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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952286

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 26 octobre 2006, JURITEXT000006952286


ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE Y... -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/01360 Monsieur Gilles Z... S.A. COMPAGNIE AZUR ASSURANCES A..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Alain B... LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE Y..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Cie d'assurances AGF - LA LILLOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Radouane C... D... de la déc

ision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

X...

ARRET RENDU X... LA COUR D'APPEL DE Y... -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/01360 Monsieur Gilles Z... S.A. COMPAGNIE AZUR ASSURANCES A..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Alain B... LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE Y..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Cie d'assurances AGF - LA LILLOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Monsieur Radouane C... D... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

X... mise à disposition au Greffe

X... Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé E..., Greffier,

La COUR d'APPEL de Y..., CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Gilles Z..., né le 14 Janvier 1965 à PARIS 12EME (75012), de nationalité française, demeurant 3 rue des Peupliers - 33290 BLANQUEFORT,

S.A. COMPAGNIE AZUR ASSURANCES A..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 7 avenue Marcel Proust - 28932 CHARTRES CEDEX 9,

Représentés par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistés de Maître Noémie TORDJMAN loco Maître Dominique CRESSEAUX, Avocats au Barreau de Paris,

Appelants d'un jugement rendu le 02 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Y... suivant déclaration d'appel en date du 04 Mars 2005,

à :

Monsieur Alain B..., né le 05 Mars 1950 à SAINTE FLORENCE, de nationalité française, Conducteur ambulancier, demeurant 1 rue Winston Churchill - 33290 BLANQUEFORT,

LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE Y..., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Direction des Services Economiques - 12 rue Dubernat - 33400 TALENCE, Cie d'assurances AGF - LA LILLOISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1 A, avenue de la Marne - 59290 WASQUEHAL,

Intimés,

Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistés de Maître Pierre KAPPELHOFF-LANCON, Avocat au Barreau de Y...,

Monsieur Radouane C..., Médecin, demeurant 11 rue Souteyron, 33200 Y...,

Intimé,

Non représenté,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Juin 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé E..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Y... en date du 2 février 2005,

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2005 par Monsieur Gilles Z... et par la SA AZUR ASSURANCES A...,

Vu leurs conclusions déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 21 juin 2005,

Vu les conclusions déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 3 mars 2006 par Monsieur Alain F..., le CHR de Y... et LA SA AGF LA LILLOISE,

Vu l'assignation délivrée le 1er août 2005 par Monsieur Gilles Z... et la SA AZUR ASSURANCES A... à Monsieur Radouane C...,

Vu l'acte de dénonciation de leurs conclusions délivré le 24 mars 2006 à Monsieur Radouane C... par Monsieur Alain F..., le CHR de Y... et la AGF LA LILLOISE,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 juin 2006. *

Le 5 janvier 1991 à Y... vers 10H30, une collision s'est produite à l'intersection protégée par des feux tricolores et formée par la rue Emile Combes et l'avenue de Tivoli :

Monsieur Gilles Z... qui circulait à bord de son véhicule Nissan rue Emile Combes et bénéficiait du feu vert s'est engagé dans le carrefour et a heurté une ambulance, dont le gyrophare et l'avertisseur sonore fonctionnaient, qui arrivait sur sa gauche de l'avenue de Tivoli et franchissait l'intersection au feu rouge ; ce véhicule appartenant au CHR était conduit par Monsieur Gilles F... qui transportait un nouveau né prématuré, Aurélien G..., sous la surveillance du docteur C..., au service de néonatologie du CHR de Y... ; suite au choc le nourrisson qui se trouvait à l'arrière du véhicule dans un incubateur sans être attaché et dont le couvercle n'était pas fermé, est tombé sur le sol ; il garde de sa chute de très graves séquelles. X... jugement en date du 31 juillet 1997 le Tribunal Correctionnel de Y... a déclaré Monsieur Gilles Z... coupable de blessures involontaires sur la personne de l'enfant Aurélien G... et, sur l'action civile, l'a, entre autres dispositions, condamné à réparer

les préjudices subis par l'enfant et ses parents et ordonné une expertise médicale ; ce jugement était déclaré opposable à la SA AZUR ASSURANCES A..., assureur de Monsieur Z... X... la suite diverses décisions ont liquidé le préjudice du jeune Aurélien et de ses parents.

