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09/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952229

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 09 octobre 2006, JURITEXT000006952229


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------FR Le : 9 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 06/02253

S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/S.A.S VINEXPO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Nature de la décision : AU FOND

JONCTION avec le dossier numéro 06/01610 Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préala

blement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code d...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------FR Le : 9 OCTOBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 06/02253

S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/S.A.S VINEXPO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Nature de la décision : AU FOND

JONCTION avec le dossier numéro 06/01610 Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 9 octobre 2006

Par Monsieur Alain COSTANT, Président,

en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 1 rue du Parc - 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Carine ROPARS, avocat au barreau de PARIS

Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 2006 par le

Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 mars 2006 et assignation à jour fixe en date du 25 avril 2006,

à :

S.A.S VINEXPO pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 12 place de la Bourse - 33000 BORDEAUXreprésentée par la SCP ANNIE TAILLARD etamp; VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assistée de Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 04 Septembre 2006 devant :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ;

Par ordonnance de référé du 23 mars 2006, à laquelle la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, dans le litige opposant la S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION à la S.A.S. VINEXPO, a :

- rejeté la demande de suspension de l'assemblée générale de la S.A.S VINEXPO devant se tenir le 24 mars 2006 ;

- rejeté les autres demandes de la S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION ;

- condamné la S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION à payer à la S.A.S. VINEXPO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

La S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION a relevé appel de cette décision le 24 mars 2006.

Cette procédure était enrôlée au greffe sous le numéro 1610 de l'an 2006.

Suite à une ordonnance rendue sur requête le 12 avril 2006 l'autorisant à assigner à jour fixe pour l'audience du 26 juin 2006, la S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION a fait assigner la S.A.S. VINEXPO par acte du 25 avril 2006 remis à François X..., responsable administratif, qui a déclaré être habilité à le recevoir.

Cette procédure était enrôlée au greffe sous le numéro 2253 de l'an 2006.

La S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION, (ci-après le S.I.A.L.), dans ses conclusions responsives et récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 3 août 2006, demande à la Cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

- de constater l'existence d'un dommage imminent et désormais d'un trouble manifestement illicite ;

- d'ordonner la suspension de sa mesure d'exclusion de la S.A.S. VINEXPO et sa remise en possession de ses droits non pécuniaires d'associé jusqu'à ce que soit rendue une décision d'arbitrage définitive ;

- d'enjoindre à la S.A.S. VINEXPO, sous astreinte de 500 euros par

jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de nommer son arbitre conformément à la clause compromissoire prévue à l'article 28 des statuts de la S.A.S. VINEXPO ;

- en tant que de besoin et à défaut d'accord entre les deux arbitres désignés par les parties sur le choix d'un troisième arbitre de désigner tel arbitre qu'il lui plaira ;

- de condamner la S.A.S. VINEXPO à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elle soutient que conformément aux dispositions de l'article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile ses demandes en cause d'appel ne sauraient être déclarées irrecevables comme nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins et poursuivent le même but que celles soumises au premier Juge à savoir suspendre la procédure d'exclusion entreprise à son encontre, quelque soit son stade d'avancement, dans la mesure où celle-ci est abusive, ajoutant que celles-ci ne tendent pas à l'annulation de l'assemblée générale du 26 mars 2006, mais à la suspension des effets de celle-ci entraînant un dommage irréversible dans la mesure où elle ne pourra plus participer aux assemblées aux décisions collectives.

Elle fait tout d'abord valoir que le dommage imminent résultant de son exclusion était bien réel et que, conformément ce qu'elle avait "prédit" dans son assignation en référé il s'est réalisé, son exclusion ayant été prononcée lors de l'assemblée générale du 24 mars 2006 grâce aux seules voix de la Chambre de Commerce et d'Industrie de BORDEAUX, associé majoritaire, constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Elle soutient par ailleurs en ce qui concerne la désignation d'un arbitre, même à considérer que les conditions de délais n'étaient pas

réunies lorsque le Président du Tribunal de Commerce a statué, elles le sont aujourd'hui alors que la juridiction des référés doit se placer au jour où elle statue.

Elle ajoute que la clause compromissoire doit recevoir application en cas de contestation entre associés ou entre associés et la Société et n'est nullement contradictoire avec la clause attributive de compétence applicable à la Chambre de Commerce et d'Industrie qui en sa qualité D'EPIC ne peut compromettre alors par ailleurs qu'elle même n'a jamais renoncé à l'arbitrage, le fait qu'elle ait porté une demande devant la juridiction étatique n'impliquant pas qu'elle ait renoncé à l'arbitrage pour d'autres litiges.

