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16/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952227

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 16 octobre 2006, JURITEXT000006952227


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 16 OCTOBRE 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 05/01851 Monsieur Stéphane X... c/ La S.A.S. GAY FRÈRES DORGAY Nature de la décision : AU FOND

DM/PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 16 OCTOBRE 2006

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 05/01851 Monsieur Stéphane X... c/ La S.A.S. GAY FRÈRES DORGAY Nature de la décision : AU FOND

DM/PH Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 16 OCTOBRE 2006

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Stéphane X..., demeurant ... - 33000 BORDEAUX,

Représenté par Maître Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 14 mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 29 mars 2005,

à :

La S.A.S. GAY FRÈRES DORGAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, 19, rue des Berchillons, 74105 ANNEMASSE,

Représentée par Maître René AZEMA, avocat au barreau de THONON LES BAINS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 août 2006, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Stéphane X... était engagé comme V.R.P. à la société Gay frères Dorgay le 19 juin 1988.

A partir de 1990, il devenait cadre commercial.

Après une mutation aux Etats Unis pendant deux ans, il revenait en France en 2000 et avait en charge la distribution des produits de la société spécialisée dans la bijouterie.

Le 22 mai 2003, il était victime d'une agression pendant un séjour professionnel et était plusieurs fois en arrêt de travail en raison du traumatisme subi.

Le 2 juillet 2003 dans le cadre d'un séjour de travail en Espagne, il lui était remis une somme en argent liquide de 3.593 ç par Madame Y... travaillant pour la société Molina à remettre à son employeur. Il conservait cette somme jusqu'au 17 novembre 2003, ayant été successivement en vacances puis en arrêt maladie à partir du 18 septembre.

Alors qu'il s'apprêtait à faire un virement postal, il constatait la disparition de cette somme qui lui était dérobée dans une sacoche dans son véhicule.

Il était licencié pour faute grave le 2 décembre 2OO3 alors qu'il

était toujours en arrêt maladie ; il lui était fait grief et d'avoir gardé trop longtemps cet argent et de l'avoir laissé dans sa voiture. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester les motifs de son licenciement et demander le remboursement de ses frais au moment de l'agression.

Ses réclamations étaient les suivantes : * rappel de salaire du mois de janvier 2000 à novembre 2003 soit 30.327 ç, * congés payés afférents soit 3.033,73 ç, * indemnité compensatrice de préavis soit 11.662,35 ç, * congés payés afférents soit 1.166,23 ç, * indemnité de licenciement soit 12.987 ç, * dommages-intérêts pour licenciement illicite et sans cause réelle et sérieuse soit 70.000 ç, * remboursement de la montre volée lors de l'agression, soit la valeur de 13.180 ç.

Par jugement en date du 14 mars 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a dit le licenciement fondé sur une faute grave, a débouté Monsieur X... de ses demandes sur le remboursement de ses effets personnels au moment de l'agression, et n'a alloué qu'un rappel de salaire d'un montant de 1.073,84 ç.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 21 juin 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il maintient ses réclamations initiales sur la rupture du contrat de travail en soutenant que son licenciement ayant été fait pendant une période de suspension du contrat de travail, est nul, les faits reprochés ne pouvant être qualifiés de faute grave.

En revanche, il ramène ses demandes en matière de rappel de salaire à la somme de 3.038,74 ç.

Par conclusions déposées le 7 août 2006, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Gay Frères Dorgay conclut à la confirmation du jugement déféré sur le licenciement mais forme appel incident sur le rappel de salaire accordé par le premier juge en soutenant qu'il n'était pas dû et réclame des salaires indûment versés.

Subsidiairement, elle conclut à une diminution des dommages-intérêts demandés. MOTIVATION Sur le licenciement

La lettre en date du 2 décembre 2003, adressée à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée de la façon suivante :

"Nous avons appris en effet, suite à la plainte pénale que vous avez conservé par devers vous depuis le mois de juillet 2003 la somme de 3.520 ç en liquide qui vous avait été versée par la société Y... y Molina, notre cliente à charge pour vous de nous la remettre.

Vous n'avez informé notre service de comptabilité en la personne de Madame Laure Z... de cette situation que le 23 octobre 2003 quand vous avez su qu'une mise en demeure serait faite au client.