Monsieur Gilbert Z... et la SA AZUR ASSURANCES A..., exerçant l'action récursoire, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Y... pour être relevés indemnes par Monsieur Alain F..., le CHR et la SA AGF LA LILLOISE des condamnations prononcées ou qui seront prononcées à leur encontre au profit des époux G... tant ès nom qu'ès qualités. X... la décision critiquée ils ont été déboutés de leur demande.

Rappelant les dispositions de l'article R 432-1 du code de la route, ils font valoir d'une part que le transport du nouveau né ne revêtait aucun caractère d'urgence comme en témoignent les certificats médicaux qu'ils produisent aux débats et d'autre part que Monsieur F... a commis une faute d'imprudence qui a concouru à la réalisation de l'accident en s'engageant dans l'intersection sans précautions.

Il est acquis que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages occasionnés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil.

L'appréciation de l'urgence qu'il y avait à transporter le nouveau né au centre de néonatologie du CHR et, partant d'utiliser les avertisseurs sonores et lumineux, incombait au seul docteur C... qui accompagnait l'enfant et qui seul a pris cette décision comme en témoigne le procès verbal de police; aussi il ne peut être fait reproche à Monsieur B... d'avoir mal évalué celle-ci. La faute

éventuellement commise par ce médecin relève des juridictions administratives.

Il est constant que la priorité de passage concédée par le code de la route aux véhicules d'intérêt général, tels que les ambulances, lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux n'est pas absolue et qu'il appartient à leurs conducteurs de ne pas mettre en danger la vie d'autrui et d'exercer ce droit de priorité avec prudence en s'adaptant aux circonstances de la circulation.

Monsieur F... a déclaré lors de l'enquête que, circulant avenue de Tivoli avec les avertisseurs sonores et lumineux en fonctionnement arrivé à hauteur de l'intersection avec la rue Emile combes, je me suis presque arrêté, un véhicule se trouvait à l'arrêt rue Emile Combes ainsi qu'à ma gauche ; je redémarrais donc parce que les véhicules de droite et de gauche m'avaient laissé le passage ; je n'avais pas à ce moment là remarqué aucun autre véhicule en mouvement ; je dépassais aux trois quarts le carrefour à vitesse très réduite (passage de 1ère en deuxième vitesse) lorsque j'ai vu arriver sur l'arrière droit de mon véhicule une fourgonnette tous freins bloqués, en crabe, qui est venue me heurter sur le côté droit, sur l'arrièreà .

Un témoin, Madame H..., qui circulait rue Emile Combes dans le même sens que Monsieur Z..., a déclaré s'être arrêté à l'intersection avec l'avenue de Tivoli, le feu étant au rouge et à lorsque le feu fut vert, j'ai entendu le deux tons d'une ambulance, j'ai marqué un temps d'arrêt pour laisser passer l'ambulance ; un véhicule Nissan a démarré en même temps que moi pour aller en face ; c'est à ce moment là qu'il a heurté le véhicule du SAMU qui circulait avenue de Tivoliàle véhicule SAMU avait le deux tons en fonctionnement, il a franchi le feu au rouge, je ne peux évaluer sa vitesse .

Des traces de 7 m 10 de long provenant du véhicule de Monsieur Z... ont été relevées sur la chaussée.

Celui-ci a déclaré ne pas avoir entendu le deux tons de l'ambulance, sa radio étant en marche et son moteur diesel bruyant. Le seul fait pour Monsieur F... d'avoir franchi l'intersection alors que le feu était rouge n'est pas constitutif d'une faute compte tenu de la priorité dont il bénéficiait ; force est de constater au vu des déclarations recueillies et des constatations faites par les policiers enquêteurs que les appelants ne démontrent nullement qu'il ait abusé d'une quelconque manière de ce droit de priorité et ait commis une faute dans son exercice. En conséquence le jugement déféré dont la cour ne peut qu'adopter les motifs sera confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du CHR de Y... qui seul la sollicite à hauteur de 1.500 ç.

X... CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Y... en date du 2 février 2005,

Condamne Monsieur Gilles Z... et la SA AZUR ASSURANCES A... à payer au CHR de Y... une somme de 1.500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé E..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952286
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-26;juritext000006952286 ?
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