Elle fait valoir qu'elle a bien informé le Président de la S.A.S. VINEXPO du changement de contrôle intervenu au sein d'elle même et ce même si cette information par lettre simple ne l'a pas été sous la forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue aux statuts. Elle soutient que ceci ne pouvait justifier son exclusion, acte grave, décidée discrétionnairement par un associé majoritaire sur des motifs fallacieux dans son unique intérêt et ce en contradiction d'une part avec les dispositions de l'article L 227-17 du Code de Commerce sur l'information en cas de changement de contrôle et d'autre part du principe général de l'abus dans la mesure d'exclusion ce qui caractérise l'existence d'une voie de fait. Elle souligne que la mesure d'exclusion entraînant suspension de ses droits non pécuniaires est bien constitutive d'un dommage imminent alors qu'elle disposait d'une minorité de blocage avec un autre associé la SOPEXA et en termes d'image de marque en sa qualité d'organisateur de salons. Elle soutient par ailleurs que la S.A.S. VINEXPO est forclose dans sa demande d'exclusion pour n'avoir pas mis en oeuvre la procédure d'exclusion dans les 90 jours de l'information que le Groupe EXPOSIUM HOLDING allait être racheté par le Groupe

UNIBAIL tel que prévu à l'article 13 des statuts.

La S.A.S VINEXPO, dans ses conclusions signifiées et déposées au greffe le 23 juin 2006, demande à la Cour :

- de dire et juger que les demandes du S.I.A.L. tendant à la suspension de la mesure d'exclusion et à la remise en possession de ses droits non pécuniaires d'associés constituent des demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

subsidiairement :

- de constater l'inexistence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite ;

- de constater que la demande tendant à voir enjoindre à la S.A.S. VINEXPO de désigner un arbitre sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse et que la demande de désignation judiciaire d'un troisième arbitre est incompatible avec la clause compromissoire invoquée par le S.I.A.L. ;

en tout état de cause :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- de débouter le SIAL de toutes ses demandes ;

- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Elle fait valoir, alors que le Juge des Référés était saisi d'une demande de suspension de l'assemblée générale de la S.A.S. VINEXPO, que les demandes présentées par le S.I.A.L. devant la Cour tendant à voir ordonner la suspension de sa mesure d'exclusion et à la remise en possession de ses droits non pécuniaires d'associé constituent des demandes nouvelles irrecevables devant la Cour alors que de surcroît elles visent à l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 2006 ayant voté son exclusion, mesure qui excède manifestement la

compétence du Juge des Référés.

Elle soutient que cette mesure d'exclusion a été prise en conformité avec les articles 13 et 14 des statuts dont les clauses sont conformes aux dispositions de l'article L 227-17 du Code de Commerce applicable aux S.A.S., la prise de contrôle de la Société S.I.A.L. par la Société UNIBAIL en mars 2005, dont la Société S.I.A.L. ne l'a jamais informée régulièrement, étant en dehors de toute notion de faute un motif d'exclusion prévu par la loi et les statuts. Elle ajoute que le S.I.A.L. ne saurait invoquer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite résultant en tout état de cause de la violation de ses obligations statutaires. Elle souligne que comme l'a relevé le premier Juge la décision d'exclusion est susceptible d'annulation outre éventuelle action indemnitaire.

Elle soutient que le S.I.A.L. ne peut demander la désignation d'un arbitre en vertu de la clause compromissoire prévue aux statuts alors d'une part qu'ayant fait choix de saisir la juridiction étatique il a renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire et d'autre part que l'article 28 des statuts prévoit deux clauses incompatibles à savoir une clause attributive de compétence et une clause compromissoire, ce qui montre que les parties n'ont pas convenu d'une clause résolutoire (ä).

Elle ajoute que la demande de désignation d'un troisième arbitre est en tout état de cause prématurée.MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient préalablement d'ordonner la jonction des procédures suivies au greffe sous les numéros 1610 et 2253 de l'an 2006 qui ont trait à l'appel d'une même décision ;

- sur la demande du S.I.A.L. tendant à voir ordonner la suspension de la mesure d'exclusion de la S.A.S. VINEXPO prise à son encontre et de remise en possession de ses droits non pécuniaires d'associé :

