ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 17 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/04299SELARL CHRISTOPHE MANDONc/LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORDNature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 17 Octobre 2006
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X..., de la S.A.R.L. GIRP, de la S.A.R.L. GIB, de la S.A. DUNES D'OR, la S.C.I. DES BRUYÈRES, de la S.C.I. PICHELERE et la S.C.I. DU MOURA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12 quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX
représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marc FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG - M. FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne,
appelante d'un jugement (R.G. 2005F121) rendu le 1er juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 19 juillet 2005,
à :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (société coopérative à capital variable), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, avenue
d'Epagnac - B.P. 21 - 16800 SOYAUX
représentée par la S.C.P. TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux,
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 05 septembre 2006 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Véronique Y..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***
Au cours des années 1988 à 1992, Monsieur Patrick X... a créé plusieurs sociétés :
- la S.A.R.L. GIRP
- la S.C.I. Des Bruyères
- la S.C.I. Pichelere
- la S.C.I. du Moura
- la S.A.R.L. GIB
- la S.A. Dunes d'Or ;
il a été l'associé principal de toutes ces sociétés et le gérant des deux dernières.
Les financements nécessaires à l'activité de ces sociétés, activité consistant en des acquisitions immobilières en vue de revente ou en des opérations de promotion immobilière, ont été apportés à ces sociétés par des établissements financiers, parmi lesquels le Crédit Agricole de Charente Périgord.
Par jugements de janvier, février, avril et juillet 1995, le tribunal
de commerce de Bordeaux et le tribunal de grande instance de Bordeaux ont prononcé la mise en redressement judiciaire de toutes ces sociétés ainsi que celle de Monsieur Patrick X... à titre personnel.
Toutefois, la confusion des patrimoines de ces sociétés entre elles et avec le patirmoine de Monsieur Patrick X... n'a pas été prononcée.
Les liquidations judiciaires de toutes ces sociétés et celle de Monsieur Patrick X... ont été prononcées par des jugements ultérieurs.
Par assignation du 30 décembre 1996, dont le contenu a été repris dans une nouvelle assignation du 15 décembre 2004, après sursis à statuer ordonné par un premier jugement du 30 octobre 1997, la SELARL Bouffard-Mandon a demandé aui tribunal de commerce de Bordeaux de dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après le Crédit Agricole), en qualité de dispensateur de crédits, avait commis des fautes engageant sa responsabilité dans le cadre des concours accordés à Monsieur Patrick X... et aux sociétés de son groupe et de la condamner au paiement des préjudices subis par les créanciers de Monsieur Patrick X... et des sociétés qu'il avait constituées, préjudices représentés par la somme totale de 10.824.170 ç.
À l'appui de cette demande, la SELARL Bouffard-Mandon faisait valoir - sans faire de distinction entre les interventions en faveur des différentes sociétés et sans apporter de précisions concrètes sur les unes et les autres de ces interventions - que le Crédit Agricole avait apporté son concours à des sociétés créées sans disposer de fonds propres et ce en vue du rachat à la barre du tribunal de biens appartenant à des débiteurs du Crédit Agricole.
Elle dénonçait l'absence de fonds propres des sociétés, l'utilisation
de découvert important sans contre-partie, l'absence de la prudence élémentaire nécessaire, la disproportion entre l'endettement de ces sociétés et leurs capacités financières ainsi que la valeur des actifs, des concours de trésorerie supérieurs aux besoins, l'absence de consolidation de concours de trésorerie qui auraient dû être imposés par la banque.
Elle produisait àl'appui de ses affirmations une lettre d'une banque du 3 janvier 1994 au liquidateur, Maître Audinet, par laquelle le Crédit Agricole, à la suite d'un rapport établi par son inspection générale, rapport critique sur les conditions d'octroi de ces crédits aux sociétés du dit groupe, faisait des propositions de participation à l'apurement partiel du passif, soit l'apurement total du passif privilégié autre que le sien et de 65% du passif chirographaire, faisant ainsi l'aveu de ses fautes et de sa responsabilité.
La SELARL Bouffard-Mandon faisait égalemen reproche au Crédit Agricole d'avoir en mai 1993 supprimé des concours qu'il aurait accordés en février, violant ainsi les dispositions des articles 5 et 60 de la loi du 24 janvier 1984, articles L 311-11 et 12 du code monétaire et financier.
Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté la SELARL Bouffard-Mandon de toutes ses demandes.
La SELARL Christophe Mandon a interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 15 novembre 2005.
