SBDU 13 OCTOBRE 2006No DU PARQUET : 06/00731No D'ORDRE :M.P. C/X... Valérie Sandrine
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur MIORI, Président,
Monsieur LE ROUX, Conseiller,
Monsieur FAUCHER, Vice-Président Placé,
En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Valérie Sandrine âgée de 37 ans demeurant ... 33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC née le 07 Mars 1969 à BORDEAUX (33) de Y... Jacques et de X... Anne Marie de nationalité française, célibataire,Sans profession,Déjà condamnée
PRÉVENUE, appelante et intimée, citée à personne le 27 juin 2006, libre, absente, sans avocat.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par déclaration établie le 28 mars 2006 au Greffe de la Maison d'Arrêt de GRADIGNAN, transcrite le même jour au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, la prévenue X... Valérie, et le Ministère Public par acte en date du 28 mars 2006 reçu au Secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, ont relevé appel d'un jugement contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 18 Octobre 2005, (signifié le 17 février 2006) à l'encontre de X... Valérie Sandrine poursuivie comme prévenue d'avoir à ST ROMAIN LA VIRVEE le 24 février 2005 et en tout cas sur
le territoire national:
- conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 1,04 mg par litre d'air expiré ;
Infraction prévue par l'article L.234-1 OEI,OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2, L.224-12 du Code de la route.
Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 15 juillet 2004 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX pour la même infraction ;
- malgré la notification qui lui avait été faite d'une mesure de suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ;
Infraction prévue par l'article L.224-16 OEI du Code de la route et réprimée par l'article L.224-16 du Code de la route.
- omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles ;
Infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route.
- fait circuler sciemment un véhicule à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ;
Infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances.
LE TRIBUNAL
A déclaré la prévenue coupable des faits reprochés ; en état de récidive légale pour infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour avoir été condamnée définitivement le 15 juillet 2004 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour la même infraction ; en répression l'a condamnée à une peine de 4 mois d'emprisonnement, à constaté l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an, et l'a condamné à une peine d'amende de 90 euros pour la contravention de défaut de maîtrise.
Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Septembre 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur BERTHOMME, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,
A ladite audience, la prévenue n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ;
Madame le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 13 octobre 2006.
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que Valérie X... et le Ministère Public ont interjeté appel de la décision susmentionnée le 28 mars 2006 par déclarations reçues :- pour la première au greffe de la Maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN, - pour le second au greffe du Tribunal de grande instance de LIBOURNE ;
Attendu que le Ministère Public a soulevé l'irrecevabilité de ces appels comme étant tardifs ; que, dans l'hypothèse où les appels seraient recevables, il a requis la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que, bien que régulièrement citée à personne le 27 juin 2006, Valérie X... n'a pas comparu, ni personne pour elle, et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
SUR QUOI
sur la recevabilité des appels
Attendu que le jugement dont appel était contradictoire à signifier à l'égard de Valérie X..., puisque celle-ci avait eu personnellement connaissance de la date d'audience par la remise d'une convocation, qui lui avait été faite en mains propres le 17 juin 2005 par un officier de police judiciaire, mais n'avait pas comparu devant le Tribunal de grande instance de LIBOURNE à la date prévue, soit le 18 octobre 2005 à 13 heures 30 ;
Que ce jugement a été signifié au domicile de Valérie X... le 17 février 2006 ;
Que Valérie X... a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ;
Que l'article 498-1 du Code de procédure pénale dispose que :"Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à
l'expiration de ce délai.S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation." ;
Attendu qu'en l'espèce, Valérie X... a joint à son acte d'appel du 28 mars 2006 une lettre en date du 27 mars 2006 dans laquelle elle précise avoir reçu de son concubin, la semaine précédente, le jugement entrepris ;
Qu'il n'est pas établi que Valérie X... ait eu connaissance de la signification dudit jugement antérieurement ;
Qu'en effet, l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 557 du Code de procédure pénale n'a pas été retourné au greffe de la Cour ;
Que, de plus, ledit jugement n'a pas donné lieu à un acte d'exécution quelconque ou à l'avis prévu par l'article 560 du même Code ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel de Valérie X..., interjeté moins de dix jours après qu'elle ait eu connaissance du jugement querellé, et, partant, celui du Ministère Public, sont recevables ;
sur le fond
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants :
Le 24 février 2005 à 20 heures 50, des militaires de la gendarmerie intervenaient sur les lieux d'un accident matériel de la circulation routière, sur la commune de ST ROMAIN LA VIRVEE (33) .
Arrivés sur les lieux, ils constataient la présence d'un véhicule
FORD immatriculé 6440 VC 17 dans le fossé gauche.
Valérie X... se tenait à côté de ce véhicule. Elle reconnaissait avoir été dans cette voiture mais prétendait ne pas l'avoir conduite. Elle refusait de fournir le nom du conducteur. Son haleine sentait fortement l'alcool.
Elle était soumise au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest. Le résultat se révélant positif, elle était conduite dans les locaux de la brigade de Gendarmerie de LIBOURNE pour vérifications de son alcoolémie par éthylomètre.
La première épreuve révélait un taux d'alcool de 1,07 mg/l à 21 heures15 et la seconde épreuve un taux de 1,04 mg/l à 21 heures 30.
Entendue par un militaire de la Gendarmerie le 8 avril 2005, Valérie X... :- admettait avoir eu un accident de la circulation routière le 24 février 2005 aux alentours de 20 heures 30, route de l'église à ST ROMAIN LA VIRVEE, alors qu'elle se trouvait dans le véhicule FORD, non assuré, qui lui appartenait et qu'elle était ivre,- maintenait ne pas avoir conduit ce véhicule, tout en prétendant ne pas savoir qui était le conducteur, indiquant "... vous n'avez qu'à chercher...",- précisait que son permis de conduire était suspendu ;
Attendu que le bulletin no 1 du casier judiciaire de la prévenue démontre que celle-ci a déjà été condamnée à sept reprises pour des infractions à la circulation routière ;
Qu'elle a nié être la conductrice de cette voiture tout en ne fournissant aucune indication permettant d'identifier le prétendu conducteur ;
Qu'elle a cependant été trouvée seule à côté du véhicule accidenté dont elle est propriétaire par des gendarmes arrivés peu de temps après l'accident et a admis qu'elle se trouvait à l'intérieur lors de l'accident ;
Qu'elle n'a pas cru devoir s'expliquer devant la Cour ;
Qu'il existe ainsi des indices graves et concordants permettant d'établir qu'elle était en réalité la conductrice de sa voiture lors de l'accident survenu une dizaine de minutes auparavant ;
Attendu que Valérie X... s'est donc bien rendue coupable des faits qui lui sont reprochés; qu'en la retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de la prévenue ;
Attendu, quant au prononcé de la peine que commandent pareils agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et la gravité des faits que la personnalité de Valérie X..., dont le bulletin no 1 du casier judiciaire fait mention de 18 condamnations de 1995 à 2006, confirmera le jugement entrepris qui l'a condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 90 euros, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et a fixé à un an le délai avant l'expiration duquel elle ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier l'égard de Valérie X..., et en dernier ressort,
En la forme, reçoit en leurs appels Valérie X... et le Ministère Public,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle PAGES Greffier présent lors du prononcé.