé stable, d'autant que par ailleurs, Monsieur Christian I... subissait des soins sur le plan psychologique.Il lui sera, donc, alloué une somme majoré au titre de la gêne dans les actes de la vie courante puisqu'en tout état de cause, Monsieur Christian I... n'exerçait plus aucune activité, mais n'était pas en mesure de reprendre son activité de professeur : 34.605 ç.Soit au total le même montant que celui alloué par le tribunal soit la somme de 50.000 ç.Sur l'I.P.P.

Elle est de 45% chez un homme actuellement âgé de 51 ans soit un montant de 76.500 ç.Retentissement professionnel et économique.

Il est incontestable. En effet, Monsieur Christian I... voulait s'installer avec sa compagne, également artiste peintre, il ne peut plus le faire d'autant qu'il apparait que parmi les séquelles, qui subsistent, il persiste notamment une gêne et une limitation des mouvements au niveau du coude handicapante chez un droitier et qui ne lui permet guère d'envisager la poursuite d'une activité de peintre. Monsieur Christian I... demande qu'il lui soit attribué une somme de 1.500 ç par mois devant être capitalisée. Cependant, son activité de peintre n'avait pas encore démarré, tout un chacun sait combien cette activité est aléatoire et n'apporte pas nécessairement des revenus confortables, voire même des revenus permettant de vivre ; par ailleurs, il n'est pas totalement incongru de dire que si Monsieur Christian I... ne pouvait plus espérer réussir une carrière de peintre, il pouvait reprendre des activités ayant un niveau culturel et intellectuel tout à fait convenable. Dès lors, il

ne saurait être fait droit à sa demande.

Le Tribunal lui a accordé un capital de 200.000 ç au titre du retentissement économique, cette somme au vu des éléments du dossier des activités passées de Monsieur Christian I... et de ses perspectives futures est conforme à une juste indemnisation.

L'attribution de la somme de 76.500 ç correspondant à la perte justifiée subie par Monsieur Christian I... du fait de l'impossibilité d'assurer l'exposition prévue en avril 2000 sera également confirmée.Aide ménagère : 2.936,17 ç (cette somme n'est pas contestée ni dans sa réalité, ni dans son montant).Les frais et dépens avancés par l'organisme social, en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la B... sont produits et ont fait l'objet d'un règlement dans le cadre du protocole.Préjudice personnel.Préjudice d'agrément : 15.000 ç Préjudice esthétique 3,5/7 : 10.000 ç Prix de la douleur 6/7 : 45.000 çPréjudice matériel :

perte du véhicule selon justificatifs joints une somme de 8.438,74 ç

Préjudice moral accordé à Monsieur Christian I... suite au décès de Madame M... A... décision du premier juge qui a pris en compte les circonstances du décès et ses conséquences pour Monsieur Christian I... sera confirmée.

Le principe de la capitalisation des intérêts et du doublement du taux de ces derniers du à la carence de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE qui n'a jamais fait une quelconque proposition, y compris pour le compte de qui il appartiendra justifie que le Tribunal ait fait droit à ses demandes, au demeurant non remises en cause en appel.Sur le Fonds de Garantie d'Automobile.

Sa mise hors de cause sera confirmée.

L'équité permet de faire droit à la demande du Fonds de Garantie d'Automobile au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 1.500 ç.

Madame Soumia C... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Yanis et Leila, Madame Julienne D... épouse C..., Monsieur X... E... et Madame K... F... bénéficient de l'aide juridictionnelle, il n'y a donc pas lieu de leur accorder une somme quelconque au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'équité permet de faire droit à la demande de la Compagnie GROUPAMA Centre ATLANTIQUE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 3.000 ç.

L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Christian I... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 8.000 ç.

PAR CES MOTIFS,

A... COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 10 décembre 2004 dans toutes ses dispositions hormis celle déboutant Monsieur X... E... et Madame K... F... de leur demande d'indemnisation pour le préjudice subi par eux suite au décès de leur gendre,

Fait droit à leur demande de ce chef,

Condamne in solidum Madame Eliane J..., Monsieur Antony J..., Madame Muriel J... et leur Compagnie d'Assurance la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE à leur payer à chacun la somme de 5.000ç de ce chef,

Condamne la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE à relever indemne la Compagnie GROUPAMA Centre ATLANTIQUE de toutes les sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation des victimes de l'accident,

Condamne in solidum Madame Eliane J..., Monsieur Antony J..., Madame Muriel J... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme

de 1.500 ç au Fonds de Garantie Automobile, celle de 3.000ç à la Compagnie GROUPAMA Centre ATLANTIQUE et celle de 8.000 ç à Monsieur Christian I...,

Condamne in solidum la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE et Madame Eliane J..., Monsieur Antony J..., Madame Muriel J... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé H..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630947
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;juritext000007630947 ?
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