ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------FRLe : 24 OCTOBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
No de rôle : 06/00742S.A.S. MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 24 octobre 2006
Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12 Allée des Graves - 33850 LEOGNA Nreprésentée par la SCP LABORY-MOUSSI etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Me Eric VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 06 février 2006 par le le Juge des Référés près le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2006,
à :
G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,sis "Carbonnieux" - 33850 LEOGNANreprésenté par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Courassisté de Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 19 Septembre 2006 devant :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;EXPOSE DU LITIGE :
La Société S.A.S. MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS (ci-après MDVR) a relevé appel, dans des conditions de régularité qui ne soulèvent aucune contestation, d'une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX statuant en référé en date du 6 février 2006 qui a rejeté ses demandes tendant, sur le fondement des articles 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1583 du Code Civil, à voir condamner le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU à lui livrer 32.044 bouteilles de vin millésime 2001 au prix de 4,09 euros la bouteille sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La Société MDVR se prévalait d'une commande passée par lettre du 29 juillet 2005, remise en mains propres le 1er août 2005 à Eric X..., représentant le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, pour l'achat au prix de 4,09 euros hors taxe la bouteille de :
- 40.000 bouteilles de CHATEAU HAUT VIGNEAU 2001 AOC PESSAC LEOGNAN rouge
- 40.000 bouteilles de CHATEAU HAUT VIGNEAU 2002 AOC PESSAC LEOGNAN médaille d'argent à BRUXELLES.
Une première ordonnance de référé en date du 21 décembre 2005, sur une action aux même fins de la Société MDVR concernant les 40.000 bouteilles du millésime 2002 avait fait droit à sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur appel du G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, cette Chambre de la Cour, par arrêt du 6 avril 2004, confirmait cette ordonnance.
S'agissant de l'ordonnance du 6 février 2006 relative au millésime 2001, le premier Juge a débouté la Société MDVR de sa demande au motif que celle-ci n'établissait pas qu'elle serait créancière de l'obligation alléguée, de sorte que la mesure consistant à ordonner la livraison des bouteilles se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'alinéa 2 de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, contestation qu'il n'appartenait pas au Juge des référés de trancher.
Le premier Juge considérait par ailleurs que le G.F.A. disposait de 24.600 bouteilles en stock, de sorte que la Société MDVR ne pouvait invoquer le risque de disparition des bouteilles au profit d'autres acquéreurs et qu'elle ne justifiait pas de la conclusion d'un contrat faisant état de la revente des dites bouteilles, si bien que la survenance d'un préjudice imminent au sens de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile n'était pas de nature à fonder les mesures sollicitées.
Au terme de ses dernières conclusions du 26 avril 2006, la Société MDVR demande à la Cour, vu l'article 809 du Nouveau code de Procédure Civile et l'article 1583 du Code Civil, de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé et de condamner le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU à procéder sans délai à la livraison de 32.204 bouteilles de vin rouge millésime 2001 sous astreinte de 1 000 euros par jour par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de dire que la livraison devra être effectuée aux entrepôts de la Société MDVR situés à JARBALAN, route de Miramont à 47200 VIRAZEIL aux frais du G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU et de condamner le G.F.A. au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Société MDVR expose notamment que le GFA, sur la commande de 40.000 bouteilles de vin, en a livré en sept épisodes différents 7.596 bouteilles, de sorte que le contrat a connu un commencement d'exécution, indique qu'elle justifie de ce qu'elle a vendu à la SCASO (Centrale des Supermarchés Y...) le vin du CHATEAU HAUT VIGNEAU millésime 2001, rappelant que son activité consiste en négoce de vins achetés au producteur pour les revendre essentiellement dans la grande distribution, que ces livraisons ne correspondent pas à l'exécution de sept commandes distinctes ayant donné lieu à sept factures différentes au nom de sept acquéreurs différents, les mentions figurant sur les factures indiquant non pas le nom des acquéreurs mais le nom des entreprises de transport qui ont procédé à l'enlèvement de la marchandise ou de la SCASO, Centrale d'Achats ; elle rappelle que le G.F.A., en dépit de l'engagement d'exclusivité qu'il avait pris sur les vins 2001, en a vendu directement à des grands magasins de la région bordelaise à un prix nettement inférieur à celui indiqué par MDVR ; elle considère par ailleurs qu'en vertu de l'article 1383 du Code Civil la vente était parfaite entre les
