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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952017

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0075, 05 octobre 2006, JURITEXT000006952017


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 Octobre 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 04/05298 Monsieur Didier X... c/ EDF UNITE PRODUCTION SUD OUEST CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par

mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant é...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 Octobre 2006 CHAMBRE SOCIALE SECTION C SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 04/05298 Monsieur Didier X... c/ EDF UNITE PRODUCTION SUD OUEST CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 05 Octobre 2006

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Didier X..., demeurant ... - 33560 SAINTE-EULALIE

comparant en personne et assisté de Maître Jean-Pierre BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 2004/1337) rendu le 02 juillet 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 13 août 2004,

à :

EDF UNITE PRODUCTION SUD OUEST, dont le siège social est 30 rue M. Ibert - 75177 PARIS

Représentée par Maître Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS

Intimée,

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES dont le siège social est 20 rue des Français Libres - 44186 NANTES

Représentée par Maître Ma'té SARGIACOMO, avocat au barreau de BORDEAUX loco la SELARL HONTAS-MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX loco la SCP CORNET etamp; VINCENT etamp; SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

Intervenante,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 31 août 2006, devant :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Annie BLAZEVIC, Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Monsieur Pierre GUILLOUT, Vice-Président placé.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X..., agent de l'EDF a été victime de deux accidents du travail ou de trajet :

- le premier du 10 juillet 1980 en suite duquel lui a été attribuée le 25 avril 1983 une rente calculée sur un taux d'IPP de 17 %, ramené le 7 mai 1985 0 15 %,

- le second du 17 décembre 2000 pour lequel lui a été notifiée le 22 janvier 2002 une indemnité en capital de 1.448,42 ç calculée sur un taux d'IPP de 5 %.

Monsieur X... a contesté ce dernier taux et par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le

taux d'IPP en relation avec le second accident à 8 %, jugement confirmé par la CNITAT par arrêt du 25 janvier 2006.

Parallèlement, le 26 août 2002, Monsieur X... a saisi le TASS de la Gironde d'une demande tendant à ce que lui soit attribuée une rente globale calculée sur la base de deux accidents.

Par jugement du 2 juillet 2004, le TASS a débouté Monsieur X... de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ; par conclusions écrites, développées à l'audience, il forme les demandes suivantes :

"Infirmer la décision entreprise,

statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité sociale, modifié par la loi 99-1140 du 29 décembre 1999, dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont Monsieur X... a été victime le 17 décembre 2000 doit produire une rente revalorisée et non une indemnisation sous forme de capital, ledit taux d'IPP, ajouté à un précédent taux de même nature indemnisant les séquelles d'un accident de travail survenu le 10 juillet 1980, produisant un taux global supérieur à 10 %,

Renvoyer Monsieur X... devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

condamner le CNIEG à verser à Monsieur X... 3.000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, au titre des procédure de première instance et d'appel."

De son côté la CNIEG, désormais chargée d'assurer le service des prestations en espèces au titre du risque invalidité, accident du travail, intervenante par conclusions écrites, développées à

l'audience, poursuit la confirmation du jugement.

L'EDF, par conclusions écrites, développées à l'audience, sollicite se mise hors de cause. DISCUSSION Sur la mise hors de cause de l'EDF et l'intervention de la CNIEG

Ainsi qu'il est reconnu par application de l'article 16 de la loi du 9 août 2004, EDF doit être mise hors de cause et l'appel en cause de la CNIEG est justifié. Sur le fond

Par application de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité sociale :

"le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L 341-6.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L 434-1.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales".

Par application de l'article R 434-1 du même code, "le taux minimum est fixé à 10 %."

Par application de l'article R 434-2-1 du même code :

"En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu au versement d'une rente ou d'une indemnité en capital, pour déterminer, en application de l'article R 434-2, la partie du taux de l'accident considéré inférieure ou supérieure à 50 pour cent."

Par application de l'article R 434-4-1er alinéa du même code :

"lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la Caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident."

Les parties invoquent toutes deux le bénéfice de l'article L 434-2 alinéa 4 nouveau du Code de la Sécurité sociale.

La CNIEG fait valoir que ces dispositions comprennent deux volets,

le premier volet fixant les modalités de détermination du taux utile, modifiant ainsi le calcul de la rente afférente au dernier accident, modalités précisées par l'article R 434-2-1 du Code de la Sécurité sociale,

étant ajouté que la circulaire de la CNAM 72/2003 a retenu "est concerné par la réforme du taux utile tout accident du travail.... déclaré à compte du 1er janvier 2000 et donnant lieu à fixation d'un taux d'IPP de 10 %",

l'accident du 17 décembre 2000 ayant donné lieu à fixation d'un taux utile inférieur, 8 %",

le second volet instaurant un droit d'option entre le versement d'une indemnité en capital et le versement d'une rente au profit de la victime d'accidents successifs dont l'incapacité globale est supérieure à 10 %,

les dispositions de l'article R 434-4 alinéa 1o limitant l'attribution d'une rente optionnelle à la victime déjà bénéficiaire d'une ou plusieurs indemnités en capital, ce que prévoit d'ailleurs expressément la circulaire CNAM 72, 2003 "est concerné par le volet de la réforme relatif au d'option :

tout accident du travail ou toute maladie professionnelle

"déclaré(e)" à compter du 1er janvier 2000 et donnant lieu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % à condition que la victime ait déjà été indemnisée précédemment par une ou plusieurs indemnités en capital",

et que dès lors le jugement doit être confirmé.

Reste qu'ainsi que le soutient Monsieur X... en application des articles L 434-2 alinéa 4 et R 434-2-1 du Code de la Sécurité sociale la somme des taux d'incapacité relatifs aux deux accidents étant supérieure au taux minimum de 10 % Il est en droit de réclamer une rente revalorisée,

la limitation apportée par la circulaire de la CNAM imposant un taux d'incapacité permanente de 10 % à l'accident intervenu depuis le 1er janvier 2000 lui étant inopposable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Met hors de cause l'EDF,

Infirme le jugement,

Dit que Monsieur X... est en droit en suite de l'accident dont il a été victime le 17 décembre 2000 de bénéficier d'une rente calculée sur la base des taux d'incapacité qui lui ont été reconnus en suite des accidents des 10 juillet 1980 et 17 décembre 2000,

Renvoie Monsieur X... devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

Condamne la CNIEG par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à payer à Monsieur X... la somme de 1.250 ç au titre des frais irrépétibles.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE et par Annie BLAZEVIC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952017
Date de la décision : 05/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Frizon de Lamotte, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-10-05;juritext000006952017 ?
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