ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 Septembre 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/04331 Monsieur Michel X... c/ S.C.P. PIMOUGUET-LEURET Nature de la décision : AU FOND
notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 20 Septembre 2006
Par Monsieur Pascal Y..., Vice-président placé,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Michel X..., né le 27 novembre 1948 à Vannes (56), de nationalité française, profession : gérant de société, demeurant lieu dit La Lande - 24350 TOCANE SAINT-APRE
représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assisté de Maître Pierre DESFARGES substituant Maître Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocats au barreau de Limoges,
appelant d'un jugement (R.G. 00/254) rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 20 juillet 2005,
à :
S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 37 rue du Professeur Pozzi - 24100 BERGERAC
représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Michel NUNEZ substituant Maître Michel PERRET, avocats au barreau de Bergerac,
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 juin 2006 devant :
Monsieur Pascal Y..., Vice-président placé, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Z..., Greffier.
Monsieur le Vice-Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Pascal Y..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006.
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
Par jugement du 11 février 2000, le Tribunal de commerce de Bergerac déclarait en état de liquidation judiciaire, la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS, ayant une activité de déménagement-garde-meubles, dont le gérant était Monsieur Michel X... A... était décidé le remontement de la date de cessation de paiement au 13 septembre 1999, suite à l'incendie des bâtiments de l'entreprise. Maître PIMOUGUET était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par assignation du 29 novembre 2000, Maître PIMOUGUET demandait au Tribunal de commerce de Bergerac de condamner Monsieur X... au paiement de l'insuffisance d'actif de la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS, en raison des fautes de gestion qu'il avait commises.
Par jugement du 28 décembre 2001, le Tribunal prononçait le sursis à
statuer en l'attente d'une décision du Tribunal de grande instance de Bergerac relative à la garantie d'assurance des biens incendiés et renvoyait les parties à l'audience du 28 juin 2002.
Par jugement du 24 juin 2005, le Tribunal de commerce disait n'y avoir lieu de surseoir à statuer en l'attente du chiffrage définitif du passif, constatait que Monsieur X... avait commis de graves fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et le condamnait à payer l'intégralité du passif de la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS.
Le 20 juillet 2005, Monsieur X... formait appel contre cette décision.
Vu les conclusions de l'appelant du 8 juin 2006.
Vu les conclusions de la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS du 6 juin 2006.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'appel-nullité
Sollicitant l'annulation de la décision déférée, Monsieur X... expose que le procureur de la République n'aurait pas été régulièrement informé de la reprise d'instance en contradiction avec les articles 425 et 429 du Nouveau code de procédure civile et que le Tribunal aurait statué en l'absence de rapport du Juge commissaire ainsi que le prévoient les articles L. 624-3 à L. 624-7 du Code de commerce et l'article 164 du décret du 27 décembre 1985.
La Cour relève que les moyens invoqués à l'appui de l'appel-nullité ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir de la part de la juridiction de premier ressort, mais uniquement une méconnaissance prétendue des règles de procédure applicables à l'espèce.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'éventuel bien
fondé des demandes en nullité de la décision déférée, la Cour constate que Monsieur X... est irrecevable dans son action de ce chef.
En conséquence, la Cour déclarera irrecevable la demande d'annulation de la décision déférée.
Sur l'action en comblement de passif
Sollicitant subsidiairement l'infirmation de la décision déférée, Monsieur X... expose que le Tribunal aurait fait une mauvaise appréciation de la situation de fait et conteste avoir poursuivi une activité déficitaire, avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements et avoir commis des fautes de gestion.
Pour accueillir favorablement la demande en comblement de passif entreprise à l'encontre de Monsieur X..., le Tribunal a retenu que :
- si les difficultés de la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS sont devenues rédhibitoires après l'incendie du 12 septembre 1999, il ressort des comptes de la société qu'elle connaissait des pertes comptables depuis 1997 et 1998, qu'il existait des créances dues depuis 1997 et que Monsieur X... n'a pas effectué certaines déclarations fiscales ou sociales ou payé les primes d'assurance pendant cette période ;
- s'il est vrai que l'incendie des locaux n'était pas prévisible, Monsieur X... ne peut invoquer la mauvaise organisation de la société dont il était le gérant pour échapper à sa responsabilité personnelle quant au non paiement des primes d'assurance et à la résiliation du contrat, suite à plusieurs mises en demeure de l'assureur.
Le Tribunal conclut que Monsieur X... a commis des fautes graves de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et qu'il doit en assumer la charge en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce.
La Cour constate qu'en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS, Monsieur X... ne saurait se retrancher derrière soit des tentatives de procédure amiable, soit une désorganisation de sa société, antérieure à la date de cessation des paiements, pour tenter de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité. En l'espèce, l'insuffisance d'actif supérieure à 500.000 euros est due en grande partie au fait qu'en raison de la résiliation du contrat d'assurance intervenue antérieurement à l'incendie, l'actif réalisable a été rendu quasi inexistant. Si l'incendie criminel des locaux peut être considéré comme un cas de force majeure, ni le non paiement des primes d'assurance, ni le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ne saurait avoir ce caractère, pouvant exonérer ou limiter la responsabilité de Monsieur X...
C'est donc par des motifs pertinents en droit et en fait, que la Cour adoptera ainsi complétés, que le Tribunal a condamné Monsieur X... à payer au mandataire l'intégralité du passif de la S.A.R.L. MAUSSIRE ET RECLUS.
En conséquence, la Cour confirmera la décision déférée en toutes ses dispositions.
A... serait inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur X... visant à l'annulation de la décision déférée.
Déclare le surplus de l'appel de Monsieur X... recevable, mais mal fondé.
Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
condamne Monsieur X... à payer à la S.C.P. PIMOUGUET-LEURET, ès qualités, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. FOURNIER.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.