parties, les pièces produites attestant incontestablement de l'accord intervenu entre elles pour la vente et l'exclusivité en France de 40.000 bouteilles de vin millésime 2001 au prix de 4,09 euros la bouteille, indépendamment de l'absence dans le contrat de mentions relatives à la date de livraison, à l'habillage, au conditionnement et à la date de paiement ; elle conteste l'affirmation du G.F.A. selon laquelle les parties auraient convenu de confier la transaction à un courtier, Monsieur Z..., rappelle qu'elle se fournit auprès de la famille X..., qui exploite divers crus sous diverses entités juridiques depuis plusieurs années sans intervention d'un quelconque courtier, mentionnant notamment qu'en ce qui concerne les 7.596 bouteilles de CHATEAU HAUT VIGNEAU 2001 livrées avant l'engagement de la procédure, aucun courtier n'est intervenu ; enfin elle soutient que l'absence de livraison à bref délai constitue un dommage imminent, dans la mesure où elle justifie de la vente à la SCASO et aux magasins Y... de sorte que l'absence de livraison de ces vins préjudicierait gravement aux relations commerciales avec ces clients importants, notamment en raison du fait que son activité est basée essentiellement sur la grande distribution.
Au terme de ses dernières conclusions du 17 juillet 2006, le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU demande à la Cour :
- d'accepter de bien vouloir renvoyer la présente affaire à une autre Chambre de la Cour
- de déclarer mal fondé l'appel formé par la Société MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS
- de confirmer l'ordonnance déférée et de débouter la Société MDVR de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il conteste qu'une commande ait été régularisée, considère que la
livraison à sept reprises par petits volumes de 7.596 bouteilles du millésime 2001 n'a aucun rapport avec le lot de 40.000 bouteilles objet du litige, qu'il avait été prévu que la vente des deux lots passe par l'intermédiaire d'un courtier, que le courrier du 29 juillet 2005 dont il est indiqué qu'il aurait été remis en main propre le 1er août 2005 a été découvert pour la première fois à l'occasion de la procédure ; il expose que le document concernant l'exclusivité consentie sur les deux lots de 40.000 bouteilles est un accord de distribution mais pas un contrat de vente, qu'il n'a pas été rédigé sur le papier à entête du G.F.A. mais sur un formulaire de télécopie à l'entête du Château CARBONNIEUX dans le seul but de faciliter le référencement, que la formule "au prix habituellement convenu" n'a aucune valeur, les deux parties étant pour la première fois en relation commerciale et n'ayant convenu d'aucun prix ne sachant même pas si le marché allait se concrétiser, qu'il s'agit tout au plus d'une convention préparatoire mais pas d'un contrat de vente, que le document du 29 juillet 2005 est intitulé commande réservation ferme, de sorte qu'il est ambigu sans qu'on sache s'il s'agit d'une commande ou d'une réservation, que le prix de 4,09 euros la bouteille n'a été fixé qu'ultérieurement au mois de septembre 2005 lors du premier achat par la Société MDVR de quelques bouteilles du millésime 2001 vendues en carton ; il mentionne que le document du 29 juillet 2005 ne fixait ni date de retiraison ni habillage ni conditionnement ni date de paiement et qu'il s'agit d'un document opportunément établi par la Société MDVR antidaté qui n'a jamais été remis au G.F.A.
Le G.F.A. fait par ailleurs état de l'absence de revendication initiale du millésime 2001 alors qu'une première procédure judiciaire a été engagée pour le millésime 2002, alors même que les sept contrats de vente objet de sept factures distinctes et de sept
enlèvements différents du millésime 2001 pour 7.596 bouteilles relèvent de contrats distincts et non de la demande de livraison des 40.000 bouteilles ; il considère enfin qu'en application de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile le Juge des référés a justement relevé l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence de survenance d'un dommage imminent.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2006.MOTIFS
Si, dans le dispositif de ses conclusions du 17 juillet 2006, le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU demande à la Cour d'accepter de bien vouloir renvoyer la présente affaire à une autre Chambre de la Cour, force est de constater qu'il n'explicite en rien cette demande dans les dites conclusions.
