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10/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630944

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 10 octobre 2006, JURITEXT000007630944


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

04/06126ITS.A. BOYER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social S.C.I. MOULERENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/Monsieur Régis ARNAUDMadame Claude X... épouse ARNAUDMonsieur Rolland MARTINMadame Colette Y... épouse MARTINMonsieur Michel SABATHIERMadame Colette Z... de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :à :

Rendu le

P

ar mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de ...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle :

04/06126ITS.A. BOYER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social S.C.I. MOULERENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/Monsieur Régis ARNAUDMadame Claude X... épouse ARNAUDMonsieur Rolland MARTINMadame Colette Y... épouse MARTINMonsieur Michel SABATHIERMadame Colette Z... de la décision : AU FONDGrosse délivrée le :à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. BOYER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 19, avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN

S.C.I. MOULERENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 19, avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNANReprésentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Courassistées de Maître Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelantes d'un jugement au fond rendu le 04 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 Novembre 2004,

à :

Monsieur Régis B... demeurant 13 chemin du Solarium 33170 GRADIGNAN

Madame Claude X... épouse B... demeurant 13 chemin du Solarium 33170 GRADIGNAN

Monsieur Rolland C... demeurant 21 chemin du Solarium33170 GRADIGNAN

Madame Colette Y... épouse C... demeurant 21 chemin du Solarium 33170 GRADIGNAN

Monsieur Michel D... demeurant xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Madame Colette D... ... par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour assistés de Maître Thomas RIVIERE avocat au barreau de BORDEAUX Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Juin 2006 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de France GALLO, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son xélibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 4 novembre 2004.

Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2004 par la SA BOYER et la SCI MOULERENS.

Vu leurs conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 17 juin 2005.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 3 août 2005 par les époux Régis B..., les époux Rolland C... et les époux Michel D... qui forment appel incident.

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 13 octobre 2005 ordonnant son transport sur les lieux le 22 novembre 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mai 2006.

La SCI MOULERENS a acheté en 1994 à GRADIGNAN, rue du solarium et avenue de la Madeleine, un terrain de 8795 m pour y édifier un bâtiment de 2353m destiné à accueillir les activités de fabrication de fermetures industrielles pour cuves, tanks, fours, travail sur tube, matricage, emboutissage de la SA BOYER ; ce terrain était classé selon le POS en zone UYB affectée aux activités industrielles et commerciales ; le permis de construire lui était délivré le 15 mars 1994 et le certificat de conformité le 27 février 1995.

Le Tribunal Aministratif saisi par divers riverains, parmi lesquels se trouvaient les intimés, a par jugement en date du 23 février 1995, confirmé par arrêt du 24 avril 1997, jugé que la disposition du POS publié en 1975 plaçant ce terrain en zone UYB était incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération bordelaise (SDAU), publié la même année qui l'incluait dans la quatrième des coulées vertes destinées à préserver les espaces naturels et qu'elle était de ce fait entachée d'illégalité ; le permis de construire était en conséquence déclaré lui même illégal et annulé.

Après avoir engagé diverses procédures, dont ils ont été déboutés, pour obtenir la démolition de ce bâtiment, les intimés, propriétaires de maisons situées à proximité de celui-ci, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir réparation des troubles anormaux de voisinage qu'ils estiment subir.

Il est à observer qu'un nouveau schéma directeur d'aménagement de l'agglomération bordelaise supprimant la coulée verte a été approuvé le 26 septembre 2001 et qu'un nouveau permis de construire a été délivré à la SCI MOULERENS le 6 décembre 2001 sur la base de sa demande initiale ; il n'est pas contesté que le bâtiment est conforme à la réglementation.

Les intimés font valoir que l'activité de fabrication d'objets

métalliques exercée par la SA BOYER est à l'origine d'importantes nuisances sonores et esthétiques excédant les inconvénients normaux du voisinage et entraînant une dépréciation de leurs immeubles.