Attendu tout d'abord que cette demande ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet la saisine du Juge des Référés par le S.I.A.L. avait pour but de voir ordonner la suspension de l'assemblée générale extraordinaire de la S.A.S. VINEXPO ayant pour ordre du jour son exclusion de la S.A.S. ; que dès lors que cette assemblée générale s'est effectivement tenue suite à la décision déférée à la Cour et a voté l'exclusion du S.I.A.L. de la S.A.S. VINEXPO, la demande du S.I.A.L. tendant à voir ordonner la suspension de la mesure d'exclusion prise à son encontre tend bien aux mêmes fins que la demande soumise au premier Juge à savoir conserver sa qualité d'associé de la S.A.S. VINEXPO ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 227-17 du Code de Commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées "les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L 233-3 doit dès cette modification en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l'exclure" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 13 des statuts de la S.A.S. VINEXPO "MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE" TEXTE ARRET Rôle d'une société associée, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours à compter du changement de contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement de contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la Société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à

l'article 14 des présents statuts.

Dans les 90 jours de la réception de la notification visée au premier alinéa ci-dessus, la Société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet associé. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai sus visé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une cession ou d'une dissolution ».

Attendu alors que la S.A. S.I.A.L. a fait l'objet d'une modification de son contrôle par la prise de contrôle de la Société UNIBAIL, dont elle reconnaît ne pas avoir avisé la S.A.S. VINEXPO dans les formes prévues à l'article 13 de ses statuts, la réunion d'une assemblée générale en vue de son exclusion en application de l'article 13 ci-dessus rappelé pris en son paragraphe II ne saurait, comme l'a justement retenu le premier Juge, constituer un dommage imminent alors que les formalités relatives à la procédure d'exclusion prévues par l'article 14 quatrième paragraphe des statuts ont bien été respectées ; que de même la tenue de cette assemblée générale et le vote de l'exclusion ne sauraient pas plus être la cause d'un trouble manifestement illicite justifiant qu'il soit fait droit en cause d'appel à la demande du S.I.A.L. de suspension de la mesure d'exclusion et de réintégration dans ses droits non pécuniaires d'associé ; qu'il suffira à cet égard d'ajouter que les statuts, qui ne font que reprendre les dispositions légales ci-dessus rappelées de l'article L 227-17, permettent l'exclusion d'une société associée du seul fait de la modification de son contrôle, ce qui s'explique aisément par le fait que le contrat de société est principalement fondé sur la personnalité et la qualité des personnes qui s'associent ;

Attendu que l'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suspendre l'assemblée générale du 24 mars 2006, le SIAL étant par ailleurs débouté de sa demande tendant à voir suspendre la mesure d'exclusion prise à son encontre ;

- sur la demande du S.I.A.L. de désignation d'un troisième arbitre :

Attendu que l'article 28 des statuts de la S.A.S. VINEXPO intitulé "CONTESTATIONS" dispose : Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation et l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.IV Clause compromissoire : Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à l'arbitrage » ;

Attendu qu'en présence de cette contradiction la S.A.S. VINEXPO fait justement valoir qu'il existe une contestation sérieuse relativement à la demande d'arbitrage s'opposant à ce qu'un troisième arbitre soit désigné par la Cour ;

Attendu qu'en tout état de cause cette désignation ne saurait avoir lieu en l'état dès lors qu'aux termes du quatrième paragraphe de la clause compromissoire cette désignation d'un troisième arbitre a lieu par le Président du Tribunal de Commerce à défaut d'accord des deux arbitres désignés par les parties sur le choix du troisième et qu'aucune pièce versée aux débats n'établit un désaccord entre l'arbitre désigné par le S.I.A.L. et celui désigné par la S.A.S. VINEXPO sur le choix d'un troisième ;

Attendu qu'il convient à nouveau de confirmer la décision entreprise

et de débouter le S.I.A.L. de sa demande à ce titre ;

- Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que succombant le S.I.A.L. supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'équité commandant qu'il soit fait application de ce texte au profit de la S.A.S. VINEXPO en lui allouant la somme de 1 500 euros ;P A R C E S M O T I F SLA COUR,

Ordonne la jonction des procédures suivies au greffe sous le numéros 1610 et 2253 de l'an 2006.

Reçoit la S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION en son appel régulier en la forme mais le dit non fondé.

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Déboute la S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION de toutes ses demandes.

Condamne la S.A. SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION à payer à la S.A.S. VINEXPO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens et autorise la S.C.P. TAILLARD JANOUEIX, avoué à la Cour, à recouvrer directement ceux dont elle a pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COSTANT, président

Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Date de la décision : 09/10/2006
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952229
Numéro NOR : JURITEXT000006952229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-09;juritext000006952229 ?
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