Cependant, il convient de rappeler que par ordonnance du 26 juin 2006, Monsieur le Premier Président de cette Cour a déclaré irrecevable la demande de dessaisissement formée par le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU pour cause de récusation, en raison de sa tardiveté, la cause de récusation invoquée par le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU étant que cette section de la Première Chambre de la Cour avait déjà connu de l'affaire à l'occasion de sa décision sur l'ordonnance de référé du 21 décembre 2005 concernant le millésime 2001.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande non argumentée, étant en outre précisé qu'il paraît d'une bonne administration de la justice que la même chambre statue sur deux ordonnances concernant l'interprétation et l'exécution d'un même contrat, sauf à risquer de reproduire au second degré les divergences de décisions constatées au premier degré.
L'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose :
"Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation
sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
L'article 1583 du Code Civil prévoit quant à lui que la vente "est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé."
En l'espèce, il apparaît que c'est vainement que le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU conteste l'existence d'une commande ferme par la Société MDVR de 40.000 bouteilles du vin château HAUT VIGNEAU AOC PESSAC LEOGNAN millésime 2001 au prix de 4,09 euros hors taxes la bouteille.
Il convient en effet de relever :
- que dans le courrier du 29 juillet 2005 qui, si sa remise n'est pas expressément prouvée, ne doit pas être pour autant considéré comme étant établi a posteriori pour les besoins de la cause, la Société MDVR demandait au G.F.A. de lui confirmer l'exclusivité pour la vente en France du Château HAUT VIGNEAU millésimes 2001 et 2002, ce courrier portant l'intitulé commande réservation ferme, laquelle ne recèle pas l'ambigu'té alléguée par le G.F.A.
- que par lettre du 1er août 2005, Eric X..., responsable du G.F.A., a confirmé l'exclusivité donnée à la Société MDVR pour la vente en France de 40.000 bouteilles CHATEAU HAUT VIGNEAU rouge 2001 et de 40.000 bouteilles CHATEAU HAUT VIGNEAU rouge 2002 médaille d'argent à Bruxelles au prix convenu habituellement, cette référence à un prix s'entendant d'un même prix pour les deux millésimes
- que le 25 septembre 2005, Eric X... a adressé à la Société MDVR les codes barres de commercialisation du millésime 2002, puis le 18 novembre 2005, par télécopie, la fiche technique du produit et le justificatif du diplôme obtenu (médaille d'argent à BRUXELLES), ce qui établissait qu'il admettait l'existence de la vente pour le millésime 2001, alors que le contrat a fait l'objet d'un document unique pour les deux millésimes.
Par ailleurs s'agissant de la livraison d'une partie de la commande, 7.596 bouteilles, livrées en sept fois au prix de 4,09 euros la bouteille, prix figurant sur le courrier du 29 juillet 2005 de la Société MDVR et sur la lettre du 1er août 2005 du G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU, il apparaît que le G.F.A. est mal fondé à soutenir qu'il s'agirait de sept contrats totalement distincts de la commande de 40 000 bouteilles ; la circonstance que ces achats se soient faits sous forme de sept livraisons distinctes ayant donné lieu à sept factures différentes au nom de sept acquéreurs différents s'explique par le fait que la facture est faite soit au nom de MDVR, soit au nom de SCASO, la Centrale d'Achats des magasins Y... auxquels les bouteilles étaient destinées, soit au nom de Y... même, soit au nom des transporteurs ayant procédé à l'enlèvement des bouteilles.
Le G.F.A. n'explique d'ailleurs nullement pourquoi ces achats se seraient faits au prix de 4,09 euros la bouteille, sans aucune négociation préalable entre les parties ni intervention d'un courtier.