Vous aviez alors pris l'engagement d'effectuer un versement corres-pondant immédiatement au crédit du compte CCP de la société. Or Madame Z... ayant constaté qu'il n'en était rien a du vous relancer le 17 novembre 2003 et vous a donné une nouvelle fois nos coordonnés bancaires en vous demandant de faire le nécessaire le plus vite possible.

Ce même jour le 17 novembre 2003, vous avez informé Madame A... responsable du personnel que l'agent que le client vous avait remis au mois de juillet venait de vous être dérobé dans votre véhicule à la suite d'une effraction. Nous constatons que vous auriez eu l'occasion à maintes reprises de nous remettre cet argent et notamment : - lors du séminaire qui s'est déroulé du 18 au 20 août 2003 à Annemasse, - lors du show room qui a eu lieu à Marseille du 15 au 19 septembre 2003, - lorsque notre salarié Monsieur Philippe B..., cadre commercial s'est rendu à votre domicile le 6 novembre 2003 pour récupérer la collection de bijoux.

Nous considérons que le fait de conserver cet argent liquide devant revenir à l'entreprise sur une période aussi longue constitue une faute d'une extrême gravité susceptible de recevoir une qualification pénale alors au surplus que la personne du service de comptabilité informée du fait vous a demandé de restituer l'argent à plusieurs reprises, ce que vous avez omis de faire.

Nous notons également une incroyable légèreté de votre part, de laisser sur le siège avant de votre voiture qui n'est pas votre voiture de fonction, une sacoche contenant une somme aussi importante ..."

L'employeur alléguant l'existence d'une faute grave, a la charge de la preuve.

Il ressort des termes de l'article L 122-32-2 du code du travail que l'employeur peut licencier un salarié en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, s'il démontre l'existence d'une faute grave.

En l'espèce, les parties sont pratiquement d'accord sur le

déroulement des faits reprochés à Monsieur X...

Ce dernier s'est présenté le 2 juillet à la bijouterie Molina à Marbella en Espagne. Il était mandaté pour présenter des collections de bijoux et également pour récupérer une somme que la société Molina devait à la société Gay Frères Dorgay.

Ce jour là, Madame Y... lui remettait 3.520 ç en liquide et il apparaît établi qu'il a contacté le siège de sa société qui lui aurait conseillé d'encaisser cet argent et de faire un chèque à son employeur, cette conver- sation étant contestée par la société Gay Frères Dorgay mais Monsieur X... produisant une attestation d'une responsable du service commercial.

Par la suite, Monsieur X... travaillait normalement, ensuite se trouvait en congés payés puis en arrêt accident du travail à partir du 18 septembre.

Il ne faisait aucune démarche pour remettre cette somme dont il ne pouvait ignorer qu'elle correspondait au paiement d'une facture due à son employeur, alors qu'il était en contact avec plusieurs reprises soit avec des collègues soit avec des supérieurs hiérarchiques.

Le 23 octobre, il était informé par la société Gay Frères Dorgay que des poursuites judiciaires seraient engagées contre la société Molina, à défaut de paiement des sommes dues.

Monsieur X... ne prenait toujours aucune initiative et ce n'est qu'après avoir reçu un courriel de relance qu'il décidait de faire un virement postal. Pendant cette opération, il déclarait être victime

d'un vol dans son véhicule portant sur une sacoche, contenant entre autres la somme de 3.200 ç, le véhicule étant stationné dans son jardin devant sa maison.

A supposer que Monsieur X... ait contacté son employeur après avoir reçu l'argent de la société Molina, il n'en est pas moins clairement établi qu'il a gardé par devers lui, cette somme de 3.280 ç dont il savait qu'elle appartenait à son employeur.

Il ne peut utilement soutenir qu'il n'avait pas de directives puisqu'il affirme avoir averti la direction comptable dès le mois de juillet qui lui avait recommandé de faire un chèque après avoir déposé les espèces sur son compte et il est à nouveau resté passif entre le 23 octobre, où la société dit avoir eu connaissance de la remise de cet argent par la société Molina et lui a demandé de la restituer et le 17 novembre où sont intervenues la deuxième mise en demeure de l'employeur et la disparition de l'argent.

