ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : PREMIERE CHAMBRE - SECTION BNo de rôle : 04/01367C.G.LA S.A.R.L. LE TAFFY,prise en la personne de son représentant légal LA S.C.I. DES SOURCES,prise en la personne de son représentant légal Monsieur Philippe X... c/L'ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL (E.D.F.), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le
Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
1o/ LA S.A.R.L. LE TAFFY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 55, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny GAZINET 33610 CESTAS,
2o/ LA S.C.I. DES SOURCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 55, Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny GAZINET 33610 CESTAS,
3o/ Monsieur Philippe X..., ...,
Représentés par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Alexis GARAT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelants d'un jugement rendu le 25 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 8 Mars 2004,
à :
L'ELECTRICITE DE FRANCE SERVICE NATIONAL (E.D.F.), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,sis 22-30, avenue de Wagram 75008 PARIS,
Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Francis KAPPELHOFF-LANCON, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 6 Septembre 2006 devant :
Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
Monsieur le Conseiller conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Louis MONTAMAT, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés : *******************
Dans l'ensemble immobilier sis 55 avenue de Lattre de Tassigny à CESTAS (Gironde) composé de quatre bâtiments, dont était propriétaire Sylvie Y... épouse Z..., héritière de Michel Y... qui avait donné à bail à la S.A.R.L LETAFFY, par acte authentique du 27 novembre 1992, l'entier immeuble à usage commercial, un incendie
s'est déclaré le 25 février 2000 ; suivant le procès-verbal de gendarmerie, l'incendie a détruit la salle de danse et la salle du bar de l'établissement exploité à usage de discothèque.
Saisi, suivant assignation enrôlée le 24 avril 2002, par la S.A.R.L LE TAFFY, par la S.C.I DES SOURCES au capital de 3.100 ç immatriculée le 28 novembre 2000 et par Philippe X..., gérant des deux sociétés, contre L'ELECTRICITE DE FRANCE d'une action en déclaration de responsabilité et en réparation du préjudice (360.299 ç) sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code Civil, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux par jugement en date du 25 février 2004 a débouté les demandeurs au motif que la faute de l'E.D.F n'est pas démontrée.
Dans leurs dernières écritures déposées le 17 juillet 2006 au soutien de leur appel, la S.A.R.L LE TAFFY, la S.C.I DES SOURCES et Philippe X... imputent l'origine de l'incendie à un problème électrique né dans les installations sous la responsabilité de l'E.D.F, concluent à la responsabilité de l'E.D.F et à l'allocation de 360.299 ç hors taxe, soit 430.918 ç toutes taxes comprises ; ils demandent le remboursement des frais d'entretien indûment facturés (3.119 ç); ils réclament une indemnité de procédure (3.000 ç).
L'ELECTRICITE DE FRANCE a conclu dans ses écritures du 17 août 2006 que, l'origine de l'incendie étant inconnue, les demandeurs doivent être déboutés ; subsidiairement elle développe l'absence de préjudice de la S.C.I DES SOURCES, devenue propriétaire des lieux après l'incendie, l'absence de preuve du préjudice de la S.A.R.L LE TAFFY pour perte d'exploitation et perte d'immobilisation et l'absence de préjudice moral du gérant, faute de lien direct avec le sinistre ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000 ç).
SUR CE :
Attendu que, suivant les dispositions de l'article 1386-9 du Code
Civil applicable à la responsabilité du producteur concernant le dommage causé par un défaut de son produit, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Attendu en fait que dans son rapport en date du 7 avril 2000, le sieur Roland A..., expert requis par le parquet du Tribunal de Bordeaux, conclut à l'origine électrique de l'incendie dû vraisemblablement à un défaut d'isolement des circuits qui peut être en présence d'une poussière conductrice a provoqué un arc électrique qui est à l'origine de l'incendie ;
Que l'expert précise que l'origine du foyer se trouve dans le local où était situé le tableau général des installations électriques ;
Que par ailleurs le rapport de l'APAVE consécutif à la vérification du 12 novembre 1999 relate des insuffisances au niveau des protections et contient des observations destinées au chef d'établissement responsable de la mise en conformité et non pas à l'E.D.F ;
Attendu que s'il est étrange que l'électricien LIGNAC ait pu procéder à la mise en conformité de l'installation en décembre 1999 en corrigeant précisément les dix points objet des dix observations contenues dans le rapport l'APAVE (page 3 et 4), lequel rapport n'a été imprimé que le 27 mars 2000 après l'incendie du 25 février 2000, et expédié en deux exemplaires seulement à cette date au gérant de la discothèque (page 1 du rapport), la preuve de l'encaissement du chèque de paiement de la facture à la fin décembre 1999 permet à la Cour de retenir que les travaux de mise en conformité ont été effectués à cette date, c'est à dire avant l'incendie du 25 février 2000 ;
Mais attendu que cette mise en conformité de l'installation par la S.A.R.L LE TAFFY n'établit pas pour autant que l'incendie provienne
de la partie de l'installation dont l'E.D.F est responsable plutôt que de celle soumise à l'entretien de l'abonné ;
Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que la preuve de la défaillance de l'E.D.F n'ayant pas été apportée, les demandes doivent être rejetées ;
Attendu que les frais de 3.119 ç sont causés par un contrat d'entretien, ils ne sont pas indus ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande en répétition des frais d'entretien du compteur,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Condamne in solidum la S.A.R L LE TAFFY, la S.C.I DES SOURCES et Philippe X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure Civile,
Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Gref