ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 18 Septembre 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/00701 Monsieur Patrick X... c/ S.A. SOCIETE GENERALE Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 18 Septembre 2006
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Patrick X..., né le 16 janvier 1951 à SAINTE FOY LA GRANDE (33), de nationalité française, demeurant ... 33220 PINEUILH, représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE,
appelant d'un jugement (R.G. 20030041) rendu le 16 décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 06 février 2004,
à :
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social, 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, représentée par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE,
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 juin 2006 devant :
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant
seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Pascal FAUCHER, vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril 2006.
* * * Statuant sur l'appel formé par Monsieur X... contre un jugement du Tribunal de commerce de Libourne qui, en sa qualité de caution des engagements de la S.A. TRANSPORTS X..., objet d'une procédure collective, l'a condamné à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 91.469 ç, par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2005, la Cour a renvoyé la procédure à la mise en état, la banque n'ayant pas versé aux débats la déclaration de créance qu'elle disait avoir effectuée au redressement judiciaire de la S.A. TRANSPORTS X.... Le 8 mars 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a produit ses déclarations de créance des 8 et 23 janvier 2003. Vu les conclusions de Monsieur X... du 12 décembre 2005. Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du 24 septembre 2005. A la demande de l'appelant la procédure a été renvoyée à deux reprises. SUR QUOI LA COUR : Attendu que par acte du 5 mai 1983, Monsieur X... s'est porté caution à hauteur de 600.000 F des engagements de la société qu'il dirigeait, la S.A. TRANSPORTS X... RC no 597 250 257. Attendu que le 16 septembre 1998 a été immatriculée au Greffe du Tribunal de commerce de Libourne la S.A. TRANSPORTS X... RC no 420 018 962 qui avait son siège social à la même adresse que celui de la première S.A. X.... Attendu que sous la forme d'une scission, la première S.A. TRANSPORTS X... a apporté
à la seconde son fonds de commerce de transports de marchandises, ainsi que les dettes s'y rapportant. Attendu que l'apport sous forme de scission résulte des termes du procès-verbal d'Assemblée Générale de la seconde société du 23 avril 1999, et des publicités dans un journal d'annonces légales. Attendu que ni l'extrait du registre du commerce de la première société du 22 janvier 2002, ni le même extrait de la seconde société délivré après le 22 décembre 2000 ne font état de cette scission. Attendu qu'il est constant que sans la moindre interruption la seconde société a continué à fonctionner avec le compte courant de la première société ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et selon les mêmes modalités. Attendu que l'obligation de garantir les dettes de la première société demeure pour les obligations nées avant la scission. Attendu que le remboursement du découvert du compte courant constitue une obligation souscrite par Monsieur X..., peu important que cette dette soit née, et ait été exigible lors de l'apport, alors que le compte cautionné a continué à fonctionner dans les mêmes conditions et sous la même dénomination après cet apport. Attendu qu'ainsi Monsieur X..., ne contestant pas la réalité de son engagement, la décision déférée ne peut être que confirmée. Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable, qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts ; Que de même il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel, en conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée. Y ajoutant en cause d'appel, dit qu'il n'y a lieu ni à allocation de dommages et intérêts, ni à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Monsieur X..., application étant faite de
l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.