Sur le trouble esthétique :

Les maisons des intimés se trouvent rue du solarium de l'autrecôté du bâtiment exploité par la SA BOYER, la plus proche étant celle des époux B... qui se situe à environ 100 mètres et la plus éloignée celle des époux C.... Elles sont construites sur des parcelles arborées de plus de 5000 m (cf cadastre, rapports d'expertise amiables et constatations de la Cour) et jouissent d'un environnement verdoyant et boisé.

Si la construction litigieuse est imposante et d'architecture industrielle contemporaine (murs en bardages métalliques) , elle est cependant soignée et se situe au milieu d'un terrain bien entretenu comme en témoignent les photographies versées aux débats, le constat dressé par Maître BARRENECHE le 4 mai 2005 et les constatations de la Cour. Un écran d'arbres persistants la sépare de son plus proche voisin. S'il est indéniable que lors des travaux de construction de nombreux arbres ont été abattus, il en subsiste un certain nombre, 80 selon le constat de Maître BARRENECHE, en écho au caractère boisé du secteur.

Elle n'est pas le seul bâtiment industriel implanté rue du solarium :

une station Gaz de France et des immeubles anciens en état moyen d'entretien lui préexistent et sont situés plus près des propriétés des intimés que le bâtiment litigieux. En outre une nouvelle usine (Darwin) a été construite. Par ailleurs il est indéniable même si le SDAU antérieur à 2001 faisait état d'une coulée verte que le secteur est une zone à vocation tertiaire et secondaire.

Seul le haut de sa toiture est visible de l'entrée de la propriété des époux B..., elle est peu visible de l'intérieur de leur propriété. Depuis les propriétés des époux D... et C... on ne l'aperçoit pas ou peu. Aussi il ne peut être fait état de vues directes et immédiates.

En conséquence force est de constater que les intimés, même si ce bâtiment n'est pas conforme à ce qu'ils attendaient de l'aménagement de ce secteur, ne rapportent pas la preuve d'un trouble esthétique excédant les inconvénients normaux du voisinage contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

Sur les nuisances sonores :

Certes l'activité de découpage et d'emboutissage de pièces métalliques exercée par la SA BOYER est par nature bruyante.

Toutefois il ressort des études sonométriques effectuées tant par la direction départementale de l'équipement que par l'APAVE et les

services d'hygiène et de santé de la commune de GRADIGNAN que l'isolation du bâtiment est telle qu'aucun bruit dû au fonctionnement de l'entreprise n'est audible du dehors -étant précisé que l'ouverture des portes n'a aucune incidence sur le bruit relevé-, que le fonctionnement de l'atelier n'engendre pas d'émergence significative au niveau du bruit ambiant imputable à la circulation routière, qu'elle n'est en effet que de 0.5 DB alors que la valeur limite admissible est de 5DB.

En effet c'est le bruit de la circulation routière qui est prépondérant, lié à la proximité de l'autoroute A 63 et de la rocade, ce que n'a pu que constater la Cour.

Les quatre attestations versées aux débats dans lesquelles il est fait état de bruits de martèlement entendus depuis les propriétés D... et B... ne permettent pas de contredire les mesures effectuées par ces organismes spécialisés avec des outils habilités.

Sur la dépréciation des propriétés des intimés :

La dépréciation de leurs propriétés dont font état les intimés et dont ils justifient par des expertises foncières n'est à l'évidence pas imputable à la seule implantation de l'usine BOYER mais à l'évolution générale de l'environnement de cette partie de l'agglomération bordelaise et à son expansion inexorable.

Dans ces conditions le jugement déféré qui a retenu l'existence de troubles anormaux du voisinage causés par les appelantes sera

réformé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelantes à hauteur de 1500ç.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 4 novembre 2004.

Dit que la SCI MOULERENS et la SA BOYER ne sont pas à l'origine d'un trouble anormal de voisinage.

Condamne les époux B..., les époux D... et les époux C... à payer à la SCI MOULERENS et à la SA BOYER une somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

et par Monsieur Hervé A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630944
Date de la décision : 10/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-10;juritext000007630944 ?
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