Le Crédit Agricole Charente Périgord a déposé ses dernières conclusions le 1er mars 2006.
Vu les dites conclusions.
MOTIFS
Attendu, ainsi que le soutient le Crédit Agricole, les sociétés sus nommées et Monsieur Patrick X... n'ont jamais formé un groupe dès lors qu'il n'a jamais existé de participation financière des unes
dans le capital des autres.
Attendu que les tribunaux n'ont pas prononcé la confusion des patrimoines, ainsi qu'il a été vu, dans les jugements de redressement ou de liquidation.
Attendu que la seule circonstance qu'elles ont toutes eu pour principal actionnaire ou dirigeant Monsieur Patrick X... est insuffisante pour permettre de considérer qu'elles ont effectivement constitué un groupe.
Attendu qu'il incombe par suite au demandeur de dire et de démontrer les fautes commises à l' occasion des concours apportés ou refusés et ce séparément pour chacune des sociétés.
Attendu qu'il convient en premier lieu d'observer que le Crédit Agricole n'ayant pas apporté de concours financiers à la S.C.I. Les Bruyères ni à la S.C.I. du Moura, le liquidateur ne demande rien au titre du passif de ces sociétés.
Attendu que, pour ce qui concerne les autres sociétés, le liquidateur se borne à énoncer les sommes fournies à celles-ci pour leur permettre de réaliser des acquisitions immobilières, sans fournir d'indications concrètes qui permettraient d'apprécier de l'éventuelle disproportion entre les sommes et la valeur de ces immeubles.
Attendu qu'il ne fournit pas davantage d'indication concrète sur les sommes avancées au cours de la vie de ces sociétés, et qui ferait apparaître qu'elles l'ont été alors que la situation était telle qu'en fournissant ces sommes, la banque autorisait ou facilitait la poursuite d'une activité qui ne pouvait que conduire à la création d'un passif.
Attendu que si le rapport d'inspection révèle que la banque a manqué de prudence en accordant des crédits importants qui ont comblé la totalité des besoins de financement de ces sociétés sans s'entourer de renseignements suffisants, au moyen de documents comptables
permettant d'apprécier la rentabilité des opérations immobilières réalisées et sans recourir au service d'un analyste financier, il n'établit pas la conscience qu'a eu ou aurait dû avoir la banque des conséquences ruineuses pour les sociétés de ces crédits.
Attendu qu'en revanche des indications concrètes et précises données par le Crédit Agricole, société par société, font apparaître :
- pour la société Pichelere, qu'il n'existait pas de passif au jour de l'ouverture, ce passif ayant été créé par des ventes déficitaires au cours de la procédure ;
- que les sommes allouées à la société GIB pour financer des achats à la barre du tribunal, donc pour des prix non critiquables, et que les sommes qu'elle a prêtées à cette société pour réaliser des travaux lui ont été remboursées par la vente du camping à la société La Dune D'or ;
- que les crédits alloués à la société La Dune D'or pour l'exploitation de ce camping l'ont été dans des conditions ne permettant pas de supposer qu'il s'agissait d'une entreprise vouée à l'échec.
Attendu que l'activité de marchand de biens de Monsieur Patrick X... lui-même n'était pas en elle-même de nature à créer un passif important.
Attendu que, par suite, c'est à bon droit qu'a été rendu le jugement entrepris considérant comme non établi un soutien abusif.
Attendu, en ce qui concerne la rupture du crédit, que celle-ci ne peut être considérée comme ayant été abusive ou fautive dès lors qu'il s'est en réalité agi du refus de fournir de nouveaux financements et que ce refus a été motivé par le fait que Monsieur Patrick X... avait fourni, pour en obtenir la promesse, des informations qui devaient de se révéler inexactes.
Attendu qu'en effet, à supposer que le refus de la consolidation
promise de concours bancaires déjà existants soit assimilable à une rupture de crédit, il y a lieu de considérer que la banque n'a pas violé l'article 313-12 du code monétaire et financier dès lors qu'en tentant d'abuser la banque sur la valeur des garanties offertes, Monsieur Patrick X... avait agi de façon gravement répréhensible.
Attendu que l'équité justifie l'allocation au Crédit Agricole d'une indemnité de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la SELARL Christophe Mandon, ès-qualités, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens qui constitueront des frais de procédure collective des dites sociétés et de Monsieur Patrick X..., dont distraction au profit de la S.C.P. Touton-Pineau et Figerou.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.