Enfin, il ne peut sérieusement tirer argument de son état de santé dépressif dont la réalité n'est par ailleurs pas contestée. En effet, d'une part, il a été en arrêt maladie à partir de la mi-septembre, soit deux mois après sa visite à la bijouterie Molina et d'autre part, comme le souligne la société Gay Frères Dorgay, les courriers échangés entre les parties sur les mois de septembre, octobre et novembre portant entre autres sur les conséquences financières de l'agression dont Monsieur X... avait été victime au mois de mai 2003, démontrent que ce dernier était totalement en possession de ses moyens et abordait les questions financières avec une parfaite maîtrise. Le jugement qui a considéré que la faute grave imputée à Monsieur X... était établie sera confir-mé dans toutes ses

dispositions, les faits établis ne permettant pas la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis.

Il s'en déduit que le licenciement est licite et le jugement qui l'a débouté de ses demandes sur le licenciement sera confirmé, étant observé que Monsieur X... se livre à de longs développements sur la manière déloyale dont la société Gay Frères Dorgay se serait comportée à son égard durant son arrêt de travail mais sans en tirer de conséquences précises et sans que ces considérations puissent atténuer la gravité de la faute commise. Sur le rappel de salaire

Le deuxième avenant signé par les parties le 30 janvier 1998, prévoyait que Monsieur X..., après l'expatriation, serait rémunéré sur la base d'un salaire de 30.000 francs brut par mois sur douze mois.

Seules ces dispositions contractuelles doivent être retenues, les autres avenants versés aux débats ne comportant pas les signatures des deux parties.

Il en ressort que, comme l'a exactement dit le premier juge, Monsieur X... devait avoir une rémunération de 30.000 francs par mois, l'avenant ne faisant pas de distinction entre salaire fixe et primes et que ce salaire constituait un minimum, la faculté pour

Il en ressort que, comme l'a exactement dit le premier juge, Monsieur X... devait avoir une rémunération de 30.000 francs par mois, l'avenant ne faisant pas de distinction entre salaire fixe et primes et que ce salaire constituait un minimum, la faculté pour le salarié de gagner d'avantage n'étant pas exclue.

Le premier juge a considéré que sur les années 2001 et 2003, Monsieur X... n'avait pas perçu le salaire qui lui était dû et a chiffré le rappel de salaire à 1.073,84 ç.

Cependant, pour déterminer ce montant il a considéré que le salaire de Monsieur X... était fixé de manière annuelle ; en réalité, l'avenant au contrat de travail faisait bien mention d'un salaire mensuel fixé sur douze mois, cette précision étant apportée par rapport aux dispositions du contrat pendant la période d'expatriation qui prévoyait une rémunération sur treize mois.

En cause d'appel, Monsieur X... qui a réduit sa réclamation à la somme de 3.938,74 ç, l'a chiffrée en détaillant mois par mois, la rémunération perçue en vérifiant si elle était inférieure à 4.573,47 ç et dans l'affirmative, en mettant la différence à la charge d'employeur. Sa réclamation est conforme aux termes de l'avenant au contrat de travail qui garantissait à Monsieur X..., un salaire de 4.573,47 ç chaque mois.

Le jugement sera réformé et il sera versé à Monsieur X... une somme de 3.038,74 ç.

En revanche, la société Gay Frères Dorgay ne justifie en rien sa demande de remboursement de salaire, la clause de l'avenant signé par les parties n'établissant qu'un salaire minimum destiné à préserver le statut et les droits de Monsieur X... lorsqu'il reviendrait dans la société mère après sa période d'expatriation. Dès lors, la société ne peut exiger la restitution de primes ou d'indemnités qu'elle a versées en regard de la prestation de travail de Monsieur X.... Sur

le remboursement de la montre Cartier

C'est par de justes motifs que la Cour fait siens que le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a retenu qu'aucun élément objectif ne justifiait la réalité du préjudice matériel allégué par Monsieur X... ; il a également exactement relevé que l'employeur n'avait pas l'obligation de prendre en charge de telles réparations, d'autant qu'aucune disposition du contrat de travail ne le prévoyait. Les dispositions du jugement qui l'ont déboutées de ces réclamations seront confirmées.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à élever le complément de salaire dû à Monsieur X... à la somme de 3.038,74 ç (trois mille trente huit euros et soixante quatorze centimes).

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Dit que la société Gay Frères Dorgay gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA

M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952227
Date de la décision : 16/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Descard-Mazabraud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-16;juritext000006952227 ?
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