De plus, la référence à un prix convenu dans la lettre du 1er août 2005 n'est pas de nature à constituer une absence d'accord sur le prix, dès que lors que le prix était mentionné sur la lettre du 29 juillet 2005.
S'agissant de l'intervention d'un courtier, outre que celle-ci n'a rien d'obligatoire, il résulte des pièces produites que la Société MDVR a procédé à plusieurs achats auprès des différentes entités juridiques de la famille X... (Château CARBONNIEUX, Château LE SARTRE) notamment d'un nombre important de bouteilles du Château BOIS MATIN, sans aucune intervention d'un courtier.
De plus, Dominique SORE, agent commercial de la Société MDVR, atteste avoir vendu pour le compte de la SCASO (Centrale Y...) le vin CHATEAU HAUT VIGNEAU millésime 2001.
De même, la circonstance que la lettre du 1er août 2005 signée d'Eric X... soit faite sur papier à en-tête des Châteaux CARBONNIEUX et LE SARTRE est inopérante dans la mesure où il résulte de nombreux autres courriers échangés entre les parties qui étaient en relations commerciales habituelles, contrairement à ce que soutient le G.F.A, que les papiers à en-tête de ces différents crus étaient utilisés indifféremment par les membres de la famille X... en relation avec la Société MDVR.
Par ailleurs, la circonstance que l'engagement de la procédure judiciaire relative au millésime 2001 est intervenue distinctement et postérieurement de celle relative au millésime 2002 s'explique par le fait, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Dominique SORE, que, après les sept premières livraisons de 7.596 bouteilles, après avoir constaté que le CHATEAU HAUT VIGNEAU 2001 était proposé directement, en violation de l'engagement d'exclusivité du G.F.A. sur la base d'un prix de 3,50 euros largement inférieur à celui proposé par MDVR, il a été décidé par la Société MDVR en accord avec le propriétaire du château, d'attendre l'épuisement de ces stocks circulant sur la place de BORDEAUX pour reprendre les livraisons aux clients postérieurement.
Il résulte en outre de l'attestation de Dominique SORE, précitée, et
de la fiche produit émanant de celui-ci faisant état de sa négociation avec la Centrale SCASO, ainsi que des factures établies par la Société MDVR au profit de différents Centres Y..., qu'il existait bien un engagement de vente entre MDVR et la SCASO. Or la non exécution de celui-ci, au regard de l'importance de la commande, et de la puissance que constituent les hypermarchés, serait de nature à priver la Société MDVR de la clientèle de ces supermarchés alors de surcroît que, dans le contexte, il apparaît que ceux-ci tentent de négocier directement et avec succès avec le G.F.A. comme en atteste la livraison de bouteilles du millésime 2001 et du millésime 2002 à un tarif inférieur à celui consenti à MDVR.
Il s'ensuit que l'ordonnance sera réformée et que le GFA CHATEAU HAUT VIGNEAU sera condamné à livrer à la Société MDVR 32.044 bouteilles de vin rouge CHATEAU HAUT VIGNEAU millésime 2001 sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant une semaine après la notification du présent arrêt ; la livraison devra être effectuée aux entrepôts de la Société MDVR situés à JARBALAN route de Miramont à 47200 VIRAZEIL aux frais du G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU.
Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge du GFA CHATEAU HAUT VIGNEAU qui sera, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné à verser à la Société MDVR la somme de 2 000 euros.P A R C E S M O T I F SLA COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit la S.A.S. MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS en son appel,
Dit n'y avoir lieu à renvoi de la présente affaire devant une autre Chambre de cette Cour,
Au fond,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1583 du Code Civil,
Condamne le G.F.A. CHATEAU HAUT VIGNEAU à livrer à la Société MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS 32.044 bouteilles de CHATEAU HAUT VIGNEAU rouge millésime 2001, moyennant le prix de 4,09 euros hors taxes la bouteille, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne le G.F.A CHATEAU HAUT VIGNEAU à payer à la Société MAISON DES VIGNERONS RECOLTANTS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne le G.F.A CHATEAU HAUT VIGNEAU aux dépens tant de première instance que d'appel et en ordonne la distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.