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12/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952224

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 12 octobre 2006, JURITEXT000006952224


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 12 Octobre 2006CHAMBRE SOCIALE SECTION CSÉCURITÉ SOCIALENo de rôle : 05/06983Madame Henriette X...c/Le DIRECTEUR DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINENature de la décision : AU FONDNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les con...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 12 Octobre 2006CHAMBRE SOCIALE SECTION CSÉCURITÉ SOCIALENo de rôle : 05/06983Madame Henriette X...c/Le DIRECTEUR DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINENature de la décision : AU FONDNotifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 12 Octobre 2006

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Madame Henriette X..., de nationalité Française, demeurant ... - 33290 BLANQUEFORT

Comparante en personne et assistée de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir régulier

Appelante d'un jugement (R.G. 2005/1684) rendu le 06 octobre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 21 décembre 2005,

à :

Le DIRECTEUR DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE dont le siège social est 80 avenue de la Jallère - 33053 BORDEAUX CEDEX

Représentée par Madame Josiane Z...,Attachée Juridique muni d'un

pouvoir régulier

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 septembre 2006, devant :

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.

*********FAITS ET PROCEDURE

Madame X... a servi dans un dispensaire en Afrique du 1er octobre 1972 au 1er novembre 1974 en qualité d'infirmière volontaire pour l'association française des volontaires du progrès (l'association). Elle a demandé l'autorisation de racheter des cotisations vieillesse pour cette période en application de l'article L.742-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 6 octobre 2005, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir la validation de sa demande de rachat de cotisations vieillesse, et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la CRAMA) du 20 juillet 2004.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame X... de ce jugement.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées au l'audience, Madame X... sollicite de la Cour qu'elle réforme la décision frappée d'appel et qu'elle dise que la convention de volontaire qui la liait à l'association doit être qualifiée de contrat de travail et qu'elle avait donc le statut de salariée, ou qu'à titre subsidiaire, elle soit assimilée à une salariée et qu'il en soit déduit que les articles L. 742-1 et 2 du Code de la sécurité sociale s'appliquent à sa situation et lui permette le rachat des cotisations volontaires vieillesse pour la période considérée et que la CRAMA soit condamnée à lui verser une somme en application de l'article 700. Elle soutient qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail de ladite association, qu'elle a perçu des salaires, en bénéficiant d'une assurance maladie et accident du travail, qu'à défaut, elle doit être assimilée à une salariée, que, s'il n'y a pas eu de cotisation versée pour le risque vieillesse, cette situation doit être régularisée, par le rachat des cotisations volontaires vieillesse, conformément aux articles L. 742-1 et 2 du Code de la sécurité sociale et, enfin, qu'il importe peu que le décret no 86-489 du 15 mars 1986 remplacé par le décret no 95-94 du 30 janvier 1995 soit ou non rétroactif puisque sa demande n'est pas fondée sur ces textes mais sur les dispositions susvisées de droit commun du Code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce.

Par conclusions écrites, développées à l'audience, la CRAMA d'Aquitaine sollicite de la Cour qu'elle confirme la décision frappée d'appel et rejette la demande de Madame X.... Elle fait valoir que l'activité qu'exerçait Madame X... ne relève pas du salariat et que, si les volontaires pour le développement bénéficient depuis 1986 d'une couverture sociale, les dispositions des décrets de 1986 et 1995, qui ont instauré cet avantage, n'ont pas d'effet rétroactif. MOTIFS

Madame X..., qui fonde sa demande sur les dispositions des articles L. 742-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, soutient qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail avec l'association pour la période considérée.

Le contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Ce sont les circonstances de fait, les conditions réelles de l'exercice de l'activité, que le juge peut notamment tirer des clauses du contrat de travail, qui permettent de retenir l'existence de cette subordination. La qualification donnée au contrat par les parties ne lie pas les organismes de sécurité sociale ni les tribunaux.

En l'espèce, selon la convention de volontariat passée entre l'association et Madame X... et le règlement annexe qui lui était joint, Madame X... était volontaire dans le cadre aménagé par l'association pour apporter son concours personnel à l'action de promotion économique et sociale des pays en voie de développement (art. 1er) et acceptait de servir àCotonou ou dans tout autre pays pendant deux ans (art. 2). La rupture pouvait intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre partie (art. 3). Si Madame X... s'engageait à conformer son action aux objectifs et modalités d'application définis par l'association et dont le délégué de l'association pour l'Etat concerné assumait la responsabilité (art. 9) et si elle s'engageait à appliquer les instructions techniques du maître de l'oeuvre de l'action de développement à laquelle elle

participait, en revanche, elle pouvait, dans le cadre de ces instructions, faire preuve d'une large initiative et, si elle était tenue de soumettre tout projet d'activité non technique à l'agrément du délégué régional, celui-ci, en cas de non-acceptation, devait lui donner toutes les explications justifiant sa décision (règlement annexe).

Ainsi, ces stipulations, d'ordre général, ne comportaient aucune indication sur l'activité elle-même ni sur les modalités d'exécution de l'activité de Madame X... qui disposait d'un large pourvoir d'initiative. Si elle devait se soumettre aux instructions techniques données et se conformer aux objectifs de l'association, elle n'avait pas à justifier de son activité. Malgré la faculté de rupture, reconnue dans les mêmes termes à chacune des deux parties, il n'était reconnu, en l'absence de précisions sur l'exécution de cette activité, aucun pouvoir de direction et de contrôle ni réelle possibilité de sanction à un quelconque employeur.

Dès lors, Madame X... exerçait son activité sans contrôle d'un employeur et sans lien de subordination avec l'association. Elle n'exerçait donc pas d'activité salariée ou assimilée. Elle ne peut donc bénéficier des dispositions des articles L. 742-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 octobre 2005.PAR CES MOTIFS,LA COUR

CONFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 6 octobre 2005.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Annie BLAZEVIC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952224
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Boinot, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-12;juritext000006952224 ?
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