ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :
05/03134 IT CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES, exerçant son activité sous l'enseigne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Direction Régionale X... et Landes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Laurent Y... M.S.A. DE LA X..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES, exerçant son activité sous l'enseigne GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Direction Régionale X... et Landes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 13, rue Ferrère 33000 BORDEAUX Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître BLATT loco Maître Francis CAPORALE avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement au fond rendu le 21 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 Mai 2005,
à :
Monsieur Laurent Y... né le 08 Juillet 1957 à COMPIEGNE (60200) de nationalité française demeurant Le Moulin Neuf 40430 CALLEN Représenté par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour
assisté de Maître Aurélie JOURNAUD avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Rémy LE BONNOIS avocat au barreau de PARIS
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (M.S.A.) DE LA X..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 13, rue Ferrère 33000 BORDEAUX défaillante
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 23 Mai 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller
assistés de Monsieur Hervé Z..., Greffier,
et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 avril 2005.
Vu l'appel interjeté le 20 mai 2005 par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA).
Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 25 août 2005.
Vu les conclusions de Monsieur Laurent Y... déposées au greffe de
la Cour et signifiées le 21 décembre 2005.
Vu les assignations délivrées à la Mutualité Sociale Agricole 33 les 29 décembre 2005 et 12 avril 2006 par la CRAMA.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mai 2006.
Monsieur Laurent Y..., gérant de l'EARL GOUIL DU GAN, alors qu'il procédait au nettoyage de la partie basse d'une moissonneuse batteuse a eu l'avant bras droit broyé lors de la mise en marche du moteur de celle-ci par monsieur A..., salarié de l'EARL, qui procédait au nettoyage de la partie haute de l'engin.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques.
En l'espèce lors de l'accident dont a été victime monsieur Laurent Y... la moissonneuse batteuse û qui est un véhicule terrestre à moteur û avait certes son moteur en marche afin de permettre l'extraction des grains de la trémie mais se trouvait à l'arrêt sous un hangar privé.
Toutefois la mise en route de son moteur est à l'évidence indissociable de sa fonction de déplacement ; aussi c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la loi du 5 juillet 1985 devait s'appliquer et que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles devait réparer le préjudice subi par Monsieur Y...
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Y... à hauteur de 1 000 ç.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 avril 2005.
Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles à payer à Monsieur Laurent Y... une somme de 1000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.